- 2ème partie : En droit -
80. Selon le requérant, la décision du ministre de l'Intérieur de le livrer aux autorités des Etats-Unis d'Amérique entraînera, si elle reçoit exécution, un manquement du Royaume-Uni aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
81. La violation alléguée consisterait à exposer M. Soering au "syndrome du couloir de la mort" ("death row phenomenon"). On peut décrire celui-ci comme une combinaison de circonstances dans lesquelles l'intéressé devrait vivre si, une fois extradé en Virginie pour y répondre d'une accusation d'assassinats passibles de la peine capitale, il se voyait condamner à mort.
82. Au paragraphe 94 de son rapport, la Commission rappelle que d'après sa jurisprudence, une expulsion ou extradition peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne en cause subira dans l'Etat de destination un traitement contraire à ce texte.
Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne approuve la démarche de la Commission, signalant que les cours et tribunaux allemands adoptent une conception analogue.
De son côté, le requérant affirme que l'article 3 (art. 3) ne se borne pas à interdire aux Etats contractants de faire infliger des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans leur juridiction: il impliquerait en outre l'obligation corrélative de ne pas placer quelqu'un dans une situation où d'autres Etats le soumettront ou pourront le soumettre à de tels peines ou traitements. On ne saurait livrer un individu en dehors de la zone couverte par la Convention sans avoir la certitude qu'il bénéficiera de garanties égales à celles, pour le moins, de l'article 3 (art. 3).
83. Pour le gouvernement britannique au contraire, on ne doit pas interpréter l'article 3 (art. 3) de manière à imputer à un Etat contractant des actes qui ne se produisent pas sous sa juridiction. Ainsi, une extradition n'engagerait pas la responsabilité de l'Etat extradant à raison de peines ou traitements inhumains ou dégradants que l'intéressé encourt au dehors. Pour commencer, on forcerait intolérablement le sens des termes de l'article 3 (art. 3) si l'on disait qu'en livrant un délinquant fugitif, l'Etat extradant l'a "soumis" à la peine ou au traitement consécutifs à sa condamnation dans l'Etat de destination. La thèse de la Commission se heurterait à d'autres arguments: elle porterait atteinte aux droits découlant de conventions internationales; elle irait à l'encontre des normes de la procédure judiciaire internationale en ce qu'elle amènerait à se prononcer sur les affaires intérieures d'Etats tiers, non Parties à la Convention ou aux instances pendantes devant les organes de celle-ci; elle créerait de gros problèmes d'appréciation et de preuve en exigeant l'examen du système juridique et de la situation d'Etats étrangers; elle ne trouverait aucun appui dans la pratique des cours et tribunaux nationaux, ni de la communauté internationale; elle risquerait grandement de léser l'Etat contractant obligé d'abriter la personne protégée et laisserait des criminels en liberté, sans jugement ni sanction.
En ordre subsidiaire, le gouvernement britannique soutient que dans le domaine de l'extradition, l'article 3 (art. 3) devrait valoir pour les seuls cas où le traitement ou la peine à l'étranger sont certains, imminents et graves. Les mesures incriminées revêtant, par définition, un caractère virtuel et les Etats ayant tous un intérêt légitime à déférer à la justice les délinquants fugitifs, il faudrait qu'il existe un très haut degré de risque, avéré au-delà de tout doute raisonnable, de voir un mauvais traitement se produire effectivement.
84. La Cour abordera le problème sur la base des considérations suivantes.
85. Comme il ressort de l'article 5 § 1 f) (art. 5-1-f), qui autorise "(...) la détention régulière (...) d'une personne (...) contre laquelle une procédure (...) d'extradition est en cours", la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé. Néanmoins, quand une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 25 mai 1985, série A n° 94, pp. 31-32, §§ 59-60 - au sujet de droits en matière d'immigration). La question à trancher ici consiste à savoir si l'article 3 (art. 3) peut s'appliquer lorsque de telles répercussions se manifestent ou peuvent se manifester en dehors de la juridiction de l'Etat requis, par suite de peines ou traitements administrés dans l'Etat de destination.
86. L'article 1 (art. 1), aux termes duquel "les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I", fixe une limite, notamment territoriale, au domaine de la Convention. En particulier, l'engagement des Etats contractants se borne à "reconnaître" (en anglais "to secure") aux personnes relevant de leur "juridiction" les droits et libertés énumérés. En outre, la Convention ne régit pas les actes d'un Etat tiers, ni ne prétend exiger des Parties contractantes qu'elles imposent ses normes à pareil Etat. L'article 1 (art. 1) ne saurait s'interpréter comme consacrant un principe général selon lequel un Etat contractant, nonobstant ses obligations en matière d'extradition, ne peut livrer un individu sans se convaincre que les conditions escomptées dans le pays de destination cadrent pleinement avec chacune des garanties de la Convention. En réalité, le gouvernement britannique le souligne avec raison, en déterminant le champ d'application de la Convention, et spécialement de l'article 3 (art. 3), on ne saurait oublier l'objectif bénéfique de l'extradition: empêcher des délinquants en fuite de se soustraire à la justice.
En l'espèce, nul ne le conteste, celles des pratiques et mesures des autorités virginiennes dont se plaint le requérant échappent au contrôle du Royaume-Uni. Il est aussi exact que d'autres instruments internationaux mentionnés par le gouvernement britannique abordent en termes exprès et précis les problèmes liés à la remise d'une personne à un Etat sur le territoire duquel peuvent s'ensuivre des conséquences non souhaitées, par exemple la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, de 1951 (article 33), la Convention européenne d'extradition de 1957 (article 11) et la Convention des Nations Unies, de 1984, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 3).
Ces considérations ne sauraient pourtant relever les Etats contractants de leur responsabilité, au regard de l'article 3 (art. 3), pour tout ou partie des conséquences prévisibles qu'une extradition entraîne en dehors de leur juridiction.
87. La Convention doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 90, § 239). L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33). En outre, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec "l'esprit général [de la Convention], destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique" (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A n° 23, p. 27, § 53).
