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Rapport périodique présenté par le Burkina Faso au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/65/Add.18
rapport du 13 février 2002 - Comité des droits de l'enfant - Burkina Faso
Pays :
peine de mort / Burkina Faso
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports périodiques devant être soumis en 1997

BURKINA FASO*
[11 octobre 1999]

* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement du Burkina Faso, voir CRC/C/3/Add.19; pour l'examen du rapport par le Comité, voir CRC/C/SR.135 à 137; pour les conclusions finales adoptées par le Comité, voir CRC/C/15/Add.19.

[…]

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
[…]
B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
[…]
406. Toutes ces dispositions tiennent compte de la vulnérabilité des enfants; il n'y a ni peine de mort, ni perpétuité, pour les enfants âgés de moins de 16 ans.

[…]

3. Peines prononcées à l'égard des mineurs, en particulier, l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37, al. a)

442. Le mineur de 13 ans bénéficie d'une présomption absolue d'irresponsabilité pénale, sans que le juge ait à examiner la question du discernement.

443. Il ne peut faire l'objet que de mesures éducatives (art.14, loi19/61). Le mineur de plus de 13 ans et de moins de 18 ans qui a agi sans discernement bénéficie des mêmes mesures que l'enfant de 13 ans.

444. Si le mineur de plus de 13 ans a agi avec discernement, il bénéficie de l'excuse de minorité prévue à l'article 20 de la loi 19/61. Il n'est ni passible de la peine capitale, ni condamné à vie. Le maximum de peine d'emprisonnement qu'on peut lui infliger est de 10 à 20 ans.

445. Par contre le mineur de plus de 16 ans et moins de 18 ans qui a agi avec discernement ne bénéficie d'aucune protection particulière. Il est donc passible de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie.

446. Il n'y a pas eu de nouvelles mesures pour favoriser l'application de l'alinéa a de l'article 37.

447. Il y a la nécessité d'une révision des textes de la loi 19/61 du 9 mai 1961 relative à l'enfance délinquante ou en danger, la loi no 10/93/ADP portant organisation judiciaire au Burkina Faso, pour instituer des tribunaux pour enfants.

[…]

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