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Deuxième rapport présenté par l'Indonésie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/65/Add.23
rapport du 7 juillet 2003 - Comité des droits de l'enfant - Indonésie
Pays :
peine de mort / Indonésie
Thèmes :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxième rapport périodique des États parties devant être remis en 1997

INDONÉSIE*
[5 février 2002]

* Concernant le rapport initial présenté par le gouvernement de la République d'Indonésie, voir CRC/C/3/Add.10, et, pour ce qui est de son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.79-81 et CRC/C/15.Add.25.

[…]

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. 1)
50. En général, la définition de l'enfant, dans la législation nationale, suit le modèle établi dans la loi sur la protection de l'enfance (1979), à savoir une personne âgée de moins de 18 ans. Elle figure aussi dans plusieurs autres textes législatifs nationaux, comme suit :
[…]
- Peine capitale et réclusion à perpétuité : 18 ans (droit pénal, loi sur les tribunaux pour mineurs);

[…]
IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS CIVILES
[…]
H. Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, par. a))

122. La situation, les mesures, les progrès, les facteurs, les difficultés et le futur programme concernant ce droit seront présentés dans la section V. J sur la violence et la négligence, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale, ainsi que dans la section VIII.B sur les enfants en situation de conflit avec la loi.

123. On peut signaler ici que, dans le cadre des mesures d'ordre général prises en rapport avec le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi N° 30 de 1999 sur les droits de l'homme offre des garanties spécifiques aux enfants dans son article 66 qui dit ceci :
1) Tout enfant a le droit de ne pas être soumis à l'oppression, à la torture, ni à une peine judiciaire inhumaine.
2) Il est interdit de condamner des délinquants mineurs à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité.

[…]

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
[…]
B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
[…]
Situation
[…]
b) Situation juridique

459. En ce qui concerne les affaires pénales, avant le début de la période couverte par le présent rapport, toutes les dispositions pénales pour les adultes énoncées dans le Code pénal s'appliquaient également aux enfants, bien que certaines dispositions spéciales figurassent dans les articles 45, 46 et 47, dont le texte intégral est le suivant :
[…]
Article 47
"a) Si un juge prononce une condamnation à une peine d'emprisonnement, la remise de peine ne pourra dépasser un tiers de ladite peine.
b) Si l'acte commis est constitutif d'un crime passible de la peine capitale ou d'une peine de réclusion à perpétuité, la peine d'emprisonnement ne pourra excéder 15 ans.
c) Les peines supplémentaires énoncées dans l'article 10, sous-section b, paragraphes 1 et 3 ne peuvent être appliquées."
[…]

461. Plusieurs dispositions du Code pénal semblent bien être conformes aux normes de la CDE. Ainsi, par exemple, à propos de la définition de l'enfant, le premier paragraphe de l'article 46 donne à entendre qu'un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. D'autres normes interdisant de condamner les enfants à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité figurant dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 semblent également être conformes à celles de la CDE.
[…]

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37 a))

496. Comme il a été dit plus haut, le Code de procédure pénale dispose qu'il est interdit de prononcer la peine capitale ou une peine d'emprisonnement à vie à l'égard d'un enfant. Cette disposition est reprise par la loi sur les tribunaux pour mineurs (1997) et la loi sur les droits de l'homme (1999).

497. Dans la loi sur les droits de l'homme, l'interdiction de prononcer la peine capitale ou une peine d'emprisonnement à vie à l'égard des mineurs figure dans l'article 66, paragraphe 2, qui dispose qu'"il est interdit de prononcer la peine capitale ou une peine d'emprisonnement à vie à l'égard d'un jeune délinquant."

498. Cette interdiction de prononcer ces peines à l'égard des enfants âgés de moins de 18 ans est répétée dans l'article 26b de la loi sur les tribunaux pour mineurs qui dit ceci :
1) Il est interdit de prononcer, à l'égard d'un jeune délinquant, une peine d'emprisonnement qui excède la moitié de la peine d'emprisonnement maximale prévue pour un adulte;
2) Dans le cas où un jeune délinquant commet un crime passible de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à vie, la peine prononcée ne doit pas excéder 10 ans;
3) Si un jeune délinquant âgé de moins de 12 ans commet un crime passible de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à vie, la peine prononcée doit être conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article 24;
4) Si un jeune délinquant âgé de moins de 12 ans commet un crime qui n'est passible de la peine capitale ni d'une peine d'emprisonnement à vie, la peine prononcée doit être conforme aux dispositions de l'article 24.

[…]
2. Usage de stupéfiants (art. 33)
Situation
[…]
Mesures adoptées (1993-juin 2000)
[…]
575. Tout d'abord, pour ce qui est des mesures législatives, deux textes fondamentaux ont été adoptés au cours de la période qui nous concerne : la loi N° 5/1997 sur les substances psychotropes et la loi N° 22/1997 sur les stupéfiants. Cette dernière prévoit des sanctions assez lourdes à l'encontre des producteurs et des revendeurs de stupéfiants, pouvant aller jusqu'à la peine capitale (art. 80).
[…]
Facteurs et difficultés
[…]
587. En vertu de l'article 46, la définition du "mineur" est conforme à la loi N° 3/1997 sur les tribunaux pour mineurs, qui fixe l'âge de la responsabilité pénale à 8 ans. En d'autres termes, seuls les enfants âgés de moins de 8 ans qui sont signalés ne sont pas passibles de sanctions pénales. Il y a très peu de toxicomanes, si tant est qu'il y en ait, âgés de moins de 8 ans. Cela veut dire que la quasi totalité des enfants toxicomanes sont traités comme des délinquants et sont passibles de sanctions pénales et, s'ils sont revendeurs, peuvent même être condamnés à la peine capitale. (art. 80).

[…]

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