88. L'article 3 (art. 3) ne ménage aucune exception et l'article 15 (art. 15) ne permet pas d'y déroger en temps de guerre ou autre danger national. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l'article 3 (art. 3) consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. On la rencontre en des termes voisins dans d'autres textes internationaux, par exemple le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine des Droits de l'Homme, de 1969; on y voit d'ordinaire une norme internationalement acceptée.
Reste à savoir si l'extradition d'un fugitif vers un autre Etat où il subira ou risquera de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants engage par elle-même la responsabilité d'un Etat contractant sur le terrain de l'article 3 (art. 3). Que l'aversion pour la torture comporte de telles implications, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le reconnaît en son article 3 (art. 3): "Aucun Etat partie (...) n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture." De ce qu'un traité spécialisé en la matière énonce en détail une obligation précise dont s'accompagne l'interdiction de la torture, il ne résulte pas qu'une obligation en substance analogue ne puisse se déduire du libellé général de l'article 3 (art. 3) de la Convention européenne. Un Etat contractant se conduirait d'une manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, ce "patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit" auquel se réfère le Préambule, s'il remettait consciemment un fugitif - pour odieux que puisse être le crime reproché - à un autre Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un danger de torture menace l'intéressé. Malgré l'absence de mention expresse dans le texte bref et général de l'article 3 (art. 3), pareille extradition irait manifestement à l'encontre de l'esprit de ce dernier; aux yeux de la Cour, l'obligation implicite de ne pas extrader s'étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l'Etat de destination des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (art. 3).
89. Ce qui constitue "des peines ou traitements inhumains ou dégradants" dépend de l'ensemble des circonstances de la cause (paragraphe 100 ci-dessous). En outre, le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu est inhérent à l'ensemble de la Convention. Les voyages de par le monde devenant plus faciles et la criminalité prenant une plus grande ampleur internationale, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger. Inversement, la création de havres de sécurité pour fugitifs ne comporterait pas seulement des dangers pour l'Etat tenu d'abriter la personne protégée: elle tendrait également à saper les fondements de l'extradition. Ces considérations doivent figurer parmi les éléments à prendre en compte pour interpréter et appliquer, en matière d'extradition, les notions de peine ou traitement inhumain ou dégradant.
90. En principe, il n'appartient pas aux organes de la Convention de statuer sur l'existence ou l'absence de violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale s'impose pourtant si un fugitif allègue que la décision de l'extrader enfreindrait l'article 3 (art. 3) au cas où elle recevrait exécution, en raison des conséquences à en attendre dans le pays de destination; il y va de l'efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée (paragraphe 87 ci-dessus).
91. En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3 (art. 3). Il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés.
92. La procédure d'extradition ouverte au Royaume-Uni contre le requérant a pris fin avec la signature, par le ministre, d'un arrêté qui ordonnait la remise aux autorités américaines (paragraphe 24 ci-dessus); quoique non encore exécutée, cette décision atteint de plein fouet l'intéressé. Il faut donc rechercher, à la lumière des principes énoncés plus haut, si les conséquences prévisibles d'un renvoi de M. Soering aux Etats-Unis sont de nature à faire jouer l'article 3 (art. 3). L'examen doit porter d'abord sur le point de savoir si le requérant risque vraiment une condamnation capitale en Virginie, car la source de la peine ou du traitement inhumains ou dégradants allégués, le "syndrome du couloir de la mort", réside dans pareille sentence. Seule une réponse affirmative obligera la Cour à déterminer si, dans les circonstances de la cause, exposer M. Soering au "syndrome du couloir de la mort" constituerait un traitement ou une peine incompatibles avec l'article 3 (art. 3).
93. Contrairement au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à la Commission et au requérant, le gouvernement britannique ne croit pas le prononcé de la peine capitale assez probable pour déclencher l'application de l'article 3 (art. 3). Il invoque quatre arguments.
Tout d'abord, le requérant ne se serait pas reconnu coupable d'assassinat en tant que tel; cela ressortirait de son entretien avec le procureur allemand, au cours duquel il semblerait avoir nié toute intention de tuer (paragraphe 16 ci-dessus).
En second lieu, il n'aurait été apporté contre lui qu'un simple commencement de preuve. En particulier, le dossier psychiatrique (paragraphe 21 ci-dessus) n'indiquerait pas nettement si M. Soering souffre d'une maladie mentale suffisante pour fonder en droit virginien une exception d'irresponsabilité pour démence (paragraphe 50 ci-dessus).
Ensuite, même en cas de verdict de culpabilité d'assassinat on ne saurait présumer que, dans l'exercice normal de leur pouvoir discrétionnaire, le jury recommandera, le juge infligera et la Cour suprême de Virginie confirmera une condamnation à la peine capitale (paragraphes 42-47 et 52 ci-dessus). Il existerait en effet d'importantes circonstances atténuantes, tels l'âge et l'état mental du requérant à l'époque de l'infraction et l'absence d'antécédents criminels, dont devront tenir compte le jury puis le juge, au cours de la procédure séparée de fixation de la peine (paragraphes 44-47 et 51 ci-dessus).
Enfin, l'assurance reçue des Etats-Unis réduirait beaucoup, pour le moins, le risque de voir imposer ou exécuter la peine capitale (paragraphes 20, 37 et 69 ci-dessus).
Toutefois, l'Attorney General a précisé à l'audience qu'aux yeux de son Gouvernement, M. Soering courrait "un certain risque", non négligeable, d'être condamné à mort une fois extradé vers les Etats-Unis.
94. Le requérant - il le relève lui-même - a passé devant des officiers de police américains et britanniques, ainsi que deux psychiatres, des aveux sur sa participation au meurtre des parents Haysom, encore qu'il ait paru se rétracter quelque peu quand le procureur allemand l'interrogea (paragraphes 13, 16 et 21 ci-dessus). La Cour n'a pas à usurper la fonction des juridictions virginiennes en constatant que le dossier psychiatrique disponible étayerait - ou n'étayerait pas - une exception d'irresponsabilité mentale pour démence. Le gouvernement britannique est fondé à prétendre que rien en l'espèce ne permet de croire certaine, ni même probable, une déclaration de culpabilité d'assassinats passibles de la peine de mort (paragraphes 13 in fine et 40 ci-dessus). Il existe pourtant, l'Attorney General l'a concédé pendant les débats, "un risque important" de pareil verdict.
