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Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative au droit à la vie (Article 4)

observation générale du 18 novembre 2015 - Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

OBSERVATION GENERALE N° 3
 SUR LA CHARTE AFRICAINE
 DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES : LE DROIT À LA VIE (ARTICLE 4)


Observation Generale N° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples: Le droit à la vie (Article 4)

Adoptée lors de la 57ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenue du 4 au 18 Novembre 2015 à Banjul, Gambie

Table des matières
Préface
Introduction
A. La nature du droit et des obligations de l'État relatives
au droit à la vie
B. La portée de l'interdiction de la privation « arbitraire » de la vie.
C. L'obligation de rendre des comptes
D. L'abolition de la peine de mort
E. L'utilisation de la force dans le cadre de l'application de la loi
F. L'usage de la force dans un conflit armé
G. Les obligations de l'État envers les personnes détenues
H. Responsabilité pour des violations commises par des acteurs non étatiques
I. Interpréter le droit à la vie au sens large


Préface

La jurisprudence de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission), a reconnu le droit à la vie comme étant un droit fondamental, sans lequel les autres droits ne peuvent pas être mis en œuvre.

L'Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative au droit à la vie, qui est consacré à l'article 4 de la Charte, se fonde sur ce caractère fondamental du droit à la vie et la nécessité de se pencher d'avantage sur ce droit.

La Commission se réjouit donc de présenter l'Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative au droit à la vie (l'Article 4) rédigée par le Groupe de travail sur la Peine de Mort et les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique (le Groupe de travail).

Le Groupe de travail a décidé, en juillet 2014, de travailler sur l'Observation générale relative au droit à la vie à la lumière de la Déclaration de la Conférence continentale sur l'Abolition de la peine de mort en Afrique (la déclaration de Cotonou), dont le Conseil Exécutif de l'Union Africaine a pris note dans son rapport en juin 2015 (Doc. Ex.CL/921(XXVII)).

Le Groupe de Travail a été le point focal pour la Commission depuis de nombreuses années sur la question de la peine de mort. Toutefois, comme de plus en plus d'États Africains s'éloignent progressivement de cette forme barbare et inefficace de la justice pénale, il est également important de souligner les nombreuses autres menaces au droit à la vie, telles qu'elles sont relatées dans cette Observation générale.

La Commission Africaine espère que cette Observation générale servira aux États, aux Institutions Nationales des Droits de l'Homme et à la société civile d'un guide utile pour l'application de l'Article 4 de la Charte Africaine et voudrait aussi assurer les uns et les autres de son entière collaboration dans notre objectif commun d'œuvrer pour une meilleure protection du droit à la vie en Afrique.

La Commission Africaine exprime ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage et plus particulièrement au Professeur Christof Heyns, le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Exécutions Extra-Judiciaires, Sommaires ou Arbitraires.

KAYITESI Zainabo Sylvie
Hon. Commissaire et Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort et les Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique


Introduction

(1)  La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Commission) a décrit le droit à la vie comme étant le pivot de tous les autres droits. Il est non-dérogeable et s'applique à tous et en tout temps. Dans l'Observation générale n° 3, la Commission précise la nature du droit à la vie tel que reconnu par l'Article 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte) et la portée de l'obligation quelle impose aux états parties. Elle entend guider l'interprétation et l'application du droit à la vie en vertu de la Charte et assurer son application cohérente à un éventail de situations, y compris son application au niveau national. L'Observation générale n'établit pas de nouvelles normes ni ne met en évidence des meilleures pratiques, elle expose plutôt le point de vue de la Commission sur les dimensions de ce droit universellement reconnu. 


(2)  La Charte impose aux États la responsabilité de prévenir les privations arbitraires de la vie causées par ses propres agents et protéger les individus et les groupes de ces privations aux mains des autres. Il impose également la responsabilité d'enquêter sur les tueries qui ont lieu et de responsabiliser les auteurs. Cela recoupe l'obligation générale, reconnue par la Charte, de tous les individus d'exercer leurs droits et libertés en tenant dûment compte des droits d'autrui. Le terrorisme et la criminalité organisée peuvent constituer une grave menace à la jouissance du droit à la vie et exigent une réponse robuste de l'État, mais qui en tout temps doit prendre en compte les exigences du droit international des droits de l'homme. 


