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Deuxième rapport présenté par le Soudan au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/75/Add.2
rapport du 13 mars 1997 - Comité des droits de l'homme - Soudan
Pays :
peine de mort / Soudan
SOUDAN
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties qui étaient attendus pour 1992 - Additif

[...]

Article 6

65. Le Gouvernement reconnaît que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Aussi ce droit est-il garanti par la loi de telle sorte que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Même dans l'état d'urgence, il ne peut être dérogé à ce droit, comme on l'a déjà indiqué.

66. Comme de nombreux pays, le Soudan n'a pas aboli la peine de mort car le Parlement n'a pas jugé utile de le faire, mais la peine capitale ne sanctionne que les crimes les plus graves, comme on le précise à l'annexe 22.

67. Conformément à l'article 4 de la loi pénale (annexe 18), la législation pénale n'a pas d'effet rétroactif et ne peut être contraire aux dispositions du Pacte ou de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En vertu de l'article 180 de la loi de procédure pénale de 1991, la peine de mort est susceptible de recours et, selon l'article 181 de ladite loi, doit être confirmée par la Cour suprême.

68. Le Gouvernement est pleinement conscient du fait que lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, aucune disposition de l'article 6 n'autorise le Soudan, qui est partie au Pacte, à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

69. En application de la loi de procédure pénale de 1991, la peine de mort ne peut être exécutée sans l'autorisation du chef de l'Etat. En vertu des articles 208, 209 et 210 de la même loi, quiconque est condamné à la peine capitale, y compris à une peine moins lourde, a le droit de solliciter du chef de l'Etat une commutation de sa peine et, de fait, nombreux sont les cas où la peine a été commuée (voir annexe 36).

70. De même, au titre de l'article 211 de la loi susmentionnée, un condamné à mort a le droit de solliciter la grâce du chef de l'Etat. Outre le fait que celui-ci a accordé sa grâce à maintes reprises, tout membre des factions rebelles qui luttent avec les armes contre le Gouvernement bénéficie d'une amnistie totale s'il cesse le combat et regagne son foyer, comme on l'a déjà précisé. En outre, la peine de mort n'est pas exécutée si l'accusé - ou des membres de sa famille - accepte de payer le prix du sang, conformément à l'article 194 de la loi de procédure pénale de 1991 et à l'article 42 de la loi pénale de 1991.

71. En ce qui concerne l'interdiction d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et d'exécuter des femmes enceintes, on se référera aux articles suivants de la loi pénale :

a) L'article 9 établit qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de la puberté n'est pas réputé avoir commis un crime et que les mesures de correction prévues à l'article 47 peuvent être appliquées au mineur qui a atteint l'âge de 7 ans, si le tribunal en décide ainsi;

b) L'article 8 1), lu conjointement avec l'article 3, stipule qu'il n'y a pas responsabilité pénale avant l'âge de la puberté.
L'article 3 de la même loi fixe l'âge de la puberté à 18 ans;

c) Conformément à l'article 193 2) de la loi de procédure pénale de 1991, si l'administration pénitentiaire constate qu'une femme condamnée à mort est enceinte ou allaite un enfant, l'exécution n'a pas lieu et le cas est signalé au juge de la Cour suprême (Chief Justice) afin que ce dernier ordonne de surseoir à l'exécution jusqu'à l'accouchement ou jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans si l'enfant est né vivant;

d) En vertu de l'article 193 1), si la personne condamnée à mort a atteint l'âge de 70 ans, l'exécution n'a pas lieu et l'accusé est déféré devant la Cour suprême qui prononce une peine de substitution.

72. Le Gouvernement n'a pas invoqué, et n'a pas l'intention d'invoquer, l'article 6 du Pacte pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale, car les raisons pour lesquelles le Gouvernement maintient la peine capitale sont totalement différentes.

[...]

80. La limitation ou l'abolition totale de la peine capitale est une question qui est laissée à l'appréciation du Parlement lequel, actuellement, demeure partisan de son maintien.

81. Tous les délits passibles de la peine de mort sont énumérés à l'annexe 22, où l'on indique également si son application est automatique ou non.

82. Pour ce qui est des tribunaux ayant compétence pour imposer la peine capitale, on mentionnera l'article 6 de la loi de procédure pénale de 1991 qui classe les juridictions pénales en huit catégories, à savoir la Haute Cour (High Court), la Cour d'appel, les tribunaux correctionnels de droit commun, les tribunaux de première, deuxième et troisième instances, les tribunaux du peuple et les tribunaux institués par le juge suprême (Chief Justice) ou en vertu d'une loi. Conformément à l'article 9 1) de la même loi, seuls les tribunaux correctionnels de droit commun ont compétence pour prononcer la peine capitale.

83. En ce qui concerne les procédures applicables en cas de délit punissable de la peine de mort, on indiquera les dispositions suivantes de la loi de procédure pénale :

a) L'article 106 1), qui interdit la mise en liberté sous caution, stipule que l'autorité judiciaire compétente doit être saisie du dossier si la détention se prolonge au-delà de six mois, afin qu'elle puisse rendre la décision appropriée;

b) L'article 135 stipule qu'en cas de délit entraînant une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans, le Procureur général, agissant à la demande du prévenu, nomme un avocat pour sa défense et le Gouvernement prend à sa charge la totalité ou une partie des frais encourus;

c) Conformément à l'article 144 3), si l'accusé plaide coupable d'un délit passible de la peine capitale, le tribunal tient compte de tout élément d'appréciation présenté par l'accusation et appelle l'attention du prévenu, au cas où ses aveux constitueraient le seul élément de preuve à sa charge, sur la gravité de ces mêmes aveux. En outre, le tribunal observe un délai, n'excédant pas un mois, avant de prononcer la condamnation;

d) L'article 4 b) établit le principe de la non-rétroactivité de la législation pénale;

e) L'article 4 c) consacre le principe de la présomption d'innocence;

f) L'article 4 d) interdit de soumettre le prévenu à de mauvais traitements et à la torture et garantit la protection de ses biens; par ailleurs, le prévenu ne peut être forcé de témoigner contre lui-même;

g) L'article 166 de la loi pénale criminalise la violation de la vie privée et l'article 9 a) de la loi sur l'administration de la preuve stipule que les témoignages obtenus de manière illégale ne sont pas recevables par les tribunaux.

84. Les articles 179 à 189 de la loi de procédure pénale régissent les procédures d'appel, de réexamen et de confirmation relatives à la peine capitale. Les articles 208 à 211 de la même loi traitent des mesures de grâce et de commutation des peines ainsi que du délai dans lequel la sentence doit être rendue.

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