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Résolution du Parlement européen sur le cinquième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements

P6_TA(2004)0058
résolution du 17 novembre 2004 - Union européenne
Le Parlement européen ,

— vu le cinquième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements(1) ,

— vu le Guide d'utilisation du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, arrêté par le Groupe "Exportations d'armes conventionnelles" le 28 octobre 2003 (14283/03),

— vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements(2) ,

— vu la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil le 12 décembre 2003,

— vu la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil le 12 décembre 2003, qui vise, entre autres, à renforcer la politique et les pratiques en matière de contrôle des exportations,

— vu l'article 17 du traité UE et l'article 296 du traité CE,

— vu le quatrième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements(3) et la résolution du Parlement européen du 25 septembre 2003(4) concernant ce rapport.

— vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la défense européenne - questions liées à l'industrie et au marché - vers une politique de l'Union européenne en matière d'équipements de défense(5) ,

— vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les droits de l'homme en 2003 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(6) ,

— vu sa résolution du 18 décembre 2003(7) sur la levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la République populaire de Chine,

— vu ses précédentes résolutions du 6 juillet 2000 sur les enlèvements d'enfants par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA)(8) et du 3 juillet 2003 sur la traite des enfants et les enfants soldats(9) ,

— vu l'article 45 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A6-0022/2004),

A. considérant que précisément dans un climat de sécurité post-guerre froide caractérisé par des instabilités régionales notables, des États déstructurés, des acteurs non étatiques utilisant des enfants soldats, des réseaux terroristes et la criminalité organisée, le maintien d'un contrôle rigoureux des exportations d'armements revêt une importance primordiale,

B. considérant que le Conseil a retenu certaines de ces caractéristiques d'un climat de sécurité post-guerre froide parmi les principales menaces dans la stratégie européenne de sécurité mentionnée plus haut,

C. considérant que la criminalité organisée et les trafiquants d'armes internationaux ont développé leurs activités illicites dans le domaine des armes légères, dont la disponibilité libre et incontrôlée a été un facteur majeur de l'augmentation du nombre des conflits, et pratiquent le trafic d'armes sur des itinéraires qui traversent le territoire de l'Union élargie et des nouveaux pays limitrophes de celle-ci ainsi que les pays des Balkans occidentaux,

D. considérant qu'un demi-million de personnes, environ, meurent chaque année des suites de violences impliquant des armes légères, que ce soit dans des conflits armés ou dans des circonstances criminelles,

E. considérant que les dix dernières années ont vu une nette augmentation du recours à des entreprises de sécurité ou des compagnies militaires privées et qu'il est donc nécessaire d'adopter une législation pour contrôler et surveiller les activités des fournisseurs privés de services militaires, de police et de sécurité,

F. considérant que l'Union doit honorer sa responsabilité accrue en matière de paix et de sécurité en Europe et dans le monde au moyen de nouvelles initiatives visant la réduction des armements et le désarmement,

G. considérant que la plus grande transparence dans ce domaine, y compris la présentation de rapports annuels complets, est une condition essentielle de la responsabilité démocratique, meilleur garant de la paix et de la stabilité,

H. considérant que le Guide d'utilisation du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements est une avancée importante sur la voie de la clarification des dispositions du code relatives aux notifications de refus et à la consultation et pour aider à prévenir des interprétations divergentes dans différents États membres,

I. considérant que la position commune du Conseil sur le contrôle du courtage en armements constitue une première étape de la lutte contre le courtage illégal en armements mais qu'un certain nombre de faiblesses demeurent à corriger pour éviter qu'elles ne portent atteinte à son efficacité,

J. considérant que, malgré les progrès réalisés, il apparaît que l'Union continue à fournir des armes, ainsi que leurs pièces, des licences pour la production d'armes outre-mer, des services militaires et de sécurité privés, du personnel, une expertise et une formation militaire ainsi que des équipements utilisés pour la peine capitale, la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants à des régions du monde dans lesquelles la violation des normes fixées dans le code de conduite ne fait aucun doute,

K. considérant que pour lutter contre le trafic d'armes illicite et prévenir efficacement les livraisons d'armes à des utilisateurs finals indésirables, il est essentiel que les cargaisons d'armes, les destinataires finals des exportations d'armes et d'autres équipements militaires et de sécurité, la production sous licence et le courtage fassent l'objet d'un contrôle plus efficace,

