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Exécutions en Ukraine

1145 (1998)
résolution du 27 janvier 1998 - Conseil de l'Europe
Pays :
peine de mort / Ukraine
1. L'Assemblée rappelle son Avis no 190 (1995) relatif à la demande d'adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, adopté le 26 septembre 1995, qui relevait que l'Ukraine s'engageait à "mettre en place immédiatement après son adhésion un moratoire sur les exécutions". L'Ukraine est devenue membre du Conseil de l'Europe le 9 novembre 1995, mais n'a institué aucun moratoire sur les exécutions.

2. Le 28 juin 1996, l'Assemblée a tenu un débat sur l'abolition de la peine de mort en Europe et a adopté la Résolution 1097 (1996), dans laquelle l'Assemblée a condamné l'Ukraine pour avoir apparemment violé l'engagement qu'elle avait pris d'introduire un moratoire sur les exécutions capitales, et a averti l'Ukraine des conséquences qu'auraient de nouvelles violations de ses engagements, et notamment l'exécution de condamnés à mort. Malgré cela, les exécutions se sont poursuivies en Ukraine.

3. Le 29 janvier 1997, l'Assemblée a été amenée une fois encore à examiner l'engagement souscrit par l'Ukraine lors de son adhésion au Conseil de l'Europe de mettre en place un moratoire sur les exécutions, ayant reçu des informations officielles sur la poursuite des exécutions dans le pays. Dans sa Résolution 1112 (1997), l'Assemblée avertit les autorités ukrainiennes "qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des engagements contractés", y compris, si cela était nécessaire, la non-ratification des pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne à sa prochaine session de janvier 1998.

4. L'Assemblée a à présent reçu la confirmation officielle que des exécutions ont eu lieu après le 29 janvier 1997. Elle se déclare choquée qu'au moins treize exécutions aient eu lieu en Ukraine en 1997. Elle condamne fermement ces exécutions, qui constituent une nouvelle violation flagrante des engagements contractés par l'Ukraine lors de son adhésion au Conseil de l'Europe, ainsi que de la Résolution 1112.

5. L'Assemblée exige que l'Ukraine ne procède plus à aucune exécution, sous quelque prétexte que ce soit.

6. Elle exige également la mise en place d'un moratoire de jure en Ukraine.

7. Elle exige que soit levé sans délai le secret, inutile et inhumain, qui entoure les exécutions en Ukraine, et que l'on rende publics la liste et le sort ultime de toutes les personnes qui se sont trouvées sous le coup d'une condamnation à mort depuis l'adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe le 9 novembre 1995.

8. Elle exige par ailleurs que la peine de mort soit abolie par voie législative dès qu'un nouveau parlement aura été élu et que tous les détenus se trouvant actuellement dans le couloir de la mort soient graciés par le Président.

9. L'Assemblée est également choquée par les conditions effrayantes dans lesquelles sont détenus les condamnés à mort. Elle insiste pour que tous les détenus du couloir de la mort soient immédiatement autorisés à pratiquer chaque jour une heure d'exercice en plein air, pour que soit installé dans les cellules de ces détenus un éclairage pouvant être éteint la nuit, et pour que la lumière du jour et de l'air frais puissent, dans la mesure du possible, pénétrer dans ces cellules.

10. Elle recommande que, à terme, les prisonniers aient la possibilité de saisir, pour mauvais traitements subis pendant leur détention, un organe indépendant autre que le parquet.

11. L'Assemblée est prête à accorder à l'Ukraine, dans la mesure de ses moyens, toute l'assistance nécessaire pour atteindre ces objectifs et honorer cet engagement précis.

12. L'Ukraine avait été clairement avertie, par la Résolution 1112 (1997), des conséquences que pourrait avoir toute nouvelle exécution intervenue après le 29 janvier 1997. Rappelant que ces exécutions se sont poursuivies au moins jusqu'au 11 mars 1997, l'Assemblée décide, en l'absence de toute notification officielle par le Président de la République et le Président du Parlement de l'Ukraine, informant le Conseil de l'Europe de la mise en place d'un moratoire de jure sur les exécutions, d'envisager d'annuler les pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne conformément à l'article 6 (9).

13. Lorsque les pouvoirs de la délégation seront examinés lors d'une prochaine session de l'Assemblée ou réunion de la Commission Permanente, il faudrait s'assurer que les autorités ukrainiennes ont levé le secret entourant les exécutions, et fourni la preuve documentée et incontournable qu'un moratoire sur les exécutions a été mis en place en Ukraine.

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1. Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1998 (2e séance) (voir Doc. 7974, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: Mme Wohlwend).

Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1998 (2e séance).
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