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Cinquième rapport présenté par le Soudan au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/SDN/5
rapport du 11 octobre 2017 - Comité des droits de l'homme - Soudan
Pays :
peine de mort / Soudan
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 11 octobre 2017

Cinquième rapport périodique soumis par le Soudan en application de l'article 40 du Pacte, attendu en 2017
[Date de réception : 7 septembre 2017]

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Partie II
Suites données aux recommandations
[...]

Paragraphe 14
Peine de mort

L'État partie devrait envisager d'abolir la peine de mort et d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Si la peine de mort est maintenue, l'État partie devrait veiller à ce qu'elle ne subsiste que pour les crimes les plus graves, au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

50. L'application de la peine de mort au Soudan est limitée aux crimes les plus graves. Il convient de noter que la peine de mort n'est pas l'unique sanction prévue par les textes concernés, lesquels prévoient d'autres options que le recours à la peine capitale. Le choix de la peine à infliger est laissé à la discrétion des tribunaux et des juges du fond qui se prononcent en fonction de la gravité de l'acte commis, des circonstances de chaque cas d'espèce et d'autres éléments devant être pris en considération. Il convient de noter que la peine de mort est l'une des sanctions pénales assorties d'une procédure d'appel automatique, susceptible d'être déclenchée à partir des tribunaux inférieurs et jusqu'à la Haute Cour et la Cour constitutionnelle, sachant qu'en outre la sentence doit, en tout état de cause, être approuvée par le Président de la République avant d'être exécutée. Les crimes punis de la peine de mort au Soudan sont les suivants :

a) Le meurtre, sauf si les héritiers ou les proches de la victime accordent leur pardon (art. 130 du Code pénal de 1991) ;

b) L'atteinte à l'ordre constitutionnel (art. 50) ;

c) L'espionnage contre le pays (art. 53) ;

d) Le viol, lorsque la victime est mineure ou lorsqu'il est commis pendant un vol à main armée (banditisme) (art. 86 du Code de l'enfance de 2010 et art. 186 du Code pénal) ;

e) Les crimes contre l'humanité (art. 186 du Code pénal) ;

f) Le génocide (art. 187) ;

g) Les crimes de guerre contre les personnes (art. 188) ;

h) Les crimes de guerre commis en recourant à des moyens et armes interdits (art. 192) ;

i) L'adultère, à condition qu'il ait été dûment prouvé par la déposition de quatre témoins oculaires ayant vu les deux personnes en action et les ayant séparées ou par des aveux en bonne et due forme non suivis de rétractation avant l'exécution de la peine (art. 146) ;

j) L'incitation d'un mineur, d'un malade mental ou d'une personne en état d'ivresse au suicide, lorsque le suicide a effectivement eu lieu (art. 134).

51. Il convient de noter que depuis la promulgation de la loi de 1991, la peine capitale n'a été appliquée qu'aux infractions mentionnées aux points a) et d) ci-dessus. Même dans de tels cas, les exécutions capitales n'ont pas dépassé 8 % des condamnations à mort prononcées. Les exécutions n'ont pas eu lieu en cas de pardon exceptionnel suite à un homicide volontaire ou lorsqu'un jugement a été révisé en appel ou annulé par une décision de la Cour constitutionnelle5.

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Partie III
Droits civils et politiques énoncés par le Pacte
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Article 6
Droit à la vie et intégrité de la personne

85. Suite aux modifications apportées à la Constitution en 2017, l'article 28 de la Constitution est désormais rédigé comme suit : « Chacun a droit à la sécurité et à l'intégrité de sa personne, ainsi qu'à sa liberté individuelle. Nul ne peut être privé du droit inaliénable à la vie, sauf par un jugement définitif », étant précisé que ce texte doit être interprété à la lumière de l'article 36 qui restreint l'application de la peine de mort.

86. La question relative à l'application et à l'exécution de la peine de mort a été abordée au niveau de la réponse à la question posée au paragraphe 14 des observations finales.

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5 Ainsi, selon les statistiques judiciaires de 2015 relatives à la peine de mort, sur les 151 personnes condamnées à mort, 33 ont bénéficié d'une grâce, 44 ont vu leur peine commuée, 11 ont contesté leur peine devant la Cour constitutionnelle, 55 ont été innocentées par une révision de le sentence prononcée à leur égard et seulement 12 condamnations ont été exécutées.
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