L. considérant que, en particulier dans le contexte du développement d'une industrie européenne de l'armement ainsi que d'une politique commune de sécurité et de défense, il faut harmoniser davantage la politique de l'Union en matière de contrôle des exportations d'armes,

M. considérant que dans sa résolution du 20 novembre 2003, mentionnée plus haut, le Parlement européen souligne que l'ouverture interne des marchés militaires devrait s'accompagner d'un contrôle strict des exportations aux frontières extérieures de l'Union,

N. considérant que la présence de l'Union dans le commerce international de l'armement en général, et dans les exportations d'armes petites et légères en particulier, a progressé avec l'adhésion de dix nouveaux États membres le 1er mai 2004, dont certains ont des activités importantes de production et d'exportation d'armements; considérant que certains des nouveaux États membres n'ont toujours pas suffisamment de capacités pour satisfaire dans l'immédiat aux obligations existantes du code et auraient donc besoin d'aide pour les mettre en œuvre,

O. considérant que 80 pour cent, environ, des exportations d'armements de l'Union entre 1999 et 2003 étaient destinées à des pays situés hors d'Europe,

P. considérant que l'adoption du code de conduite par les dix nouveaux États membres a augmenté le volume des exportations d'armements soumises à ce code,

Q. considérant que, dans le contexte du prochain élargissement de l'Union, il est particulièrement important que les pays candidats, à savoir la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, préparent également des rapports annuels sur leur politique en matière d'exportation d'armes, améliorent le contrôle de ces exportations et veillent au respect des normes fondamentales en la matière; persuadé que les États membres ne devraient pas seulement apporter un soutien actif à ce processus mais devraient également montrer l'exemple en ce qui concerne le strict respect du code de conduite et la présentation de rapports annuels complets sur leurs activités d'exportation d'armements,

R. convaincu que l'harmonisation des politiques des États membres en matière d'exportation d'armes apporterait une contribution notable au développement de la Politique européenne de sécurité et de défense ainsi qu'à une conception plus commune des États membres en matière de politique étrangère,

S. persuadé que la politique de contrôle des exportations d'armements de l'Union doit garantir la cohérence de l'action de la Communauté en matière de politique étrangère, y compris de ses objectifs en matière d'évitement des crises, de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la démocratie et de promotion des droits de l'homme,

T. convaincu que seul un régime international en matière de commerce d'armes, gravitant autour d'un traité international sur le commerce d'armes fondé sur les responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international aurait une réelle efficacité dans un contexte mondial,

1. est d'avis que, dans la lutte contre le terrorisme international et par souci de prévention des conflits, de stabilisation régionale et de respect des droits de l'homme, une politique commune claire et efficace en matière de contrôle des exportations d'armes revêt une importance décisive;

2. se félicite dès lors des progrès recensés dans le cinquième rapport annuel en ce qui concerne la mise en œuvre du code de conduite, notamment la poursuite du recueil des pratiques convenues par les États membres, publié en annexe I, et le tableau, repris à l'annexe II, relatif au nombre et à la valeur des autorisations d'exportation délivrées ainsi qu'à la valeur des exportations d'armes;

3. se félicite, en particulier, de l'amélioration des informations fournies tant par les anciens que par les nouveaux États membres en ce qui concerne leurs exportations d'armes respectives; s'inquiète, cependant, de la valeur des données fournies dans certains cas;

4. considère que, pour assurer la transparence des données fournies, il est essentiel que l'ensemble des États membres communiquent les informations en temps utile et que celles-ci soient complètes et compatibles;

5. note avec satisfaction que le processus d'harmonisation des procédures de rapports se poursuit et que d'autres mesures sont prises pour réaliser des données statistiques intégralement comparables entre les États membres;

6. souhaite dès lors, en dépit des progrès accomplis sur la voie d'une harmonisation plus grande des données statistiques, que chaque État membre fournisse des informations relatives à la nature des armes fournies, à leur quantité, à la valeur globale des exportations et au nombre de refus d'autorisations, en fournissant leur motivation, ainsi que des informations plus précises sur le pays de destination et la classification des utilisateurs finals, ces indications plus complètes et harmonisées étant de nature à renforcer la transparence;

7. se félicite, à cet égard, de la mise en place d'une base de données centrale des notifications de refus au secrétariat du Conseil à Bruxelles et demande le développement, en temps utile, de cette base de données de manière à y inclure des informations sur les consultations menées au titre du code de conduite ainsi que sur les utilisateurs finals dont on sait ou suspecte qu'ils prennent part à la réexportation, au détournement ou à l'utilisation abusive d'armes et d'autres marchandises contrôlées;

