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Objet: Traité d'entraide judiciaire entre l'UE et le Japon

E-011251/2010
question parlementaire (parlement européen) du 13 janvier 2011 - Union européenne
Pays :
peine de mort / Japon
Question avec demande de réponse écrite
au Conseil
Article 117 du règlement
Martin Ehrenhauser (NI)


Le Conseil a récemment approuvé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon. Cet accord prévoit expressément que l'État qui reçoit une demande peut refuser d'accorder son aide lorsque cette demande concerne un crime sanctionné par la peine de mort, à moins qu'il n'existe un accord avec le Japon à propos des conditions d'utilisation des preuves, c'est-à-dire quand le Japon garantit que les preuves ne seront pas utilisées dans des procédures impliquant la peine de mort.

1. Tous les accords conclus avec des États tiers prévoient-ils expressément qu'aucune procédure ne peut être engagée si elle implique la peine de mort?

2. Quels accords permettent de faire abstraction du fait que puissent être engagées, grâce par exemple à une transmission de données, des procédures qui pourraient mener à la peine de mort? Quelles sont les raisons qui permettent de faire abstraction de ce fait?

3. Comment le Conseil considère-t-il des accords à propos de transmissions de données, d'entraide juridique et autres dispositions qui pourraient avoir pour conséquence pénale, dans les États tiers avec lesquels ces accords sont conclus, l'exécution de la peine de mort?

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