La peine de mort...
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Le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine
de mort
Strasbourg, 28 avril 1983
(tel qu'amendé par le Protocole n° 111)
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs
Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale
en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné
à une telle peine ni exécuté.
Article 2 - Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de
mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de
guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à ses dispositions.
Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les dispositions afférentes de la législation
en cause.
Article 3 - Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du
présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 4 - Interdiction de réserves1
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent
Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5 - Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent
Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 6 - Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent
Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes
les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7 - Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil
de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 8 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil
de l'Europe auront exprimé leur consentement à être
liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article
7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9 - Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 5 et 8;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe.
1 - Texte amendé conformément
aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155) entré en
vigueur le 1er novembre 1998.
Vous trouverez d'autres informations sur ce traité sur le site
des Conventions du Conseil de l'Europe : http://conventions.coe.int
(notamment : l'état des signatures et
ratifications, le texte des réserves émises, une présentation
du Protocole : rapport explicatif et résumé, etc.)
- Sophie Fotiadi La peine de mort dans le monde
http://www.peinedemort.org/International/Droit/Textes/protocole6.php