8. souhaite, en outre, que les rapports nationaux sur les exportations d'armes contiennent des informations concernant les refus officieux opposés à des exportations d'armes avant le dépôt d'une demande officielle d'autorisation;

9. souligne l'utilité de cette base de données centrale des notifications de refus puisque, de la sorte, tous les États membres disposeront immédiatement d'une source d'information leur permettant de tracer des refus spécifiques;

10. se félicite de la version nouvelle et mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union et de sa publication au Journal officiel; invite les États membres à rendre plus détaillées et plus transparentes leurs informations sur les exportations de produits à "double usage", car ces derniers ont souvent été utilisés pour des violations des droits de l'homme;

11. estime que le texte du code de conduite donne actuellement naissance à des interprétations divergentes de la part des différents États membres et se félicite, dès lors, du Guide d'utilisation du Code de conduite, qui définit et clarifie les dispositions opérationnelles du code; invite les États membres à modifier les critères d'exportation pour améliorer leur clarté et leur intelligibilité et pour veiller à ce qu'ils traduisent parfaitement les responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international;

12. se félicite de la mise en chantier d'une étude sur les modalités d'application du critère n° 8 (compatibilité des exportations d'armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire), ce qui représente une contribution importante à la prévention des crises et au développement durable dans les pays moins développés sur le plan social, tout en invitant instamment les États membres à répéter cet exercice en ce qui concerne l'application des sept autres critères;

13. juge essentielles des règles uniformes de l'Union en matière de contrôle des activités de courtage en armements; se félicite de la position commune de l'Union de 2003 sur le contrôle du courtage en armements, mais considère qu'il y a toujours un manque de dispositions opérationnelles visant à permettre aux États membres d'assurer un contrôle spécifique des activités de courtage en armements, de transport d'armements et de financement d'armements par des ressortissants et des résidents de l'Union lorsque de telles activités, et les livraisons d'armes qui y sont liées, passent par des "pays tiers";

14. se félicite, en particulier, des efforts de l'Autriche, de la Belgique, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni pour contrôler le courtage des armes conventionnelles et invite les autres États membres à accélérer les processus nationaux de mise en œuvre du contrôle du courtage prévu par la position commune du Conseil sur le contrôle du courtage en armements;

15. réaffirme sa position selon laquelle il conviendrait de mettre en place un registre obligatoire et un système d'autorisation pour les activités de courtage en armements, lesquels s'appliqueraient également aux citoyens et aux entreprises de l'Union hors du territoire de celle-ci, à l'instar de la législation américaine;

16. invite les États membres à inclure les services de transport et de financement des armements dans leur législation sur le courtage en armements;

17. invite les États membres à interdire le courtage d'équipements utilisés pour la peine capitale, la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants; et à criminaliser, où qu'elles soient commises, les violations, par des ressortissants de l'Union ou par des courtiers et des entreprises enregistrés dans l'Union, des embargos sur les armements imposés par les Nations unies, l'Union européenne ou l'OSCE ainsi que des embargos nationaux sur les armements imposés par l'État membre de l'Union concerné;

18. se félicite de l'inclusion d'une "indication de l'utilisation finale des biens" parmi les informations minimales qui doivent figurer dans un certificat d'utilisation finale; dans le même temps, demande l'inclusion d'une clause anti-abus, déclarant que le matériel ne sera pas utilisé pour des usages prohibés; répète, cependant, sa demande d'instaurer un système de vérification des transferts et de surveillance après l'exportation, système qui devrait inclure des inspections physiques systématiques par les autorités nationales compétentes aux points de transfert et de stockage et comporter la possibilité de sanctions;

19. par conséquent, invite à nouveau les États membres à étudier la possibilité d'instaurer un système commun de surveillance au niveau de l'Union et préconise l'examen de la formule d'une agence européenne de contrôle des exportations d'armes;

20. invite le Conseil et les États membres à maintenir l'embargo de l'Union sur le commerce des armes avec la République populaire de Chine et à ne pas affaiblir les restrictions nationales pesant actuellement sur de telles ventes d'armes; estime que cet embargo devrait être maintenu jusqu'à ce que l'Union européenne ait adopté un code de conduite juridiquement contraignant sur les exportations d'armements et jusqu'à ce que la République populaire de Chine ait pris des mesures concrètes en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays, entre autres en ratifiant le pacte international sur les droits civils et politiques des Nations unies et en respectant pleinement les droits des minorités;

