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Rapport initial présenté par le Canada au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/11/Add.3
rapport du 29 juillet 1994 - Comité des droits de l'enfant - Canada
Pays :
peine de mort / Canada
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

[...]

3. Peines imposées aux adolescents : alinéa 37a)

Mesures en vigueur

351. La peine la plus sévère que la justice criminelle puisse imposer à des jeunes au Canada, c'est l'emprisonnement à perpétuité et l'admissibilité à la libération conditionnelle au bout de cinq à dix ans. Cette condamnation ne peut être imposée que si l'adolescent est jugé par la juridiction des adultes en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants (voir le paragraphe 342 ci-dessus) et déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré en vertu du Code criminel.

352. L'article 139 de la Loi sur la défense nationale permet d'imposer la peine de mort aux membres des Forces canadiennes coupables d'infractions d'ordre militaire. Tel qu'indiqué au paragraphe 49, les personnes de 16 ou 17 ans peuvent s'enrôler dans les Forces canadiennes avec le consentement de leurs parents. En théorie, elles pourraient donc éventuellement être condamnées à la peine de mort. Cependant, d'après l'article 206 de la loi, l'exécution de la peine de mort est subordonnée à l'approbation du gouverneur en conseil. En outre, aucune condamnation à la peine de mort n'a été prononcée en vertu de la Loi sur la défense nationale depuis 1945.

[...]

3. Alinéa 37a) : Détermination de la peine et interdiction d'infliction de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité

Ministère du Solliciteur général

1110. Les politiques ministérielles concernant le traitement des jeunes contrevenants sont conformes aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants régissant les décisions en matière de peine visant les enfants reconnus coupables d'infractions criminelles, y compris l'application de mesures de rechange, l'infliction de l'emprisonnement comme peine de dernier recours uniquement et la révision périodique du placement. Aux termes de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, la peine maximale qui peut être infligée est l'emprisonnement d'une durée de six mois ou une amende n'excédant pas 1 000 dollars. Le placement en établissement de détention est soumis à une révision périodique. Le Règlement 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, prévoit les conditions de détention des jeunes contrevenants et interdit également l'application de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les données statistiques concernant l'âge, la situation générale et le dossier criminel des jeunes contrevenants sont tirées des rapports annuels du Ministère pour la période 1990-1992.

[...]

3. Imposition d'une peine à une jeune personne et, en particulier, interdiction relative à la peine capitale et à la réclusion à perpétuité (article 37a))

1255. La Loi sur les jeunes contrevenants prévoit une sentence maximale de trois ans.
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