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Renseignements reçus du Japon sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l'homme - 5ème rapport (extrait)

CCPR/C/JPN/CO/5/Add.1
rapport du 3 mai 2010 - Comité des droits de l'homme - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 3 mai 2010
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte

Japon

Renseignements reçus du Japon sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l'homme (CCPR/C/JPN/CO/5)
[4 janvier 2010]

[...]


I. Dans ses observations finales (CCPR/C/JPN/CO/5) concernant le cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5), le Comité demandait au Gouvernement japonais de présenter, dans un délai d'un an, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations spécifiques. On trouvera ci-après les renseignements considérés. Le Gouvernement japonais s'efforcera de donner suite aux questions capitales que sont la création d'une institution nationale des droits de l'homme et la ratification des protocoles facultatifs se rapportant aux instruments pertinents des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme qui prévoient des procédures de présentation de communications.



Paragraphe 17

L'État partie devrait introduire un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort et garantir l'effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans ce genre d'affaires. Le nombre de demandes de grâce devrait être limité de manière à prévenir les abus. L'État partie devrait aussi garantir la stricte confidentialité de tous les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat portant sur la révision du procès.




II. Introduction d'un système obligatoire de réexamen

1. Le droit de faire appel d'une condamnation ou d'une peine est largement reconnu dans le système judiciaire à trois niveaux du Japon. En outre, dans les affaires de condamnation à mort, un défenseur doit être désigné. Le défenseur ayant le droit d'introduire un recours, de nombreuses affaires de condamnation à mort ont ainsi fait l'objet d'un recours.

III. Effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans les affaires de condamnation à mort

2. Dans le système de justice pénale japonais, les demandes de révision ou de grâce dans les affaires de condamnation à mort sont sans effet sur la suspension de l'exécution.

3. Toutefois, lorsqu'il décrète l'exécution de la peine de mort, le Gouvernement, étant donné l'énormité de cette peine, prend pleinement en considération les motifs des demandes de révision ou de grâce, indépendamment du nombre de ces demandes.

IV. Entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat dans les cas où il a été décidé que l'affaire devait être rejugée par les tribunaux

4. La question de l'entretien des condamnés à mort avec leur avocat dans les cas où il a été décidé que l'affaire devait être rejugée par les tribunaux est précisée dans les dispositions du Code de procédure pénale concernant les prisonniers en attente du jugement (art. 39) et la présence de membres du personnel de la prison n'est pas requise.

5. De plus, les condamnés à mort dont le recours en révision a été rejeté peuvent s'entretenir avec leur avocat hors la présence d'agents pénitentiaires, sous réserve que certaines conditions prévues dans la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus soient remplies et que les surveillants de la prison l'autorisent.

6. Lorsque les conditions évoquées ci-dessus ne sont pas remplies, l'entretien a lieu en présence d'agents pénitentiaires, car il est indispensable d'assurer la surveillance renforcée de cette catégorie de prisonniers et de protéger leur stabilité mentale, étant donné la nature de leur détention. Les décisions relatives à la question de savoir si les conditions en question étaient remplies ont été prises au cas par cas, et non de manière rigide. En ce qui concerne les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat, le Japon examinera la nécessité d'adopter des mesures législatives ou d'améliorer la procédure.

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Paragraphe 18

L'État partie devrait abolir le système de détention de substitution ou s'assurer de son entière compatibilité avec l'ensemble des garanties énoncées à l'article 14 du Pacte. Il devrait veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit à l'accès à un conseil en toute confidentialité, y compris pendant l'interrogatoire, et à l'aide judiciaire dès le moment de leur arrestation et quelle que soit la nature de l'infraction qui leur est imputée, ainsi qu'à tous les dossiers de police relatifs à leur affaire, de même qu'à des soins médicaux. Il devrait aussi mettre en place un système de libération sous caution avant mise en accusation.


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IV. Droit à l'accès à un conseil en toute confidentialité et droit à l'accès à l'aide judiciaire

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14. Par ailleurs, en ce qui concerne le droit d'un suspect d'avoir accès à l'aide judiciaire, les juges doivent désigner un conseil d'office lorsque la personne en garde à vue est soupçonnée d'avoir commis "des crimes passibles de la peine de mort, de la prison à vie ou de la prison pour une durée qui ne peut pas être inférieure à un an, avec ou sans travaux forcés", si elle n'a pas les moyens d'engager un avocat, ou pour d'autres raisons. Depuis mai 2009, cette disposition a été étendue aux cas où la personne est soupçonnée d'avoir commis des "crimes passibles de la peine de mort, de l'emprisonnement à vie ou de l'emprisonnement à temps pour une période maximale de trois ans ou plus, avec ou sans travaux forcés". L'élargissement de cette disposition signifie que le juge doit désigner un conseil en cas de besoin avant même l'inculpation.

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Paragraphe 19

L'État partie avait adopté une législation prévoyant des durées limites strictes pour l'interrogation des suspects et des sanctions en cas de manquement, veiller à l'emploi systématique de dispositifs d'enregistrement vidéo pendant toute la durée des interrogatoires et garantir le droit de tous les suspects à la présence d'un conseil durant les interrogatoires, afin de prévenir les faux aveux et de garantir les droits des suspects découlant de l'article 14 du Pacte. Il devrait en outre reconnaître que le rôle de la police dans les enquêtes criminelles est de recueillir des preuves pour le procès davantage que d'établir la vérité, veiller à ce que le silence d'un suspect ne soit pas retenu à charge et encourager les tribunaux à se fonder sur des preuves scientifiques modernes plutôt que sur des aveux obtenus lors d'interrogatoires de police.