21. demande au Conseil d'assurer une approche cohérente de la politique de l'Union européenne concernant l'application d'embargos sur les armes à l'encontre de gouvernements responsables de violations graves des droits de l'homme;

22. lance un appel aux pays candidats - Croatie, Bulgarie, Roumanie et Turquie - pour qu'ils renforcent leur législation nationale et surtout leurs usages en matière d'exportation d'armes en se fondant sur le code, et pour qu'ils fassent rapport sur cette pratique conformément aux annexes I et II du cinquième rapport annuel, invite la Commission à suivre les progrès de près dans le cadre du processus de négociation pour l'adhésion et s'adresse à tous les États membres actuels pour qu'ils élaborent et qu'ils publient des rapports annuels nationaux pour l'année civile 2004 et pour les années suivantes;

23. estime que les nouveaux voisins de l'Union élargie et les pays avec lesquels l'Union a conclu ou a l'intention de conclure un accord de stabilisation et d'association doivent également être invités à respecter le code de conduite; estime qu'il conviendrait d'accorder une attention particulière à Kaliningrad, qui, par le passé, a servi de point de transit pour des cargaisons d'équipements militaires et d'armes provenant d'autres régions de la Russie et destinées à des utilisateurs finals illicites; invite le Conseil et la Commission à donner la priorité, dans leur coopération avec la Fédération de Russie, à des mesures de lutte contre le trafic illicite des armes, y compris des échanges d'informations réguliers portant sur les contrôles et les autorisations en matière d'exportation et de transit;

24. invite les États membres à apporter une assistance suffisante, d'une manière coordonnée, à tous les États qui n'ont pas les moyens nécessaires pour mettre correctement en oeuvre le code de conduite;

25. se félicite, à cet égard, que les gouvernements de Pologne et de Suède aient pris l'initiative de cinq réunions informelles du COARM entre les anciens et les nouveaux États membres sur le contrôle des exportations d'armements, recommande la poursuite de cette pratique des réunions du COARM, ainsi qu'un élargissement de la représentativité du groupe et une augmentation de la fréquence des réunions, et se félicite des efforts déployés par le gouvernement des Pays-Bas pour initier les pays candidats et autres États intéressés à l'application pratique du code de conduite;

26. réitère sa demande tendant à l'adoption de dispositions juridiquement contraignantes et à l'harmonisation complète de la politique des États membres en matière de contrôle des exportations d'armes, objectifs à atteindre à court terme, encourage vivement les États membres à progresser dans cette direction en sanctionnant toute violation, par des entreprises enregistrées dans l'Union, des embargos des Nations unies, de l'Union européenne, de l'OSCE et de tout État membre sur les armes;

27. préconise, en attendant, l'adoption des mesures suivantes:
a) procédure complète de pré-consultation entre les États membres au sujet des transferts à destination de régions sensibles conjointement avec l'élaboration d'une liste européenne d'indicateurs d'alerte précoce ("drapeaux rouges") signalant l'existence de graves inquiétudes concernant un utilisateur final donné, qui pourraient avoir une incidence sur l'autorisation d'exportation d'armements,
b) multilatéralisation complète des consultations en matière d'autorisation et de refus d'autorisation avec, dans un premier temps, engagement de la part des États membres de transmettre à l'ensemble des autres États membres le contenu et le résultat de toutes les consultations auxquelles ils participent, en particulier dans le cas où un État membre entend accorder une autorisation bien qu'elle ait été refusée par un autre État membre;
c) transposition en droit interne de tous les principes, critères et dispositions opérationnelles du code de conduite, étant entendu que les États membres conservent le droit d'appliquer des politiques nationales plus rigoureuses;
d) tous les embargos futurs de l'Union portent sur les catégories d'équipement figurant dans la liste commune des équipements militaires ou dans les annexes au règlement (CE) n° 1334/2000(10) du Conseil (règlement sur les équipements à double usage) auxquelles un embargo doit s'appliquer;
28. demande que dans la perspective de la mise en place d'un marché européen des armements, le contrôle des mouvements de ces derniers à l'intérieur de l'Union soit aboli progressivement, dans le contexte d'une politique européenne commune de contrôle des exportations d'armements au moyen, par exemple, de l'adoption en vertu du code de conduite de l'Union d'une règle prohibant l'octroi d'une autorisation lorsque celle-ci a été refusée par un autre État membre;