95. En droit virginien, le prononcé d'une sentence capitale ne peut avoir lieu sans que l'accusation ait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'au moins une des deux circonstances aggravantes légales: la dangerosité future et l'atrocité du crime (paragraphe 43 ci-dessus). A cet égard, le déroulement horrible et brutal des homicides (paragraphe 12 ci-dessus) jouerait sans doute contre le requérant, compte tenu de la jurisprudence relative aux moyens d'établir l'"atrocité" (paragraphe 43 ci-dessus).
A la vérité, considérées isolément les circonstances atténuantes réduisent la probabilité d'une peine capitale. En faveur de M. Soering, on pourrait invoquer au moins quatre de celles, au nombre de cinq, que mentionne le code de Virginie: l'absence d'antécédents criminels chez l'accusé; le fait qu'à l'époque de l'infraction il traversait une phase de perturbation mentale ou affective extrême; le fait que son aptitude à mesurer la criminalité de sa conduite ou à conformer celle-ci aux exigences de la loi se trouvait alors fortement limitée; son âge enfin (paragraphe 45 ci-dessus).
96. Ces divers éléments militant pour ou contre une condamnation capitale doivent s'apprécier à la lumière de l'attitude des organes de poursuite.
97. L'Attorney du comté de Bedford, M. Updike, responsable des poursuites contre le requérant, a certifié que "si Jens Soering devait être convaincu de l'assassinat aggravé [dont] on l'accuse (...), une démarche sera[it] menée au nom du Royaume-Uni auprès du juge, au moment de la fixation de la peine, pour lui signaler que le Royaume-Uni souhaite ne voir ni infliger ni exécuter la peine de mort" (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour constate, comme le Lord Justice Lloyd à la Divisional Court (paragraphe 22 ci-dessus), que cet engagement ne correspond de loin pas au libellé de l'article 4 du traité anglo-américain d'extradition de 1972, qui parle d'"assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée" (paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois, l'infraction dont il s'agit relève de la juridiction non de la Fédération, mais de l'Etat de Virginie; il paraît en résulter que nulle autorité de l'Etat ou de la Fédération ne pouvait ou ne peut enjoindre à l'Attorney de promettre davantage; de leur côté, les tribunaux virginiens, organes judiciaires, ne sauraient s'obliger par avance à statuer dans tel ou tel sens; quant au gouverneur de Virginie, il a pour principe de ne pas garantir qu'il usera ultérieurement de son pouvoir de commuer une peine capitale (paragraphes 58-60 ci-dessus).
Dès lors, peut-être l'engagement de M. Updike constituait-il bien la meilleure "assurance" que le Royaume-Uni pût obtenir, en l'occurrence, du gouvernement fédéral américain. D'après une déclaration ministérielle de 1987 au Parlement, l'acceptation d'un engagement ainsi libellé signifie que les autorités britanniques livrent un fugitif ou sont prêtes à envoyer une personne appelée à répondre de ses actes devant un tribunal américain, mais considèrent comme "clairement entendu que la peine de mort ne sera pas exécutée": "l'exécution d'un individu renvoyé de la sorte porterait gravement atteinte aux accords d'extradition entre [les] deux pays" (paragraphe 37 ci-dessus). Il reste que l'efficacité d'un tel engagement n'a pas encore été mise à l'épreuve.
98. A en croire le requérant, des représentations reflétant les voeux d'un gouvernement étranger ne seraient pas juridiquement recevables au regard du code de Virginie ou, en tout cas, n'auraient aucune influence sur le juge fixant la peine.
Quoi qu'il en soit selon le droit et la pratique de Virginie (paragraphes 42, 46, 47 et 69 ci-dessus), et nonobstant le contexte diplomatique des relations anglo-américaines en matière d'extradition, on ne peut dire objectivement que l'engagement de signaler au juge, au moment de la fixation de la peine, les voeux du Royaume-Uni écarte le danger d'une sentence capitale. Dans le libre exercice de son pouvoir d'appréciation, l'Attorney de l'Etat a décidé lui-même de requérir et persister à requérir la peine capitale, parce que le dossier lui semble le commander (paragraphe 20 in fine ci-dessus). Si l'autorité nationale chargée des poursuites adopte une attitude aussi ferme, la Cour ne saurait guère conclure à l'absence de motifs sérieux de croire que M. Soering court un risque réel d'être condamné à mort, donc de subir le "syndrome du couloir de la mort".
99. Partant, la perspective de voir l'intéressé exposé à ce "syndrome", comme il le redoute, se révèle telle que l'article 3 (art. 3) entre en jeu.
a) Considérations générales
100. D'après la jurisprudence de la Cour, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt Irlande contre Royaume-Uni précité, série A n° 25, p. 65, § 162, et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30).
La Cour a estimé un certain traitement à la fois "inhumain", pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé "sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales", et "dégradant" parce que de "nature à créer [en ses victimes] des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale" (arrêt Irlande contre Royaume-Uni précité, p. 66, § 167). Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient "inhumains" ou "dégradants", la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine légitime (arrêt Tyrer, loc. cit.). En la matière, il échet de tenir compte non seulement de la souffrance physique mais aussi, en cas de long délai avant l'exécution de la peine, de l'angoisse morale éprouvée par le condamné dans l'attente des violences qu'on se prépare à lui infliger.
101. La Convention autorise la peine capitale, sous certaines conditions, par son article 2 § 1 (art. 2-1) aux termes duquel
"Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi."