(3)  L'Observation générale part du principe que la Charte prévoit la protection de la vie au sens étroit du terme, mais également la protection de la vie digne. Cette obligation nécessite une interprétation large des responsabilités des États de protéger la vie. Ces actions s'étendent à des mesures de prévention pour conserver et protéger l'environnement naturel et des interventions humanitaires en cas de catastrophes naturelles, de famines, des flambées de maladies infectieuses ou d'autres urgences. L'État a également la responsabilité d'aborder des menaces plus chroniques et pourtant omniprésentes contre la vie, par exemple en ce qui concerne la mortalité maternelle évitable, en mettant sur pied des systèmes de santé opérationnels. Une telle approche reflète l'ambition de la Charte qui est d'assurer une vie meilleure à toutes les personnes et à tous les peuples de l'Afrique par la reconnaissance d'un large éventail de droits, dont le droit à la dignité, les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits des peuples comme le droit à l'existence et le droit à la paix. Elle est aussi ancrée dans des valeurs communes largement partagées sur le continent selon lesquelles la valeur de la vie d'une personne est liée à la valeur de la vie des autres.

(4) L'article 4 de la Charte consacre le droit à la vie comme suit : ‘La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.' Autres instruments juridiques africains qui protègent le droit à la vie incluent l'article 4 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique; et les articles 5 et 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.


A. La nature du droit et des obligations de l'État relatives au droit à la vie

(5)  Le droit à la vie est universellement reconnu comme un droit humain fondamental. Il est garanti par l'Article 4 de la Charte africaine et par tous les autres principaux instruments mondiaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa vie est reconnu comme faisant partie du droit international coutumier et des principes généraux du droit ainsi qu'en tant que norme de jus cogens, universellement contraignante en tout temps. Le droit à la vie est consacré dans les constitutions et autres dispositions légales de la grande majorité des États africains et d'autres États. Tous les systèmes juridiques nationaux incriminent le meurtre, et les exécutions arbitraires commises ou tolérées par l'État sont des faits d'une gravité extrême. 


(6)  Le droit à la vie ne devrait pas être interprété au sens étroit du terme. Pour assurer une vie digne à tous, le droit à la vie exige la réalisation de tous les droits de l'homme reconnus par la Charte, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et les droits de peuples, en particulier le droit à la paix.

(7)  En vertu de la Charte, il incombe aux États d'élaborer et de mettre en œuvre un cadre juridique et pratique pour respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit à la vie. Les États doivent adopter des mesures aussi bien pour prévenir les privations arbitraires de la vie que de mener des enquêtes rapides, impartiales, approfondies et transparentes sur toute privation de ce type ayant pu se produire, en amenant les responsables à répondre de leurs actes et en fournissant un recours et des réparations effectifs à la victime ou aux victimes, y compris, s'il y a lieu, à leurs famille et personnes à charge. Les États sont responsables des violations de ce droit commises par tous leurs organes (exécutif, législatif, judiciaire), et d'autres autorités administratives ou publiques, à tous les niveaux (national, régional ou local). Il n'est pas permis de déroger au droit à la vie dans des situations d'urgence, y compris une situation de conflit armé, ou dans le cadre d'une réaction à des menaces telles que le terrorisme. 


(8)  Une violation du droit à la vie a été commise, en plus de la violation d'autres droits, lorsqu'un État ou son représentant a tenté illégalement de tuer une personne mais que cette personne a survécu, lorsqu'il a illicitement menacé la vie d'une personne ou lorsqu'il a entraîné une personne à disparaître et que le sort de cette personne demeure inconnu. 


(9)  La responsabilité d'un État peut également être engagée en cas de tueries par des acteurs non étatiques s'il approuve, soutient ou acquiesce ces actes ou s'il n'exerce pas la diligence requise pour empêcher ces tueries ou s'il ne veille pas à ce qu'il y ait une enquête en bonne et due forme et que les auteurs des actes en rendent dûment compte. 


(10)  Un bon système étatique de protection du droit à la vie repose sur plusieurs piliers, dont la promulgation de la législation nationale pertinente protégeant le droit à la vie et définissant toute limite de ce droit conformément aux normes internationales, un système répressif doté des équipements et de la formation nécessaires et une profession judiciaire et légale compétente, indépendante et impartiale fondée sur la primauté du droit. Les États devraient en permanence mettre à jour leur législation et leur pratique afin d'être en conformité avec les standards internationaux. Les États devraient adopter des mesures pour sensibiliser, par le biais d'une formation dispensée par des professionnels et d'autres mesures, aux conséquences que le cadre juridique applicable entraîne pour les droits de l'homme.

