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Audience de la Cour dans l'affaire Öcalan

291f(2004)
communiqué de presse du 9 juin 2004 - Cour européenne des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Turquie
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Communiqué du Greffier
AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE ÖCALAN c. TURQUIE

La Cour européenne des Droits de l'Homme tient ce mercredi 9 juin 2004 à 9 heures une audience de Grande Chambre sur le fond dans l'affaire Öcalan c. Turquie (requête no 46221/99).

Le requérant

L'affaire concerne une requête introduite par un ressortissant turc, Abdullah Öcalan, né en 1949. Il est l'ancien dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qualifié en droit turc d'organisation terroriste et interdit en tant que tel, et est actuellement détenu à la prison d'İmralı (Bursa, Turquie).

Résumé des faits

Au moment des faits en question, les juridictions turques avaient décerné sept mandats d'arrêt à l'encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. On lui reprochait d'avoir fondé une bande armée en vue de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Etat et d'avoir été l'instigateur d'actes de terrorisme ayant abouti à des pertes en vies humaines.

Le 9 octobre 1998, il fut expulsé de Syrie, où il résidait depuis de longues années. Il se rendit alors en Grèce, en Russie et en Italie, puis revint en Russie et en Grèce avant d'entrer au Kenya où, le soir du 15 février 1999, dans des circonstances en litige entre les parties, il fut emmené à bord d'un avion à l'aéroport de Nairobi et arrêté par des agents turcs. L'avion décolla ensuite pour la Turquie. Le requérant eut les yeux bandés pendant la majeure partie du vol.

A son arrivée en Turquie, le requérant dut porter une cagoule pendant son transfèrement à la prison d'İmralı, où il fut maintenu en garde à vue du 16 au 23 février 1999 et interrogé par les forces de l'ordre, un procureur et un juge de la cour de sûreté de l'Etat. Il ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat pendant cette période et fit plusieurs déclarations de nature à l'incriminer lui-même, qui contribuèrent à sa condamnation. Des membres des forces de l'ordre empêchèrent son avocat en Turquie de se rendre auprès de lui. Le 23 février 1999, on refusa à seize autres avocats l'autorisation de lui rendre visite.

Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire.

Le premier entretien du requérant avec ses avocats fut limité à 20 minutes et se déroula en présence – dans la même pièce – de membres des forces de l'ordre et d'un juge. Les entrevues ultérieures entre le requérant et ses avocats eurent lieu à portée d'ouïe de membres des forces de l'ordre. Après les deux premières visites, les contacts entre M. Öcalan et ses avocats furent limités à deux visites par semaine, d'une durée d'une heure chacune. Les autorités pénitentiaires refusèrent aux avocats du requérant l'autorisation de fournir à celui-ci une copie des documents versés au dossier, à l'exception de l'acte d'accusation. Ce n'est qu'à l'audience du 2 juin 1999 que la cour de sûreté de l'Etat décida d'autoriser le requérant à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers et de permettre aux avocats de l'intéressé de transmettre à leur client des copies de certains documents.

Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déclara le requérant coupable d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire de la Turquie et d'avoir formé et dirigé dans ce but une bande de terroristes armés et le condamna à mort en vertu de l'article 125. La Cour de cassation confirma cette décision.

Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida d'abolir la peine de mort en temps de paix. Le 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité.

Une action en annulation des dispositions abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d'actes terroristes fut rejetée le 27 décembre 2002 par la Cour constitutionnelle.

Griefs

Le requérant allègue que le fait d'infliger et/ou d'appliquer la peine de mort emporte ou emporterait violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des mauvais traitements) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, et que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l'île d'İmralı s'analysent en un traitement inhumain contraire à l'article 3. En outre, il soutient n'avoir pas été traduit aussitôt devant un juge et n'avoir pas eu accès à un recours qui lui aurait permis de contester la légalité de sa détention, en violation de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté). Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en ce qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat, en ce que les juges auraient été influencés par les comptes rendus hostiles et les accusations des médias le concernant et en ce que ses avocats n'ont pas eu un accès suffisant au dossier pour leur permettre de préparer convenablement sa défense. Par ailleurs, il se plaint sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel) que ses avocats à Amsterdam n'ont pu le contacter après son arrestation et/ou que le Gouvernement a omis de répondre à une demande de la Cour européenne des Droits de l'Homme l'invitant à fournir des renseignements.

Le requérant invoque en outre les articles 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d'expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention.

Procédure

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 16 février 1999. Une audience a été tenue le 21 novembre 2000 et la requête a été déclarée en partie recevable le 14 décembre 2000.

Dans son arrêt de chambre du 12 mars 2003, la Cour européenne des Droits de l'Homme avait conclu à la violation de l'article 5 §§ 3 et 4, de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) et de l'article 3 du fait du prononcé de la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable. (De plus amples informations sur l'arrêt de la Cour peuvent être obtenues en consultant le communiqué de presse no 135).

Le 9 juillet 2003, en vertu de l'article 43 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi devant la Grande Chambre de l'affaire, à la suite des demandes présentées par le requérant et le Gouvernement respectivement les 5 et 11 juin 2003.

Composition de la Cour

L'affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Elisabeth Palm (Suédoise),
Lucius Caflisch (Suisse) 2 ,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Riza Türmen (Turc),
Viera Strážnická (Slovaque),
Peer Lorenzen (Danois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
John Hedigan (Irlandais),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Lech Garlicki (Polonais),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges,
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Karel Jungwiert (Tchèque), juges suppléants,

ainsi que Paul Mahoney, greffier.

Représentants des parties

Gouvernement : Şükrü Alpaslan,
Münci Özmen, co-agents,
Erdoğan İşcan,
İlkem Altıntaş,
Burçe Arı,
Banur Özaydın,
Amir Çiçek,
Mehmet Tire,
Kaya Tambaşar,
Nejat Üstüner,
Bilal Çalışkan,
Orhan Nalcıoğlu,
Nermin Erdim, conseils.

Requérant : Sydney Kentridge,
Mark Muller,
Timothy Otty,
Aysel Tuğluk, conseils,
Kerim Yıldız,
Mahmut Sakhar,
İrfan Dündar,
Fırat Aydınkaya,
Louis Charalambous,
Anke Stock, conseillers.

Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L'arrêt sera prononcé ultérieurement.
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