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Quatrième rapport présenté par la Pologne au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/95/Add.8
rapport du 14 mars 1997 - Comité des droits de l'homme - Pologne
Pays :
peine de mort / Pologne
POLOGNE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties qui devaient être présentés en 1994 - Additif
[7 mai 1996]

Article 6

39. Le système juridique polonais protège comme le bien le plus précieux le droit naturel de tout être humain à la vie. Celui qui cause la mort d'un autre être humain est passible de lourdes sanctions pénales et pécuniaires. A l'heure actuelle, des poursuites judiciaires ont été engagées à l'encontre d'individus accusés d'avoir causé la mort de nombreuses personnes au cours de la répression des mouvements de protestation et des manifestations de travailleurs de décembre 1970 et de l'application de la loi martiale, en 1981.


40. La législation pénale polonaise est pleinement conforme aux dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du Pacte, comme cela a été déjà indiqué dans le rapport précédent. Bien que cette législation continue de prévoir la peine de mort pour les crimes les plus graves, aucune sentence capitale n'a en fait été mise à exécution depuis 1990, conformément au mémorandum qui a été approuvé officieusement. Toutefois, l'opinion publique polonaise est partagée quant à la question de l'abrogation de la peine de mort. Certains milieux sont toujours partisans de la maintenir dans certains cas. Le projet de nouveau Code de procédure pénale élaboré par la commission de révision de ce code ne prévoit pas la peine de mort.
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