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Deuxième rapport présenté par la Zambie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/63/Add.3
rapport du 10 mars 1995 - Comité des droits de l'homme - Zambie
Pays :
peine de mort / Zambie
ZAMBIE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1990 - Additif
[27 janvier 1995]

[...]

Article 6 - Droit à la vie

16. Le droit à la vie inhérent à l'être humain, reconnu au paragraphe 1 de l'article 6, trouve son équivalent dans l'article 12 de la Constitution de la Zambie. Il ne peut y être dérogé que dans le cas d'une condamnation par un tribunal compétent, pour une infraction pénale.

Peine capitale


17. La loi pénale zambienne prévoit la peine capitale pour les crimes de meurtre et de trahison, en vertu des articles 201 et 43 du Code pénal.

18. La peine capitale est maintenue en Zambie. Toutefois, un débat public sur la question de son abolition est actuellement engagé, avec la participation de la Commission d'élaboration des lois, de l'Association zambienne de droit, de diverses organisations de défense des droits de l'homme et de tous les membres de la population intéressés. Il faut préciser toutefois que même si la loi a été appliquée dans le strict respect de toutes les garanties, le condamné peut en appeler à la clémence du Président et obtenir la grâce ou la commutation en peine d'emprisonnement.

19. La Constitution prévoit également les circonstances dans lesquelles la privation de la vie est considérée comme raisonnablement justifiable et, par conséquent, comme ne contrevenant pas à l'article 4; ces dispositions sont contenues aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 12 de la Constitution.

20. La sentence imposée à l'auteur d'un meurtre dépend des circonstances. La loi zambienne a été récemment modifiée de façon à permettre au juge de tenir compte des circonstances, au cas par cas, avant de pouvoir imposer une sentence de mort à l'auteur d'un meurtre. En présence de circonstances atténuantes particulières, le juge peut prononcer toute autre peine qu'il peut estimer adaptée au cas précis.
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