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Quatrième rapport présenté par l'Espagne au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/95/Add.1
rapport du 5 août 1994 - Comité des droits de l'homme - Espagne
Pays :
peine de mort / Espagne
ESPAGNE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE
Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1994

[2 juillet 1994]

Droit à la vie (art. 6)

24. Les renseignements fournis à ce sujet dans le troisième rapport périodique et les indications données à l'occasion de l'examen de ce dernier restent valables. On trouvera ci-après une mise à jour de ces informations.


25. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui vise à abolir la peine de mort et qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989, a été ratifié par l'Espagne le 22 mars 1991.


26. Conformément à son article 2, l'Espagne se réserve le droit d'appliquer la peine de mort dans des cas exceptionnels de crimes extrêmement graves, visés par la Loi organique 13/1985 du 9 décembre 1985 (Code pénal militaire) et commis en temps de guerre, au sens de l'article 25 de ladite Loi organique.


27. L'article 15 de la Constitution espagnole dispose que : "La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre". C'est la raison pour laquelle l'Espagne a pu ratifier promptement le deuxième Protocole facultatif.


28. Il s'ensuit que l'application éventuelle de la peine de mort est subordonnée à la réalisation de deux conditions absolument exceptionnelles.


29. Première condition exceptionnelle : la peine de mort n'est applicable qu'"en temps de guerre". En vertu de l'article 25 de la Loi organique 13/1985, la peine de mort ne peut être appliquée qu'en temps de guerre, c'est-à-dire "en cas de déclaration officielle de guerre ou de déclenchement généralisé des hostilités avec une puissance étrangère". Conformément à l'article 63, paragraphe 3, de la Constitution, il incombe au Roi, sur autorisation préalable des Cortès générales, de déclarer la guerre. Il est donc parfaitement clair que la peine de mort ne peut être appliquée qu'en temps de guerre. Il est non moins clair que, pour que le pays se trouve "en temps de guerre", il faut qu'il y ait eu une déclaration officielle de guerre ou un déclenchement généralisé des hostilités avec une puissance étrangère. De plus, l'état d'exception et l'état de siège ne peuvent se confondre avec l'état de guerre, car il s'agit de deux réalités totalement différentes. L'article 14 de la Loi organique 13/1985 est conçu comme suit :


"Aux fins de l'application du présent Code, l'expression 'temps de guerre' s'entend de la période qui s'ouvre lors de la déclaration officielle de guerre, au moment où la mobilisation en vue d'un conflit imminent est décrétée, ou lors du déclenchement généralisé des hostilités avec une puissance étrangère, et qui prend fin au moment de la cessation de ces dernières."


30. Deuxième condition exceptionnelle qui doit être remplie de surcroît : conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi organique 13/1985 et également, à l'évidence, à l'article 2, paragraphe 1, du deuxième Protocole facultatif ainsi qu'à la réserve formulée par le Royaume d'Espagne, la peine de mort ne peut être appliquée que "dans des cas d'une extrême gravité, dûment motivée dans la sentence", "pour un crime d'une gravité extrême", "dans des cas exceptionnels et extrêmement graves".


31. Pour ce qui est de la procédure, c'est le Code de justice militaire, (Loi organique 2/1989 du 13 avril 1989) qui s'applique. Aux termes de son article premier, "les peines imposées par les juridictions militaires doivent l'être en vertu d'une décision rendue par le juge ou le tribunal compétent, et conformément à la procédure établie par la loi et par les accords, conventions et traités internationaux auxquels l'Espagne est partie (document 7 1/).


32. La condamnation à la peine capitale (qui, rappelons-le, ne peut être prononcée qu'en temps de guerre et pour des crimes d'une extrême gravité, et doit être dûment motivée) peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême. Le Code de justice militaire dispose que ce recours en cassation existe toujours, même si le condamné ne le forme pas. En pareil cas, le recours est présumé ouvert au bénéfice du condamné; si ce dernier ne désigne pas de conseil, un défenseur est commis d'office, c'est-à-dire nommé par le barreau.
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