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Rapport initial présenté par la Libye au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/28/Add.6
rapport du 26 septembre 1996 - Comité des droits de l'enfant - Libye
Pays :
peine de mort / Libye
LIBYE
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995

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Responsabilité pénale, privation de liberté et emprisonnement

42. Dans le Code pénal, le législateur a adopté le principe de la progression graduelle en ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs. En règle générale, tout enfant âgé de moins de 14 ans est considéré comme n'étant pas responsable pénalement mais il appartient au juge de prendre des mesures appropriées si l'enfant avait atteint l'âge de 7 ans lorsqu'il a commis l'acte considéré comme une infraction au regard de la loi. Selon l'article 80 du Code pénal, est pénalement responsable le mineur qui était âgé de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans lorsqu'il a commis une infraction et qui était capable de discernement et de volonté. Toutefois, la peine qui lui est infligée est alors réduite des deux tiers. Dans le cas où un mineur pénalement responsable commet une infraction passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, ces peines sont commuées en une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à cinq ans. Le mineur condamné exécute sa peine dans des locaux qui sont réservés aux mineurs pénalement responsables et où il est soumis à un régime spécial d'éducation et d'orientation de nature à exercer un effet dissuasif et à le préparer à devenir un membre honnête de la société (art. 81 du Code pénal).

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