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Deuxième rapport présenté par le Congo au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/63/Add.5
rapport du 5 mai 1997 - Comité des droits de l'homme - Congo
Pays :
peine de mort / Congo
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1990
Additif
CONGO
[9 juillet 1996]

[...]

15. Les articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte traitent respectivement du droit à la vie, du droit à ne pas être soumis à la torture ou à l'esclavage et de ne pas être emprisonné pour n'avoir pu exécuter une obligation contractuelle, de légalité devant la loi, et de la liberté de pensée et de conscience. Ces droits sont consacrés par notre Constitution et il ne peut y être dérogé, même en cas de circonstances exceptionnelles déclarées.

Troisième partie du Pacte

Article 6

Paragraphes 1 et 2


16. Le respect de la personne humaine est consacré dans la Constitution de la République du Congo en son article 10 qui stipule :

"La personne humaine est sacrée et a le droit à la vie.

L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions psychologique, intellectuelle, spirituelle, matérielle et sociale, dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public et des bonnes moeurs."


17. En République du Congo, la peine capitale est encore en vigueur; elle ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, tel l'homicide volontaire. Cette peine n'est appliquée qu'en exécution d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

18. Toutefois, si dans le passé le délit d'opinion et les crimes d'homicide volontaire étaient soumis au même régime, la Constitution du 15 mars 1992 interdit la condamnation à mort pour les délits d'opinion garantis aux articles 26 et 27 de ladite Constitution qui stipulent :

Article 26

"La liberté de croyance et de conscience et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables.

Le libre exercice de culture est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir civique."


Article 27

"Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image.

La liberté de presse et la liberté d'information sont garanties. La censure est prohibée.

L'accès aux sources d'information est libre.

Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s'exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi."


Paragraphe 4

19. Toute personne condamnée à mort a le droit de présenter un recours en grâce. L'article 85 de la Constitution stipule que "le Président de la République exerce le droit de grâce". Le décret No 83/199 du 26 mars 1983 déterminant la procédure et le régime juridique du droit de grâce prévoit à l'article 2 que le droit de grâce appartient au Président de la République, chef de l'Etat, celui-ci est seul juge de son opportunité. L'article 3, troisième alinéa, précise que, lorsqu'un arrêt de condamnation à mort est devenu définitif, le condamné ne peut pas être exécuté tant que la grâce présidentielle n'a pas été refusée.

[...]
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