(11) En vertu de leur obligation générale de réunir les conditions pour permettre une vie digne, les États ont une responsabilité particulière de protéger les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, des individus ou des groupes qui sont fréquemment pris pour cible ou particulièrement vulnérables, y compris pour les motifs énumérés à l'Article 2 de la Charte et ceux mentionnés dans les résolutions de la Commission.


B. La portée de l'interdiction de la privation « arbitraire » de la vie

(12)  La privation de la vie est arbitraire lorsqu'elle est inadmissible en vertu du droit international ou d'autres dispositions plus protectrices du droit interne. Le caractère arbitraire devrait être interprété au regard de considérations telles que l'opportunité, la justice, la prévisibilité, le caractère raisonnable, la nécessité et la proportionnalité. Toute privation de vie résultant d'une violation des garanties procédurales et matérielles contenues dans la Charte africaine, y compris sur la base de motifs ou de pratiques discriminatoires, est arbitraire et par conséquent illégale. 


(13)  Le droit à la vie continue de s'appliquer en temps de conflit armé. Pendant la conduite des hostilités, le droit à la vie doit être interprété au regard des règles du droit international humanitaire. La privation intentionnelle de la vie est interdite dans toutes les autres situations, sauf si elle est strictement inévitable pour protéger une autre vie ou d'autres vies. 


(14)  Un État respectera le droit à la vie des personnes à l'extérieur de son territoire. Un État a également certaines obligations de protéger le droit à la vie de ces personnes. La nature de ces obligations dépend par exemple de la mesure dans laquelle cet État exerce une juridiction, ou exerce autrement une autorité, un pouvoir ou un contrôle effectifs, sur l'auteur ou la victime (ou les droits de la victime) ou exerce un contrôle effectif sur le territoire sur lequel il est porté atteinte aux droits de la victime, ou si l'État adopte une conduite dont on peut raisonnablement prévoir qu'elle aboutisse à une privation illégale de la vie. En tout cas, le droit international coutumier interdit, sans limitation territoriale, la privation arbitraire de la vie.


C. L'obligation de rendre des comptes

(15)  L'incapacité de l'État de prendre de façon transparente toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur des morts suspectes et sur toute exécution perpétrée par des agents de l'État et d'identifier des personnes ou des groupes responsables de violations du droit à la vie et de les placer devant leurs responsabilités constitue, en soi, une violation de ce droit par l'État. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il existe une tolérance de la culture de l'impunité. Toute enquête doit être menée de manière prompte, impartiale, approfondie et transparente. 


(16)  Des systèmes et des procédures légales efficaces d'enquête policière (y compris la capacité de recueillir et d'analyser des preuves médico-légales) et de reddition des comptes (y compris des mécanismes indépendants de contrôle) devraient être mis en place là où ils n'existent pas encore. 


(17)  En ce sens, l'obligation de rendre des comptes exige des enquêtes et, si nécessaire, des poursuites pénales. Dans certains cas, des commissions d'enquête ou des commissions de la vérité indépendantes, impartiales et dûment constituées, peuvent jouer un rôle, pour autant qu'elles n'accordent pas ou ne donnent pas lieu à une impunité pour des crimes internationaux. L'obligation de rendre des comptes couvre aussi des mesures telles que la réparation, la garantie de non répétition, l'adoption de mesures disciplinaires, faire connaître la vérité, un examen et si nécessaire une réforme institutionnels. Les États doivent veiller à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces contre ces violations. Les États devraient coopérer avec les mécanismes internationaux pour garantir l'obligation de rendre des comptes.

(18)  Les États doivent faire en sorte que les personnes privées et morales, y compris les sociétés militaires et de sécurité privées, responsables d'avoir causé ou ayant contribué aux privations arbitraires de la vie sur le territoire ou la juridiction de l'État, répondent de leurs actes. Les États d'origine devraient garantir l'obligation de rendre des comptes pour toute violation extraterritoriale du droit à la vie, y compris les violations commises par leurs ressortissants ou par des entreprises domiciliées sur leur territoire ou sous leur juridiction ou auxquelles ils ont contribué. 


(19)  Réparation devrait être proportionnelle à la gravité des violations et du préjudice subi. Les victimes devraient être traitées avec respect et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité. Ceux qui ont souffert de violences ou traumatismes devraient bénéficier de l'examen pour éviter de nouveaux-traumatismes. La réparation intégrale et efficace pour traiter le préjudice subi par les victimes, y compris par leur famille et des personnes à charge, devrait inclure la mise en œuvre des garanties de non répétition. 


