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Le Comité des droits de l'homme reprend l'examen d'un projet d'observation générale sur le droit à la vie

communiqué de presse du 14 mars 2016 - Comité des droits de l'homme
Comité des droits de l'homme
14 mars 2016

Le Comité des droits de l'homme a s'est penché ce matin sur un projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie. Les observations générales adoptées par le Comité visent à aider le États parties à s'acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte.

Aux termes de l'article 6 du Pacte, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent (le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte vise à abolir la peine de mort). En outre, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'article 6 dispose également qu'une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

Le Comité était saisi d'un projet préparé par deux de ses membres, MM. Yuval Shany et Nigel Rodley. Les paragraphes 1 à 5 ont été adoptés lors de la précédente session. Ce matin, le Comité s'est penchés sur les paragraphes 6, 7 et 8 sur les 16 composant la première partie du texte intitulée «observations d'ordre général».

Le texte actuel du paragraphe 6 souligne notamment que «la privation de la vie suppose l'infliction délibérée ou, à tout le moins, prévisible et évitable, d'un préjudice (dommage ou lésion) qui a pour résultat de mettre fin à la vie et qui va au-delà de la simple atteinte à la santé, à l'intégrité physique ou à la qualité de vie». Le paragraphe cite plusieurs cas de privation de la vie dont les exécutions capitales mais aussi les accidents de la route ou les décès résultant d'erreurs médicales. Des membres du Comité ont émis des réserves quant à la pertinence de citer des exemples relevant de causes totalement différentes.

Le paragraphe 7 du projet de texte porte sur les disparitions forcées. Le Comité soulignerait ainsi que «les États parties doivent prendre des mesures adéquates pour prévenir la disparition de personnes et mettre en place des procédures rapides et efficaces pour enquêter de manière approfondie». La discussion a porté en particulier sur l'opportunité d'inclure une disposition sur la notion de disparition forcée dans la partie introductive. Un expert a souligné que la disparition d'un individu pouvait être temporaire et un autre a estimé qu'il vaudrait mieux parler de «menace à la vie» dans ce cas d'espèce plutôt que de «droit à la vie». Il a été suggéré de réunir les dispositions relatives aux disparitions forcées et de retirer ce paragraphe de l'introduction pour l'inclure dans le corps principal du projet.

Le Comité a aussi entamé l'examen du paragraphe 8, portant sur des questions concrètes liées au droit à la vie, principalement les restrictions légales contre l'accès des femmes à l'avortement ou la criminalisation des grossesses hors mariage. L'interdiction de l'avortement constitue une menace à la santé des femmes, a rappelé une experte, qui a en outre estimé qu'il n'apparaissait pas nécessaire de mentionner le droit à la vie du fœtus «en l'absence d'une pratique étatique uniforme» en la matière, comme le souligne d'ailleurs le paragraphe 8. Des experts ont estimé que ce paragraphe n'avait de toute manière pas sa place dans l'introduction de l'observation générale.

Le Comité avait déjà adopté, en 1982, une observation générale (no 6) sur l'article 6 et examine depuis sa session de l'automne dernier un nouveau texte qui deviendra l'observation générale n°36. Une page internet est consacrée aux travaux menés par le Comité à cet égard.


Le Comité reprendra l'examen du projet d'observation générale sur le droit à la vie vendredi prochain, 18 mars.
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