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Droit de tous les suspects à la présence d'un conseil durant les interrogatoires

23. Depuis mai 2009, les suspects soupçonnés de crimes passibles de la peine de mort, de la prison à vie ou de la prison à temps pour une durée maximale de trois ans ou plus peuvent désormais disposer des services d'un conseil au titre de l'aide judiciaire. C'est ainsi qu'un avocat peut être désigné d'office dès la garde à vue et prodiguer ses avis au suspect. Les mesures évoquées aux paragraphes 9 et 10 du présent document montrent que les interrogatoires se déroulent dans des conditions appropriées.

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Paragraphe 21

L'État partie devrait assouplir la règle de l'encellulement individuel des condamnés à mort, veiller à ce que l'encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d'une durée limitée, fixer une durée maximale, imposer l'examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection et mettre fin à la pratique consistant à placer dans des "quartiers d'accueil" séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d'appel.


XIII. Recommandation visant à assouplir la règle d'encellulement individuel des condamnés à mort et à veiller à ce que l'encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d'une durée limitée

25. Dans les établissements pénitentiaires, il convient d'aider les condamnés à mort à garder leur tranquillité d'esprit, tout en maintenant des conditions de sécurité. La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus prévoit que les condamnés à mort sont maintenus à l'isolement vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu'aucun ne doit avoir de contact à l'extérieur de la cellule.

26. La loi prévoit néanmoins que les condamnés à mort peuvent avoir des contacts avec d'autres personnes lorsque cela paraît nécessaire pour leur permettre de garder leur calme. Par ailleurs, pour les aider à supporter l'isolement et à rester calmes, les établissements pénitentiaires ont prévu un certain nombre de mesures, comme la visite de bénévoles n'appartenant pas aux services de l'État, des aumôniers, l'entretien avec des agents pénitentiaires si nécessaire, et la possibilité de regarder la télévision et des vidéos. Les autorités continueront de s'efforcer d'améliorer les conditions dans lesquelles se trouvent les prisonniers.

XIV.Recommandations visant à fixer une durée maximale à l'encellulement individuel et à imposer l'examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection

27. Les cellules de protection servent à isoler pour un temps limité les prisonniers − comme ceux qui risquent de porter atteinte à leur intégrité physique ou ceux qui vocifèrent ou qui font beaucoup de bruit alors qu'un agent pénitentiaire leur ordonne de cesser − afin de leur permettre de se calmer et de les protéger quand cela paraît nécessaire.

28. La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus prévoit que la durée du placement à l'isolement dans une cellule de protection est de soixante-douze heures ou moins. L'isolement est reconduit pour le même temps, et ensuite de quarante-huit heures en quarante-huit heures s'il est particulièrement nécessaire de le prolonger. Lorsque cette nécessité a disparu il est immédiatement mis fin à l'isolement. En cas de prolongation de la durée de l'isolement, il est tenu dûment compte de l'état de santé de l'intéressé, attesté par un médecin de l'établissement.

29. La loi prévoit donc expressément la durée de l'isolement en cellule de protection et l'intervention de médecins et elle est appliquée comme il convient, compte dûment tenu de la situation particulière de chaque prisonnier et de l'avis des médecins. Ces dispositions visent à protéger les prisonniers, en prévoyant notamment un temps d'isolement maximum.

L'obligation de prendre un avis médical avant le placement à l'isolement pourrait en fait être source de problèmes dans certains cas et empêcher notamment de prendre des mesures en temps voulu pour protéger les détenus.

30. Il va de soi que le Gouvernement japonais reconnaît qu'il y a lieu d'être très attentif à l'état de santé des personnes maintenues dans des cellules de protection, c'est pourquoi il continuera de s'efforcer de veiller à ce que la procédure d'isolement dans des cellules de protection soit gérée comme il convient.

XV. Recommandation visant à mettre fin à la pratique consistant à placer dans des "quartiers d'accueil" séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d'appel

31. La recommandation du Comité des droits de l'homme vise les personnes maintenues dans des cellules individuelles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On trouve dans les établissements pénitentiaires des condamnés qui ne veulent pas être dans des cellules collectives et qui demandent à être seuls dans des cellules vingt-quatre heures sur vingt- quatre, et d'autres qui ne peuvent pas vivre en groupe à cause de leur état physique et mental. C'est pourquoi il arrive que des condamnés inaptes à vivre en groupe soient enfermés dans des cellules individuelles vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

32. Les établissements pénitentiaires se sont efforcés de prendre le mal à la racine et ont par exemple tenté de convaincre les détenus de vivre en groupe après des entretiens avec des agents pénitentiaires ou avec des psychiatres.

33. Il faut ajouter qu'il existe un mécanisme de dépôt de plaintes pour les personnes enfermées dans une cellule individuelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il existe également un certain nombre de mesures qui permettent de veiller à ce que les détenus soient traités comme il convient, comme l'examen par le Ministère de la justice et les services correctionnels régionaux, ainsi que les visites du Comité d'inspection des établissements pénitentiaires. Le Gouvernement s'efforcera d'améliorer le traitement des prisonniers et d'éviter le plus possible qu'ils soient enfermés dans une cellule individuelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

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