(20)  Bien que les États puissent rencontrer des difficultés particulières à garantir l'obligation de rendre des comptes dans des situations de conflit armé, ils doivent adopter toutes les mesures possibles pour garantir l'obligation de rendre des comptes et le respect du droit à la vie. Invoquer la sécurité nationale ou le secret d'État ne constitue en aucun cas une base légitime pour ne pas s'acquitter de l'obligation de placer les responsables de privations arbitraires de la vie devant leurs responsabilités, y compris durant un conflit armé ou des opérations antiterroristes. 


(21)  La transparence est un élément nécessaire de l'obligation de rendre des comptes. La transparence, relative aux lois, aux politiques, aux pratiques et aux cas dans lesquels il peut y avoir une restriction du droit à la vie ainsi qu'à la procédure d'enquête et à ses résultats, est un élément indispensable à la réalisation du droit à la vie. 



D. L'abolition de la peine de mort

(22)  La Charte africaine ne contient aucune disposition reconnaissant la peine de mort, même dans certaines circonstances, et la Commission a, à plusieurs reprises, adopté des résolutions appelant les États à abolir la peine de mort ou à établir un moratoire conformément aux tendances observées sur le continent et au plan mondial. La grande majorité des États africains ont maintenant aboli la peine de mort en droit ou dans la pratique. Le droit international exige que les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort adoptent des mesures dans ce sens afin de garantir les droits à la vie et à la dignité, en plus des autres droits tels que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 


(23)  Les États qui ont aboli la peine de mort dans leur législation ne doivent pas le réintroduire, ni faciliter les exécutions dans des États favorables au maintien de la peine de mort par le biais du refoulement, de l'extradition, de l'expulsion ou d'autres moyens y compris la fourniture d'un appui ou d'une assistance qui pourrait aboutir à la condamnation à mort. Les États qui observent un moratoire sur la peine de mort doivent adopter des mesures pour formaliser l'abolition dans leur législation et interdire toute nouvelle exécution. Outre l'arrêt des exécutions, un moratoire complet sur la peine de mort couvrirait également les condamnations, les procureurs s'abstenant de requérir la peine de mort ou les juges choisissant de ne pas l'appliquer. 


(24)  Il est essentiel que, dans les États n'ayant pas encore aboli la peine de mort, celle-ci ne soit utilisée que pour les crimes les plus graves (compris comme étant ceux qui sont commis dans l'intention de tuer). Si, pour une raison quelconque, au moment du procès ou de la condamnation, le système de justice pénale d'un État ne répond pas au critère de l'Article 7 de la Charte africaine ou si la procédure concernée dans laquelle la peine est imposée ne répond pas aux normes les plus strictes en matière d'équité, alors l'application ultérieure de la peine de mort sera considérée comme une violation du droit à la vie. Les personnes condamnées à mort ont le droit de solliciter la clémence, la grâce ou la commutation moyennant une procédure transparente dans laquelle toutes les garanties de procédure ont été pleinement respectées. Les procès collectifs menant à la peine de mort sans tenir dûment compte des normes relatives à un procès équitable sont illégaux et ne devraient pas avoir lieu. L'imposition de la peine de mort ne doit en aucun cas être considérée comme obligatoire pour un délit. La peine de mort ne sera pas imposée pour des crimes commis par des enfants et il appartient à l'État de prouver l'âge de l'accusé. Les tribunaux militaires n'auront pas le pouvoir d'imposer la peine de mort.

(25)  Quelle que soit le délit ou les circonstances du procès, l'exécution de femmes enceintes ou allaitantes, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes ayant un handicap psycho- social ou intellectuel, constituera toujours une violation du droit à la vie. 


(26)  Lorsque la peine de mort n'a pas encore été abolie, elle sera utilisée de manière entièrement transparente, les États donnant aux personnes concernées, y compris aux condamnés à mort, à leurs familles et à leurs avocats et au grand public, un préavis raisonnablement long quant au moment, à la manière et au nombre des exécutions. Les États ne doivent pas procéder à des exécutions en public, ni utiliser des méthodes qui causent des souffrances physiques ou mentales inutiles. Après une exécution, la dépouille devrait être traitée avec respect et, à la demande de la famille, lui être rendue pour des rites d'inhumation ou d'autres rites funéraires, ou des informations relatives à l'inhumation ou à la crémation devraient être fournies. 



