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Quatrième rapport présenté par la Tunisie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/84/Add.1
rapport du 24 mai 1993 - Comité des droits de l'homme - Tunisie
Pays :
peine de mort / Tunisie
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1993
Additif
TUNISIE
[23 mars 1993]

[...]

II. RESPECT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX DROITS RECONNUS PAR LE PACTE

A. Article 6. Droit à la vie

77. L'article 6 du Pacte garantit le droit à la vie à toute personne humaine. Le droit positif a fait de la protection des sûretés individuelles et plus particulièrement de l'intégrité physique un principe essentiel des libertés publiques. Telle que prévue par l'article 5 de la Constitution, l'inviolabilité de la personne humaine signifie en premier lieu la protection contre toute atteinte à la vie. Le droit tunisien protège le droit à la vie par des sanctions pénales prévues par le Code pénal, contre tous ceux qui attentent à la vie; ces sanctions vont de l'emprisonnement jusqu'à la peine capitale. Comme il va être explicité dans le commentaire de cet article, la sanction varie selon plusieurs facteurs, tels que l'élément intentionnel, les circonstances qui ont entouré le crime, la qualité de l'auteur du crime ou de la victime. Par ailleurs, certaines infractions considérées comme présentant un danger pour la vie et la sécurité de la communauté sont punies par la peine capitale. Mais, si la peine capitale fait partie du système pénal tunisien, elle n'est pour autant que d'application très limitée comme le montre la pratique. Le législateur a en outre réglementé d'une façon très précise l'utilisation des armes par les agents de l'ordre pour préserver la vie humaine.

[...]

e) L'article 9 du Code pénal prévoit que la femme condamnée à mort et qui est reconnue enceinte, ne subit sa peine qu'après sa délivrance.

[...]

79. Pour certains crimes de meurtres particulièrement odieux, ou exécutés après mûre réflexion, le législateur a prévu la peine capitale. Il s'agit des cas suivants :

a) Le meurtre intentionnel avec préméditation (article 201 du Code pénal). La préméditation étant le dessein formé avant l'action, d'attenter à la vie d'autrui (art. 202).

b) Le parricide (art. 205); défini comme étant le meurtre du père, de la mère ou de tout autre ascendant.

c) Le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'une infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices (art. 204 nouveau).

d) L'enlèvement, le détournement, le déplacement, la détention ou la séquestration d'individus, accompagnés ou suivis de mort (art. 237 nouveau et 251 nouveau).

e) Le détournement d'un véhicule terrestre, maritime ou aérien entraînant la mort d'une ou de plusieurs personnes (art. 306 bis nouveau).

[...]

82. La peine capitale est encourue également, en dehors des cas d'homicide intentionnel, dans quatre autres séries d'infractions graves constituant un danger particulier pour la communauté nationale.

a) Il s'agit d'abord des crimes extrêmement graves commis par des militaires notamment en temps de guerre. Ils sont prévus par le Code de justice militaire : la trahison, l'espionnage, la violation de devoirs fondamentaux du commandement, la reddition ou la désertion en cas de guerre, la lâcheté devant l'ennemi.

b) Il s'agit en second lieu de la trahison et de l'espionnage. Les articles 60 et 60 bis du Code pénal donnent une liste des cas de trahison; la trahison est commise par le Tunisien en temps de paix ou en temps de guerre. L'article 60 ter est relatif à l'espionnage, il est commis par un étranger.

c) Il s'agit aussi des attentats extrêmement graves contre la sûreté intérieure de l'Etat : l'attentat contre la vie du chef de l'Etat (art. 63), l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'inciter les habitants à s'armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien (art. 72), le fait de rassembler et d'armer les bandes ou de se mettre à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'Etat ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit enfin, d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance (art. 74) et enfin le fait d'incendier ou de détruire à l'aide d'un explosif, des édifices, des magasins de munitions ou d'autres propriétés appartenant à l'Etat (art. 76).

d) Enfin le Code pénal tel que modifié par la loi No 85-9 du 7 mars 1985 sanctionne de mort : toutes violences par usage ou menace d'usage d'arme, commises à l'audience à l'encontre d'un magistrat, les crimes de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme, et le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une personne âgée de moins de dix ans accomplis. Cette sévérité se justifie, d'une part, par le développement ces dernières années de violences perpétrées contre des magistrats par de grands criminels mettant en cause le fonctionnement de la justice, et, d'autre part, par la recrudescence des crimes de moeurs qui ont atteint un degré inquiétant ces dernières années et la menace qu'ils représentent pour la société.

83. Conscient de la gravité de la peine de mort, le législateur l'a assortie de certaines conditions :

a) Il convient de souligner en premier lieu que l'article 80 du Code pénal exempte des peines encourues par les autres attentats contre la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.

b) L'article 43 nouveau, alinéa 2, du Code pénal prévoit que lorsque la peine encourue est la peine de mort, elle est remplacée pour les délinquants âgés de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus par un emprisonnement de 10 ans.

c) L'article 38 du même Code énonce que l'infraction n'est pas punissable lorsque le prévenu n'avait pas encore atteint l'âge de 13 ans ou était en état de démence au temps de l'action.

d) L'article 53 du Code pénal permet au Tribunal, lorsque les circonstances du fait poursuivi le justifient, d'atténuer la peine.

e) Enfin, le Président de la République peut toujours exercer son droit de grâce et commuer la peine capitale en une peine d'emprisonnement à vie (art. 371 du Code de procédure pénale).

84. Les statistiques des dernières années des exécutions capitales sont les suivantes :
1986 : 14 exécutions;
1987 (jusqu'à octobre) : 6 exécutions.
Depuis 1988, 14 condamnations à la peine capitale ont été prononcées par les tribunaux tunisiens, seules 6 condamnations furent exécutées; le Président de la République exerce de plus en plus fréquemment le droit de grâce.
L'exécution de certaines peines capitales ne se fait que pour les crimes crapuleux qui frappent la conscience collective et populaire.

[...]

[...]le Code a prévu pour des considérations humanitaires évidentes que les pourvois contre les décisions portant condamnation à la peine capitale sont jugés toutes affaires cessantes (art. 258).

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