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Etude comparative entre la Convention relative aux droits de l'enfant et l'environnement législatif, social et institutionnel au Sénégal (extrait)

rapport du 4 septembre 1994 - Unicef
Pays :
peine de mort / Sénégal
Thème :
[...]

La protection de la vie de l'enfant



Article 6 de la Convention :

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les Etats parties assurent dans toutes la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant.

La formulation de cette disposition pourrait laisser croire que les mesures de protection de l'enfance ne peuvent être mises en oeuvre qu'à partir de la naissance. Cette interprétation pourrait être confortée par l'article 1er de la Convention qui définit l'enfant comme tout être humain de moins de dix-huit ans.

Le législateur sénégalais a une lecture différente du droit à la vie qui semble plus satisfaisante et en parfaite conformité avec le principe selon lequel l'enfant est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. D'ailleurs, l'article 16 du Code pénal prévoit expressément que la femme enceinte condamnée à mort ne sera exécutée qu'après sa délivrance. Par suite, tous les actes attentatoires à la vie de l'enfant depuis sa conception jusqu'à sa naissance sont interdits.

[...]

L'enfance délinquante ou en danger moral



Article 37 :

Les Etats parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix huit ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L 'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n 'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d 'une durée aussi brève que possible ;

c) Tout enfant privé de liberté soit traite' avec humanité et avec le respect du à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n 'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;

Tous les principes que renferme ce texte ont leur pendant en droit positif interne. Les dispositions combinées de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale permettent d'étayer cette affirmation.

Il existe, en premier lieu, des dispositions générales applicables à toute personne ; en second lieu, on trouve des dispositions spécifiques relatives à la situation des enfants.

L'article 6 de notre Constitution dispose : "la personne humaine est sacrée ; l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger".

La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être condamné Si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous états et à tous les degrés de la procédure".

L'article 4 de la loi 65.60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal ajoute que "nulle contravention nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis".

Déjà à ce stade, il résulte de ces textes plusieurs principes fondamentaux en parfaite conformité avec ceux de l'article 37 de la convention

- l'obligation de traiter avec humanité et dignité toute personne qui enfreint la loi pénale ce qui exclut par conséquent les tortures et les arrestations illégales.

- l'impérieuse nécessité de respecter les droits de la défense

- le respect du principe de légalité des délits et des peines.

Ces diverses garanties bénéficient à toute personne sans aucune exclusion. Il est, par contre, d'autres garanties qui ne prennent en compte que la situation de l'enfant.

En matière de droits de la défense, l'article 577 du Code de procédure pénale dispose à l'attention du tribunal pour enfants qu'il ne doit statuer sur le sort du mineur qu'après l'avoir entendu, de même que ses parents ou représentants légaux et son défenseur.

Par ailleurs, l'article 592 in fine du même code fait obligation au procureur de la République de faire comparaître à bref délai le mineur devant la juridiction du jugement. Il s'agit d'éviter que les longues détentions et la promiscuité avec les adultes soient préjudiciables à la santé morale, à la réinsertion du mineur dans la société.

L'enfant bénéficie aussi, entre autres excuses atténuantes, de l'excuse de minorité prévue par les articles 52 et 53 du code pénal. En vertu d'une telle excuse, la prévention est établie à l'égard du mineur de 13 à 18 ans. Si toutefois, le tribunal estime devoir prononcer une condamnation pénale, la peine est fortement minorée selon le schéma suivant:

- Si le mineur encourt la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, la peine sera de 10 à 20 ans.


[...]
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