E. L'utilisation de la force dans le cadre de l'application de la loi

(27) La principale obligation des forces de l'ordre, c'est-à-dire de tout acteur ayant pour fonction d'appliquer la loi, y compris la police, la gendarmerie, les forces armées ou les agents de sécurité privée, est de protéger la sécurité du public. L'État doit adopter toute mesure de précaution raisonnable pour protéger la vie et empêcher l'utilisation excessive de la force par ses représentants comprenant, mais sans s'y limiter, la mise à disposition d'équipement et de formation appropriés ainsi que, si possible, la planification rigoureuse des différentes opérations.
Les États doivent adopter un cadre législatif régissant l'utilisation de la force par les forces de l'ordre et d'autres acteurs qui soit clair et conforme aux normes internationales, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité. La force peut être utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre uniquement pour faire cesser une menace imminente. Le recours délibéré, par les forces de l'ordre et d'autres, à la force meurtrière est interdit à moins qu'il ne soit strictement inévitable pour protéger la vie (ce qui le rend proportionnel) et que tous les autres moyens soient insuffisants pour réaliser cet objectif (ce qui le rend nécessaire).

(28)  Le droit de se rassembler et de manifester fait partie intégrante de la démocratie et des droits de l'homme. Même si des actes de violence sont commis durant ces événements, les participants conservent leurs droits à l'intégrité physique et d'autres droits et la force ne peut être utilisée, sauf d'une manière conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité. Les armes à feu ne doivent jamais être utilisées simplement pour disperser un rassemblement. 


(29)  Les membres des forces armées ne peuvent être utilisés pour assurer le maintien de l'ordre que dans des situations exceptionnelles et lorsque cela s'avère strictement nécessaire. Dans ce cas de figure, toutes ces personnes doivent recevoir des instructions et des équipements appropriés ainsi qu'une formation complète sur le cadre légal relatif aux droits de l'homme qui s'applique dans ces circonstances. 


(30)  Il convient de veiller tout particulièrement à ce que soient disponibles et utilisées des armes moins susceptibles de causer la mort ou des lésions graves que des armes à feu. Cependant, il ne faudrait pas abuser de ces armes, car elles peuvent aussi causer la mort ou des lésions graves. Une formation spéciale relative à l'utilisation de ces armes devrait être dispensée. 


(31)  En cas de recours à des technologies de pointe, les membres des forces de l'ordre doivent personnellement garder le contrôle de la transmission ou de la libération effective de la force, d'une manière susceptible d'assurer le respect des droits de toute personne ainsi que du public en général. 



F. L'usage de la force dans un conflit armé

(32)  Dans un conflit armé, ce qui constitue une privation « arbitraire » de la vie durant la conduite des hostilités doit être déterminée au regard du droit international humanitaire. Ce droit n'interdit pas le recours à la force contre des cibles licites (par exemple des combattants ou des civils participant directement aux hostilités) durant les hostilités si cela est nécessaire du point de vue militaire, pour autant que lors des attaques les règles de distinction, de proportionnalité et de précaution soient respectées en toutes circonstances. Toute violation du droit international humanitaire aboutissant à la mort, y compris les crimes de guerre, sera une privation arbitraire de la vie. 


(33)  Le droit international humanitaire relatif à la conduite des hostilités ne s'applique que durant un conflit armé et lorsque le recours à la force fait partie du conflit armé. Les règles internationales relatives aux droits de l'homme régissant les opérations de maintien de l'ordre s'appliquent dans toutes les autres situations de violence, y compris des troubles, des tensions ou des émeutes internes. 


(34)  Lorsque du point de vue militaire les parties à un conflit armé ne sont pas obligées de recourir à la force meurtrière pour atteindre un objectif militaire légitime contre des cibles par ailleurs licites, mais si par exemple elle peuvent capturer la cible plutôt que de la tuer, le meilleur moyen d'assurer le respect du droit à la vie passe par le choix de cette option. 


(35)  Le recours durant les hostilités à de nouvelles technologies d'armement, tels que des aéronefs télécommandés, ne devrait être envisagé que si elles renforcent la protection du droit à la vie des personnes concernées. Toute autonomie laissée à la machine pour choisir des cibles humaines ou le recours à la force devrait être subordonnée au contrôle effectif humain. L'utilisation de ces nouvelles technologies devrait obéir aux règles établies du droit international. 



