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Troisième rapport présenté par Maurice au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/64/Add.12
rapport du 15 septembre 1995 - Comité des droits de l'homme - Maurice
Pays :
peine de mort / Maurice
MAURICE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Troisièmes rapports périodiques devant être communiqués par les Etats parties en 1990 - Additif
[2 juin 1995]


[...]

Article 6

5. Peine capitale

5.1 La peine capitale n'a pas été abolie à Maurice depuis la soumission du dernier rapport périodique, mais en février 1995, le Premier Ministre a déclaré officiellement que son application était désormais suspendue. Il n'a été procédé à aucune exécution depuis 1987.

5.2 La Cour suprême de Maurice a, à au moins deux occasions, (voir Amasimbi c. Etat (1992) MR 227 et Zakir Hussain Ikhtar Shaikh c. Etat (1994) SCJ 233) eu la possibilité de rappeler que la condamnation obligatoire à la peine capitale pour trafic de stupéfiants (voir art. 38 4) de la loi de 1986 sur les drogues dangereuses) n'était pas contraire à l'article 7 de la Constitution mauricienne et qu'il appartenait au Parlement de débattre le pour et le contre d'une peine de mort. On a fait valoir dans l'un et l'autre cas que le caractère excessivement disproportionné de la peine la rendait inconstitutionnelle. Mais la Cour suprême a jugé qu'aucun tribunal du pays ne considérerait qu'une personne s'était livrée à un trafic et ne la condamnerait à mort si elle "s'était rendue dans un pays donné où l'on pouvait se procurer facilement de la gandia (marijuana) et, ayant convenu avec un groupe d'amis d'en rapporter une certaine quantité pour la consommer ensemble, une fois de retour au pays, la distribuait à l'occasion d'une soirée entre amis..." (voir Zakhir Hussain Ikhtar Hussain Shaikh c. Etat (94) SCJ 233, p. 18 du texte anglais).

5.3 Dix personnes, toutes des passeurs de nationalité étrangère, dont deux femmes, ont été condamnées à mort en vertu de la loi sur les drogues dangereuses dans la période 1988-1993. La cour d'appel a annulé quatre de ces condamnations, tandis que deux ont été commuées en une peine de prison. Les quatre autres cas sont en instance d'appel.

5.4 Les deux personnes qui avaient été condamnées à mort pour trafic de stupéfiants en 1987 (voir par. 510 du document de l'Assemblée générale A/44/40) ont vu leur peine commuée en une peine d'emprisonnement et ont été toutes deux libérées en août 1993.

5.5 Nul n'a été condamné à mort pour meurtre depuis 1987. Une personne a été condamnée pour meurtre en 1986 et se trouve toujours dans le quartier des condamnés à mort. Son cas est actuellement à l'examen par la Commission du droit de grâce. A la lumière de la décision rendue par le Conseil privé dans l'affaire jamaïcaine Pratt c. Attorney-General de la Jamaïque (1993) 3 WLR 995 et de la déclaration faite dernièrement par le Premier Ministre, cette peine sera peut-être commuée en une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'intéressé s'est aussi pourvu en révision devant la Cour suprême au motif qu'il était apparu des éléments de preuve qui faisaient défaut auparavant.

5.6 En 1992, la Commission du droit de grâce a examiné le cas d'une autre personne, condamnée à mort pour meurtre en 1987. Sa peine a été commuée en une peine incompressible de 20 ans de prison.
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