29. appuie fermement la proposition de règlement du Conseil prévoyant une interdiction d'exportation de tout équipement utilisé pour la peine de mort, à des fins de torture ou pour tout autre traitement inhumain ou dégradant, interdisant des armes spécifiques telles que les mines antipersonnel et introduisant un contrôle rigoureux des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne;

30. escompte, en ce qui concerne les contrôles des exportations à destination de pays tiers, une attention particulière pour les produits qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires, comme la technologie de surveillance, de même que pour les pièces de rechange et pour les produits pouvant être utilisés pour la guerre électronique ou pour des violations non mortelles des droits de l'Homme;

31. partage les inquiétudes du COARM quant à l'opportunité d'autoriser l'exportation d'articles réglementés destinés à des fins humanitaires dans des circonstances où une licence d'exportation aurait normalement été refusée; admet que, dans des régions en conflit, certains types d'articles réglementés peuvent contribuer à la sécurité et au bien-être de la population civile, mais souligne que cette démarche doit être contrôlée de manière très rigoureuse et au cas par cas, les États membres devant disposer de garanties suffisantes contre les abus;

32. invite les États membres à reconnaître que le code de conduite s'applique également aux autorisations concernant des articles destinés à être intégrés par le pays importateur dans un sous-ensemble ou un système d'armes complet en vue d'une réexportation vers un pays tiers;

33. invite les États membres à approuver une législation qui soumette à autorisation la production dans des pays tiers d'armes soumises à autorisation dans l'Union (ou de leurs pièces);

34. invite les États membres à reconnaître que le code de conduite s'applique également à toutes les formes de transferts "de gouvernement à gouvernement", en particulier au transfert de surplus d'armements; répète que l'exportation ou le transfert de surplus d'armements à destination de pays où ils seront utilisés pour des violations des droits de l'homme, des infractions au droit humanitaire international ou d'autres violations du droit international est une violation du code;

35. invite les États membres à reconnaître que le code de conduite s'applique également au transfert de personnel, d'expertise et de formation militaire, de sécurité et de police ainsi qu'aux services militaires et de sécurité privés;

36. invite les États membres à convenir d'une liste de pays impliqués dans des conflits armés à destination desquels les exportations d'armements devraient être en principe interdites, sur la base des rapports et recommandations des mécanismes de surveillance des embargos sur les armes relevant du Conseil de sécurité des Nations unies;

37. souligne la nécessité d'étudier l'application d'une surveillance et d'un contrôle juridiques du transfert électronique de connaissances, de logiciels et de technologie pouvant avoir un lien avec les articles figurant sur la liste communautaire d'articles requérant une licence d'exportation;

38. incite les pays non membres de l'Union exportant des armements à souscrire également aux principes et aux critères du code de conduite, de sorte que, par le biais du code, une contribution réelle puisse être apportée au contrôle mondial des exportations d'armements, à la prévention des conflits et à la promotion de la paix dans le monde;

39. estime que le contrôle mondial efficace des exportations d'armements ne peut avoir lieu qu'au moyen d'un régime international de contrôle du commerce d'armes et, dès lors, invite les États membres à promouvoir des règles internationales rigoureuses en matière d'exportations d'armements dans la perspective de la prochaine conférence d'examen des Nations unies sur les armes de petit calibre (2006) et à œuvrer à un traité international juridiquement contraignant sur le commerce des armes, comprenant des mesures pour la conversion et la restructuration des entreprises produisant des biens militaires;

40. demande au Conseil et aux États membres de surveiller de près le respect des certificats d'utilisation finale, notamment en ce qui concerne les informations sur le pays de destination finale, l'interdiction de réexportation et la garantie que les articles ne seront pas utilisés à d'autres fins que celles qui sont indiquées;

41. invite les gouvernements des États membres à procéder à un réexamen approfondi du code de conduite, en tenant compte des demandes et recommandations mentionnées plus haut et en consultant les parties en présence, telles que les parlements et les organisations non gouvernementales;

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres et des pays tiers qui sont convenus d'observer les principes du code de conduite.


(1) JO C 320 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.
(3) JO C 319 du 19.12.2002, p. 1.
(4) JO C 77 E du 26.3.2004, p. 414.
(5) JO C 87 E du 7.4.2004, p. 518.
(6) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0376.
(7) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2003)0599.
(8) JO C 121 du 24.4.2001, p. 401.
(9) JO C 74 E du 24.3.2004, p. 854.
(10) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.
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