En raison de ce libellé, le requérant ne prétend pas que la peine de mort viole en soi l'article 3 (art. 3). Comme les deux gouvernements en cause, il reconnaît avec la Commission que l'extradition d'une personne vers un Etat où elle encourt la peine capitale ne pose pas en elle-même de problème sous l'angle de l'article 2 (art. 2), ni de l'article 3 (art. 3). Dans ses observations écrites (paragraphe 8 ci-dessus), Amnesty International affirme en revanche que l'évolution des normes en Europe occidentale quant à l'existence et à l'usage de la peine capitale commande de considérer désormais celle-ci comme une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 (art. 3).
102. La Convention est sans conteste "un instrument vivant à interpréter (...) à la lumière des conditions de vie actuelles"; pour déterminer s'il lui faut considérer un traitement ou une peine donnés comme inhumains ou dégradants aux fins de l'article 3 (art. 3), "la Cour ne peut pas ne pas être influencée par l'évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l'Europe dans ce domaine" (arrêt Tyrer précité, série A n° 26, pp. 15-16, § 31). En fait, la peine capitale n'existe plus en temps de paix dans les Etats contractants. Dans ceux d'entre eux, peu nombreux, dont la législation la conserve pour certaines infractions en temps de paix, les condamnations à mort parfois prononcées ne reçoivent pas exécution de nos jours. L'idée, "virtuellement commune aux systèmes juridiques d'Europe occidentale, que dans les circonstances actuelles la peine capitale ne cadre plus avec les normes régionales de justice", pour reprendre les termes d'Amnesty International, se reflète dans le Protocole n° 6 (P6) à la Convention, lequel prévoit l'abolition de ladite peine en temps de paix. Ouvert à la signature en avril 1983, ce qui dans la pratique du Conseil de l'Europe impliquait l'absence d'objection de l'un quelconque des Etats membres, il est entré en vigueur en mars 1985 et lie à présent treize Etats parties à la Convention, parmi lesquels ne figure cependant pas le Royaume-Uni.
Pour savoir si la peine capitale elle-même, en raison de ces changements notables, constitue désormais un mauvais traitement prohibé par l'article 3 (art. 3), il échet de suivre les principes régissant l'interprétation de la Convention.
103. Cette dernière doit se comprendre comme un tout, de sorte qu'il y a lieu de lire l'article 3 (art. 3) en harmonie avec l'article 2 (art. 2) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 31, § 68). Dès lors, les auteurs de la Convention ne peuvent certainement pas avoir entendu inclure dans l'article 3 (art. 3) une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l'article 2 § 1 (art. 2-1) s'en trouverait réduit à néant.
Une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d'une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l'accord des Etats contractants pour abroger l'exception ménagée par l'article 2 § 1 (art. 2-1), donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d'interprétation évolutive de l'article 3 (art. 3). Toutefois, le Protocole n° 6 (P6), accord écrit postérieur, montre qu'en 1983 encore les Parties contractantes, pour instaurer une obligation d'abolir la peine capitale en temps de paix, ont voulu agir par voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement. Dans ces conditions et malgré la spécificité de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus), l'article 3 (art. 3) ne saurait s'interpréter comme prohibant en principe la peine de mort.
104. Il n'en résulte pas que les circonstances entourant une sentence capitale ne puissent jamais soulever un problème sur le terrain de l'article 3 (art. 3). La manière dont elle est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par rapport à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) le traitement ou la peine subis par l'intéressé. L'attitude actuelle des Etats contractants envers la peine capitale entre en ligne de compte pour apprécier s'il y a dépassement du seuil tolérable de souffrance ou d'avilissement.
b) Les circonstances de la cause
105. Selon le requérant, les circonstances auxquelles l'exposerait l'exécution de la décision ministérielle de le livrer aux Etats-Unis, à savoir le "syndrome du couloir de la mort", constituent au total un traitement assez grave pour rendre son extradition contraire à l'article 3 (art. 3). Il mentionne en particulier la lenteur des procédures de recours consécutives à une sentence capitale, période pendant laquelle il éprouverait une tension croissante et un traumatisme psychologique; le fait, dit-il, que pour fixer la peine le juge ou le jury ne sont pas obligés d'avoir égard à la jeunesse et à l'état mental d'un accusé au moment de l'infraction; le régime extrêmement rigoureux de sa détention future dans le "couloir de la mort" au pénitencier de Mecklenburg, où il s'attend à des violences et à des sévices sexuels à cause de son âge, de sa couleur et de sa nationalité; et la hantise permanente de l'exécution elle-même, y compris son rituel. Il invoque aussi la possibilité d'une extradition ou expulsion, auxquelles il ne s'opposerait pas, vers la République fédérale d'Allemagne: elle accentuerait le caractère disproportionné de la décision du ministre.
Pour la République fédérale d'Allemagne, le traitement que M. Soering aurait à endurer en Virginie irait, considéré dans son ensemble, tellement au-delà de celui dont s'accompagnent inévitablement le prononcé et l'exécution d'une peine capitale qu'il serait "inhumain" au sens de l'article 3 (art. 3).
La Commission estime au contraire que le seuil de gravité visé à l'article 3 (art. 3) ne se trouverait pas atteint.
Le gouvernement britannique souscrit à cette opinion. En particulier, il contredit le requérant sur nombre de points de fait concernant la situation dans le couloir de la mort de Mecklenburg et le sort qu'il y connaîtrait.
i. Durée de la détention avant l'exécution
106. Avant son exécution, un condamné détenu dans un "couloir de la mort" en Virginie peut escompter y passer en moyenne de six à huit ans (paragraphe 56 ci-dessus). Comme le relèvent la Commission et le gouvernement britannique, cet intervalle s'explique dans une large mesure par la propre attitude de l'intéressé, en ce sens qu'il exerce tous les recours s'ouvrant à lui en droit virginien. Le contrôle automatique de la Cour suprême de Virginie ne prend d'ordinaire pas plus de six mois (paragraphe 52 ci-dessus). Le surplus vient des recours connexes dont le détenu saisit lui-même les juridictions de l'Etat comme de la Fédération, par la voie de l'habeas corpus, et la Cour suprême des Etats-Unis au moyen de demandes de certiorari, d'autant qu'il peut à chaque stade solliciter un sursis à exécution (paragraphes 53-54 ci-dessus). Les recours offerts par le droit virginien tendent à empêcher d'infliger la mort, sanction irréversible, de manière irrégulière ou arbitraire.