G. Les obligations de l'État envers les personnes détenues

(36)  Lorsque l'État prive une personne de sa liberté, le fait qu'il contrôle la situation lui confère une responsabilité accrue de protéger les droits de cette personne. Ceci inclut une obligation positive de protéger toutes les personnes détenues contre la violence ou contre des situations d'urgence qui menacent leur vie, ainsi que d'assurer les conditions nécessaires à une vie digne, notamment en fournissant de la nourriture, de l'eau, une ventilation adéquate, un environnement exempt de maladies et des soins de santé appropriés (y compris des soins de santé maternels et des médicaments antirétroviraux). L'État devrait fournir les informations nécessaires relatives aux lieux de détention, à l'identité et à l'âge des détenus, ainsi que quelles sont les autorités compétentes. 


(37)  Lorsqu'une personne meurt dans un centre de détention de l'État, ce dernier est présumé responsable et il lui incombe de prouver que sa responsabilité n'est pas engagée moyennant une enquête rapide, impartiale, approfondie et transparente menée par un organisme indépendant. Cette responsabilité accrue s'étend aux personnes détenues dans des prisons, dans d'autres lieux de détention (officiels ou autres) et aux personnes se trouvant dans d'autres installations dans lesquelles l'État exerce un contrôle accru sur leur vie. 



H. Responsabilité pour des violations commises par des acteurs non étatiques

(38) L'État a également l'obligation de protéger contre les violations ou les menaces les personnes qui sont aux mains d'autres personnes privées ou morales, notamment des entreprises. L'État devrait veiller à ce que toute personne soit en mesure d'exercer ses droits et ses libertés, par exemple, par la promotion de la tolérance, de la non-discrimination et du respect mutuel. En outre, l'État est responsable des décès dans des situations où les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il existait une menace immédiate et se sont abstenues de prendre les mesures auxquelles on aurait pu s'attendre pour éviter ces décès. Les États adopteront les mesures qui s'imposent pour enquêter sur les cas de disparition forcée commis par des personnes ou des groupes agissant sans l'autorisation, le soutien ou l'acquiescement de l'État et pour traduire les responsables en justice.

(39)  L'État est responsable des meurtres commis par des particuliers, pour lesquels les autorités n'ont adopté aucune mesure de prévention, ni ouvert d'enquête ou engagé de poursuites adéquates. Ces responsabilités sont accrues lorsqu'un schéma qui est observable a été négligé ou ignoré, ce qui est souvent le cas lorsqu'il s'agit de justice populaire, de violence sexiste, de féminicide ou de pratiques néfastes. Les États doivent adopter toutes les mesures qui s'imposent afin de lutter contre, de prévenir et d'éliminer de manière efficace tous ces schémas ou ces pratiques. 


(40)  Les personnes dont la vie est menacée ne peuvent exercer pleinement leur droit à la vie. Dans les cas de « menaces de mort » cela implique que l'État doit ouvrir une enquête et adopter toutes les mesures raisonnables pour protéger les personnes menacées. De même, les États ne devraient pas, par le biais d'extraditions ou d'autres mécanismes, violer le principe de non refoulement en transférant ou en renvoyant des personnes qui risquent de se trouver dans des situations où leur vie est en danger. 



I. Interpréter le droit à la vie au sens large

(41)  Le droit à la vie devrait être interprété au sens large. L'État a pour obligation positive de protéger les personnes et les groupes contre des risques réels et immédiats pour leur vie dus à l'action ou à l'inaction de tierces parties. Dans les cas où le risque ne procède pas d'une intention malveillante ou autre, les actions de l'État peuvent ne pas relever de la justice pénale. Ces actions comprennent, notamment, des mesures de prévention pour conserver et protéger l'environnement naturel et des interventions humanitaires en cas de catastrophes naturelles, de famines, des flambées de maladies infectieuses ou d'autres urgences. 


(42)  Il convient par ailleurs de s'attaquer à des menaces contre la vie chroniques et néanmoins omniprésentes, par exemple en ce qui concerne la mortalité maternelle évitable, en mettant sur pied des systèmes de santé opérationnels et en éliminant des lois et des pratiques discriminatoires ayant une incidence sur la capacité des personnes et des groupes à solliciter des soins de santé.

(43) Compte tenu du rôle de l'État dans la jouissance d'un certain nombre d'autres droits qui, collectivement, pourraient être constitutifs des conditions de vie, notamment d'une vie digne, la réalisation progressive par l'État des différents droits économiques, sociaux et culturels contribuera à garantir une vie pleine et digne. Il se peut par conséquent que dans certains cas les violations de ces droits engendrent également des violations du droit à la vie.

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