Un certain laps de temps doit forcément s'écouler entre le prononcé de la peine et son exécution si l'on veut fournir au condamné des garanties de recours, mais de même il entre dans la nature humaine que l'intéressé s'accroche à l'existence en les exploitant au maximum. Si bien intentionné soit-il, voire potentiellement bénéfique, le système virginien de procédures postérieures à la sentence aboutit à obliger le condamné détenu à subir, pendant des années, les conditions du "couloir de la mort", l'angoisse et la tension grandissante de vivre dans l'ombre omniprésente de la mort.
ii. Situation dans le "couloir de la mort"
107. Quant à la situation au pénitencier de Mecklenburg, où le requérant serait sans doute emprisonné en cas de sentence capitale, la Cour se fonde sur les faits non contestés par le gouvernement britannique; elle ne croit pas devoir se prononcer sur la fiabilité des autres éléments de preuve produits par le requérant, notamment quant aux risques de sévices homosexuels et d'agressions physiques courus par les détenus du "couloir de la mort" (paragraphe 64 ci-dessus).
La rigueur du régime carcéral de Mecklenburg, ainsi que les services (médical, juridique et social) et contrôles (législatif, judiciaire et administratif) prévus pour les détenus, sont décrits en détail plus haut (paragraphes 61-63 et 65-68). A ce sujet, le gouvernement britannique insiste sur la nécessité de mesures supplémentaires de sécurité à l'égard d'individus condamnés à mort pour assassinat. Si elle peut donc se justifier en principe, la sévérité d'un régime spécial comme celui du "couloir de la mort" de Mecklenburg s'accroît du fait que les détenus s'y voient soumis pendant une longue période, en moyenne six à huit ans.
iii. L'âge et l'état mental du requérant
108. A l'époque des homicides, le requérant n'avait que dix-huit ans et certains rapports psychiatriques, non discutés en soi, montrent qu'il "souffrait de troubles mentaux (...) qui altéraient fortement sa responsabilité" (paragraphes 11, 12 et 21 ci-dessus).
A la différence de l'article 2 (art. 2) de la Convention, l'article 6 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et l'article 4 de la Convention américaine des Droits de l'Homme, de 1969, interdisent expressément de prononcer la peine capitale contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. Que pareille prohibition soit ou non inhérente au libellé bref et général de l'article 2 (art. 2) de la Convention européenne, son énoncé explicite dans des instruments internationaux ultérieurs, dont nombre d'Etats contractants ont ratifié le premier, indique à tout le moins que la jeunesse de l'intéressé constitue en principe une circonstance propre à mettre en cause, avec d'autres, la compatibilité avec l'article 3 (art. 3) de mesures accompagnant une sentence capitale.
Attribuer à des troubles mentaux le même effet pour l'application de l'article 3 (art. 3) cadre avec la jurisprudence de la Cour (paragraphe 100 ci-dessus).
109. Ainsi que le soulignent gouvernement britannique et Commission, le droit de la Virginie ne méconnaît certes pas ces deux éléments. Le code virginien oblige à prendre en compte les troubles mentaux d'un accusé à titre soit d'obstacle absolu à un verdict de culpabilité, s'ils se révèlent suffisants pour qu'il y ait démence, soit de circonstance atténuante - comme l'âge - au stade de la fixation de la peine (paragraphes 44-47 et 50-51 ci-dessus). En outre, les indigents accusés d'assassinat ont droit à la désignation d'un expert psychiatre chargé de les aider à préparer leurs arguments pendant la procédure de fixation de la peine (paragraphe 51 ci-dessus). Ces dispositions du code servent sans nul doute - les juridictions américaines l'ont constaté - à empêcher d'imposer celle-ci de manière arbitraire ou à la légère et à canaliser étroitement le pouvoir discrétionnaire du juge (paragraphe 48 ci-dessus). L'âge et l'état mental n'en demeurent pas moins pertinents lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour tel individu condamné à la peine capitale, l'acceptabilité du "syndrome du couloir de la mort" au regard de l'article 3 (art. 3).
Bien que la Cour n'ait pas à préjuger de la responsabilité pénale et de la peine appropriée, la jeunesse du requérant à l'époque de l'infraction et sa condition mentale d'alors, illustrées par le dossier psychiatrique existant, figurent donc parmi les données qui tendent, en l'espèce, à faire relever de l'article 3 (art. 3) le traitement à subir dans le "couloir de la mort".
iv. Possibilité d'une extradition vers la République fédérale d'Allemagne
110. Pour le gouvernement britannique et la majorité de la Commission, la possibilité d'extrader ou expulser le requérant en vue d'un procès en République fédérale d'Allemagne (paragraphes 16, 19, 26, 38 et 71-74 ci-dessus), où la Constitution a aboli la peine capitale (paragraphe 72 ci-dessus), n'entre pas ici en ligne de compte. Une interprétation différente conduirait, selon le gouvernement britannique, à une dualité de statuts: la protection de la Convention jouerait en faveur des personnes extradables assez heureuses pour disposer d'une telle destination de rechange, mais non au profit des autres.
L'argument ne manque pas de poids. En outre, la Cour ne saurait oublier ni l'atrocité des meurtres reprochés à M. Soering, ni le rôle louable et salutaire des accords d'extradition dans la lutte contre le crime. Le but dans lequel les Etats-Unis ont demandé au Royaume-Uni de leur livrer l'intéressé, en vertu du traité bilatéral d'extradition liant les deux pays, est assurément légitime. Toutefois, l'envoi du requérant dans sa propre patrie aux fins de jugement supprimerait à la fois le danger de voir un criminel en fuite demeurer impuni et le risque de souffrances profondes et prolongées dans le "couloir de la mort". Il s'agit donc d'une circonstance pertinente pour l'appréciation d'ensemble sur le terrain de l'article 3 (art. 3): elle concerne le juste équilibre à ménager entre les intérêts en jeu, ainsi que la proportionnalité de la décision litigieuse d'extradition (paragraphes 89 et 104 ci-dessus).
111. Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l'écoulement d'un certain délai entre le prononcé et l'exécution de la peine, ni les fortes tensions inhérentes au régime rigoureux d'incarcération nécessaire. Le caractère démocratique de l'ordre juridique virginien en général, et notamment les éléments positifs des procédures de jugement, de condamnation et de recours en Virginie, ne suscite aucun doute. La Cour reconnaît, avec la Commission, que le système judiciaire auquel le requérant se verrait assujetti aux Etats-Unis n'est en soi ni arbitraire ni déraisonnable; au contraire, il respecte la prééminence du droit et accorde à l'accusé passible de la peine de mort des garanties procédurales non négligeables. Les détenus du "couloir de la mort" bénéficient d'une assistance, par exemple sous la forme de services psychologiques et psychiatriques (paragraphe 65 ci-dessus).
Eu égard, cependant, à la très longue période à passer dans le "couloir de la mort" dans des conditions aussi extrêmes, avec l'angoisse omniprésente et croissante de l'exécution de la peine capitale, et à la situation personnelle du requérant, en particulier son âge et son état mental à l'époque de l'infraction, une extradition vers les Etats-Unis exposerait l'intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l'article 3 (art. 3). L'existence, en l'espèce, d'un autre moyen d'atteindre le but légitime de l'extradition, sans entraîner pour autant des souffrances d'une intensité ou durée aussi exceptionnelles, représente une considération pertinente supplémentaire.
En conclusion, la décision ministérielle de livrer le requérant aux Etats-Unis violerait l'article 3 (art. 3) si elle recevait exécution.
Ce constat ne met nullement en cause la bonne foi du gouvernement britannique, qui dès le début de la présente affaire a manifesté le désir de respecter ses obligations au titre de la Convention, d'abord en sursoyant à l'extradition du requérant aux autorités américaines conformément aux mesures provisoires indiquées par les organes de la Convention, puis en saisissant lui-même la Cour en vue d'une décision judiciaire (paragraphes 1, 4, 24 et 77 ci-dessus).
112. Le requérant prétend que l'absence, en Virginie, d'une assistance judiciaire gratuite pour les recours parallèles devant les tribunaux fédéraux (paragraphe 57 ci-dessus) l'empêcherait, s'il retournait aux Etats-Unis, d'assurer sa représentation juridique comme le veut l'article 6 § 3 c) (art. 6-3-c), ainsi libellé:
"Tout accusé a droit notamment à:
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
(...)."
Selon la Commission, l'extradition envisagée de M. Soering ne pourrait engager la responsabilité du gouvernement britannique au regard de l'article 6 § 3 c) (art. 6-3-c). Ledit gouvernement souscrit à cette analyse; en ordre subsidiaire, il conclut au défaut de fondement de la thèse de l'intéressé.
113. Tel que le consacre l'article 6 (art. 6), le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (voir, entre autres, l'arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 16, § 32). La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant, mais les faits de la cause ne révèlent pas de tel risque.
Sur ce point, aucune question ne se pose donc sous l'angle de l'article 6 § 3 c) (art. 6-3-c).
114. Le requérant affirme en outre qu'en refusant, pendant la procédure d'extradition, d'examiner les pièces relatives à son état psychiatrique (paragraphe 21 ci-dessus), la Magistrates' Court a enfreint les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes desquels:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."
"3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
(...)."
115. Comme le relève son délégué, la Commission n'a pas eu à connaître de pareille plainte. Celles que le requérant a énoncées à l'époque au sujet de la prise en compte, insuffisante à ses yeux, de son dossier psychiatrique concernaient uniquement l'article 3 (art. 3) et la décision ministérielle finale de l'extrader vers les Etats-Unis. M. Soering n'a présenté, sous l'angle de l'article 6 (art. 6), de l'article 3 (art. 3) ou de l'article 13 (art. 13), aucune doléance relative à l'étendue ou à la conduite de la procédure de la Magistrates' Court en soi. Partant, l'allégation supplémentaire de manquement aux exigences de l'article 6 (art. 6) constitue non un simple moyen ou argument juridique nouveau, mais un grief distinct sortant du cadre du litige, délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, entre autres, les arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34, p. 17, § 41, et Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 23, § 48).
La Cour n'a donc pas compétence pour examiner la question.
116. Le requérant invoque enfin l'article 13 (art. 13), ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Il affirme que nul recours effectif ne s'ouvre à lui au Royaume-Uni pour son grief tiré de l'article 3 (art. 3). La majorité de la Commission arrive à la même conclusion. Le gouvernement britannique marque son désaccord: il soutient que l'article 13 (art. 13) ne s'applique pas en l'espèce ou, en ordre subsidiaire, que le droit interne fournit un ensemble adéquat de voies de recours.
117. Eu égard au constat de la Cour quant à l'article 3 (art. 3) (paragraphe 111 ci-dessus), le grief correspondant du requérant ne peut être considéré comme incompatible avec les dispositions de la Convention ou non "défendable" au fond (voir, entre autres, l'arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).
D'après le gouvernement britannique, toutefois, l'article 13 (art. 13) ne peut jouer en l'occurrence: la contestation porterait en réalité sur les termes d'un traité entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis; en outre, la violation prétendue de la clause normative revêtirait un caractère conjectural.
La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur cette double objection, car elle ne relève en tout cas aucune infraction à l'article 13 (art. 13).
118. Le gouvernement britannique s'appuie sur l'ensemble de recours que forment la procédure devant la Magistrates' Court, une demande d'habeas corpus et une demande de contrôle judiciaire (paragraphes 21-23, 32-33 et 35 ci-dessus).
119. La Cour commencera son examen par cette dernière, laquelle fournit le principal moyen d'attaquer une décision d'extradition une fois celle-ci prise.
Requérant et Commission estiment le contrôle judiciaire trop étroit pour que les tribunaux puissent examiner l'objet du grief tiré de l'article 3 (art. 3) en l'espèce. D'après l'intéressé, l'incompétence des tribunaux pour ordonner des mesures provisoires contre la Couronne contribue elle aussi à l'inefficacité du contrôle judiciaire.
120. L'article 13 (art. 13) garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (arrêt Boyle et Rice précité, série A n° 131, p. 23, § 52). Il a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'"instance" nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (voir, entre autres, l'arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 42, § 113 a)).
121. Au titre du contrôle judiciaire, le tribunal peut juger illicite l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif parce qu'entaché d'illégalité, d'irrationalité ou d'irrégularité procédurale (paragraphe 35 ci-dessus). En matière d'extradition, le critère de l'"irrationalité", selon les "principes Wednesbury", serait qu'un ministre raisonnable n'aurait jamais agi de la sorte dans de telles circonstances (ibidem). Selon le gouvernement britannique, un tribunal aurait compétence pour annuler la décision de livrer un fugitif à un Etat où il courrait un risque sérieux et avéré de traitements inhumains ou dégradants, au motif que nul ministre raisonnable ne pouvait la prendre dans les circonstances de la cause. Bien que l'on ne considère pas la Convention comme intégrée au droit britannique, la Cour est convaincue que les juridictions anglaises peuvent apprécier le "caractère raisonnable" d'une décision d'extradition à la lumière d'éléments du genre de ceux que l'intéressé invoque à Strasbourg dans le contexte de l'article 3 (art. 3).
122. M. Soering a certes présenté une demande de contrôle judiciaire conjointement à son recours en habeas corpus, et a reçu du Lord Justice Lloyd une réponse défavorable sur la question de l'"irrationalité" (paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, comme l'a expliqué le Lord Justice Lloyd, la demande a échoué parce que prématurée, les tribunaux n'ayant compétence qu'une fois prise la décision du ministre (ibidem). En outre, la thèse de M. Soering ne coïncidait nullement avec celle qu'il a présentée aux organes de la Convention sur le terrain de l'article 3 (art. 3). Devant la Divisional Court, son avocat soutint sans plus que les assurances des autorités américaines étaient si dénuées de valeur qu'un ministre raisonnable ne pouvait s'en contenter au regard du traité. L'argument concernait la probabilité du prononcé de la peine de mort, mais non la qualité du traitement qui attendrait le requérant après une sentence capitale; or là réside la substance de l'allégation de traitements inhumains et dégradants.
Rien n'empêchait M. Soering de formuler une demande de contrôle judiciaire en temps voulu, ni de plaider "l'irrationalité Wednesbury" sur la base de données voisines de celles qu'il a produites à Strasbourg à propos du syndrome du "couloir de la mort". Pareille demande aurait été examinée de la manière "la plus scrupuleuse", en raison du caractère fondamental du droit de l'homme en cause (paragraphe 35 ci-dessus). L'efficacité du recours, aux fins de l'article 13 (art. 13), ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable au requérant (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20, p. 18, § 50), et en tout cas il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur ce qu'auraient décidé les juridictions anglaises.
123. Quant à leur incompétence pour ordonner des mesures provisoires contre la Couronne (paragraphe 35 in fine ci-dessus), elle n'amoindrit pas en la matière l'efficacité du contrôle judiciaire, car personne ne prétend qu'en pratique un fugitif soit jamais livré avant qu'il n'ait été statué sur sa demande à la Divisional Court puis sur son appel éventuel.
124. La Cour conclut que M. Soering disposait en droit anglais d'un recours effectif pour son grief fondé sur l'article 3 (art. 3). Dès lors, elle n'a pas besoin d'étudier les deux autres recours mentionnés par le gouvernement britannique.
Il n'y a donc pas violation de l'article 13 (art. 13).
125. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Selon M. Soering, sa requête ayant pour objet d'obtenir le respect de droits que lui garantit la Convention, l'exécution effective de la décision de la Cour assurerait une satisfaction équitable. Il prie la Cour d'assister les Etats parties au litige et lui-même par des directives sur les conséquences à tirer de son arrêt.
Il sollicite en outre le remboursement des frais et dépens qu'a occasionnés sa représentation dans les procédures déclenchées par la demande américaine d'extradition. Il s'agirait de 1.500 £ et 21.000 £ d'honoraires d'avocat pour les instances suivies respectivement au Royaume-Uni et à Strasbourg, de 2.067 £ et 4.885 FF 60 de frais de voyage et de séjour de ses conseils pour leur comparution devant les organes de la Convention, ainsi que de 2.185 £ 80 et 145 FF de débours divers, soit 26.752 £ 80 et 5.030 FF 60 en tout.
126. Aucune infraction à l'article 3 (art. 3) n'a encore eu lieu. Néanmoins, la Cour a conclu que la décision ministérielle de livrer le requérant aux Etats-Unis en entraînerait une si elle était mise en oeuvre; partant, il faut considérer l'article 50 (art. 50) comme applicable en l'espèce.
127. La Cour estime que son constat relatif à l'article 3 (art. 3) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50). La Convention ne l'habilite pas à prescrire des mesures accessoires du genre de celles que revendique le requérant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Dudgeon du 24 février 1983, série A n° 59, p. 8, § 15). D'après l'article 54 (art. 54), le contrôle de l'exécution du présent arrêt incombe au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
128. Quant à la demande en remboursement de frais et dépens, le gouvernement britannique n'en conteste pas le principe. Il lui semble cependant que si la Cour jugeait mal fondés un ou plusieurs des griefs de M. Soering, elle devrait en équité, dans l'esprit de l'article 50 (art. 50), réduire en conséquence la somme à octroyer (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A n° 54, p. 10, § 21).
La Cour relève que la préoccupation majeure du requérant, et l'essentiel des diverses thèses en présence, portent sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3). Or le requérant a obtenu gain de cause sur ce point. En équité, il a donc droit à recouvrer l'intégralité de ses frais et dépens.
1. Dit qu'il y aurait violation de l'article 3 (art. 3) si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution;Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 juillet 1989.2. Dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 6 § 3 c) (art. 6-3-c);
3. Dit qu'elle n'a pas compétence pour examiner le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d);
4. Dit qu'il n'y a pas violation de l'article 13 (art. 13);
5. Dit que le Royaume-Uni doit verser au requérant, pour frais et dépens, 26.752 £ 80 (vingt-six mille sept cent cinquante-deux livres sterling quatre-vingts) et 5.030 FF 60 (cinq mille trente francs français soixante) plus, le cas échéant, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de M. De Meyer.
Paraphé: R.R.
Paraphé: H.P.
(Traduction)
L'extradition du requérant vers les Etats-Unis d'Amérique non seulement l'exposerait à une peine ou un traitement inhumains ou dégradants, mais aussi et surtout violerait son droit à la vie.
En effet, la principale question en l'espèce ne consiste pas dans "la perspective de voir l'intéressé exposé" au "syndrome du couloir de la mort" (1), mais dans le fait très simple que ladite extradition mettrait sa vie en danger.
° ° °
Aux termes de la seconde phrase de l'article 2 § 1 (art. 2-1) de la Convention telle qu'elle fut rédigée en 1950, "la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi".
Dans les circonstances de la cause, le requérant risquerait, si on l'extradait vers les Etats-Unis, d'être condamné à la peine capitale, et exécuté, en Virginie (2) pour un crime non passible de cette peine d'après le droit du Royaume-Uni (3).
Lorsqu'il y va du droit de quelqu'un à la vie, aucun Etat requis ne saurait permettre à un Etat requérant de faire ce qu'il ne lui est pas permis de faire lui-même.
Si, comme en l'occurrence, le droit interne d'un Etat ne prévoit pas la peine de mort pour le crime dont il s'agit, cet Etat ne peut placer la personne concernée dans une situation telle qu'un autre Etat peut la priver de sa vie pour ce crime.
Cette considération peut déjà suffire à empêcher le Royaume-Uni de livrer le requérant aux Etats-Unis.
° ° °
Il y a aussi quelque chose de plus fondamental.
La seconde phrase de l'article 2 § 1 (art. 2-1) de la Convention fut adoptée, voici près de quarante ans, dans un contexte historique particulier, peu après la seconde guerre mondiale. Pour autant qu'elle puisse encore sembler autoriser, sous certaines conditions, la peine capitale en temps de paix, elle ne reflète pas la situation contemporaine et se trouve aujourd'hui dépassée par l'évolution de la conscience et de la pratique juridiques (4).
Une telle peine n'est pas compatible avec l'état actuel de la civilisation européenne.
En fait, elle n'existe plus dans aucun Etat partie à la Convention (5).
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en a reconnu l'illicéité lorsqu'il a adopté en décembre 1982, et ouvert à la signature en avril 1983, le Protocole n° 6 (P6) à la Convention, signé à ce jour par seize Etats contractants et ratifié par treize.
Aucun Etat partie à la Convention ne peut dans ce contexte, même s'il n'a pas encore ratifié le Protocole n° 6 (P6), être autorisé à extrader une personne si celle-ci se trouve par là même exposée à être mise à mort dans l'Etat requérant.
Extrader quelqu'un dans de telles circonstances heurterait les normes de justice européennes et irait à l'encontre de l'ordre public de l'Europe (6).
° ° °
Le Royaume-Uni ne pourrait licitement livrer le requérant aux Etats-Unis que si ces derniers donnaient des assurances absolues que l'intéressé ne sera pas exécuté au cas où on le déclarerait coupable du crime dont on l'accuse (7).
Or de telles assurances n'ont pas été obtenues et ne peuvent l'être.
Le Gouvernement fédéral des Etats-Unis ne peut assumer aucun engagement quant à ce que les autorités judiciaires et autres de l'Etat de Viriginie pourront ou non décider ou faire (8).
En fait, le procureur d'Etat chargé du dossier entend requérir la peine capitale (9) et le gouverneur de l'Etat de Virginie n'a jamais commué une peine capitale depuis que l'on a, en 1977, recommencé à appliquer cette peine (10).
° ° °
Dans ces conditions, l'extradition du requérant vers les Etats-Unis violerait sans nul doute son droit à la vie (11).
Notes
1. § 99 de l'arrêt.
2. § 40 de l'arrêt.
3. § 27 de l'arrêt.
4. Voir aussi l'article 6 §§ 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 4 §§ 2 et 3 de la Convention américaine des Droits de l'Homme. Le libellé même de ces deux dispositions, adoptées respectivement en 1966 et 1969, traduit clairement l'évolution de la conscience et de la pratique juridiques vers l'abolition universelle de la peine capitale.
(5) § 102 de l'arrêt.
(6) Voir, mutatis mutandis, l'arrêt rendu le 27 février 1987 par le Conseil d'Etat français dans l'affaire Fidan, Recueil Dalloz Sirey, 1987, pp. 305-310.
(7) Arrêt Fidan précité.
(8) § 97 de l'arrêt.
(9) § 20 de l'arrêt.
(10) § 60 de l'arrêt.
(11) La présente opinion n'aborde que les points essentiels à mes yeux. Je me contenterai d'ajouter brièvement que a) je ne puis souscrire ni au premier alinéa du § 86, ni au § 89, car ces parties des motifs de l'arrêt laissent trop de place à des atteintes inacceptables aux droits fondamentaux des personnes dont l'extradition est demandée, et b) avec tout le respect dû à la jurisprudence de la Cour, je tiens à confirmer mes réserves antérieures concernant les questions traitées au § 115, au premier alinéa du § 117 et au § 127 (voir l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121-A, p. 42, l'arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 35, et l'arrêt W c. Royaume-Uni du 9 juin 1988 (article 50) (art. 50), série A n° 136-C, p. 26).
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- Sophie Fotiadi -