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Question de la peine de mort : Rapport annuel du Secrétaire général (juin 2008 - juillet 2009)

A/HRC/12/45
rapport du 18 août 2009 - Secrétaire général des Nations Unies
Assemblée générale
CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
Douzième session Point 3 de l'ordre du jour

PROMOTION ET PROTECTION DE TOUS LES DROITS DE L'HOMME, CIVILS, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, Y COMPRIS LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT

Question de la peine de mort

Rapport du Secrétaire général*
* Soumission tardive.

Résumé

Le Secrétaire général a présenté à la Commission des droits de l'homme des rapports annuels sur la question de la peine de mort, dont le plus récent en application de la résolution 2005/59 de la Commission. Pour donner suite à la décision 2/102 du Conseil des droits de l'homme, le Secrétaire général soumet le présent rapport sur la question de la peine de mort, afin de faire le point de la situation depuis ses rapports précédents, en particulier ses rapports quinquennaux au Conseil économique et social. Le présent rapport contient des renseignements portant sur la période allant de juin 2008 à juillet 2009, et appelle l'attention sur un certain nombre de phénomènes, à savoir que la tendance à l'abolition de la peine de mort se poursuit, que les pays engagent le débat au niveau national sur la peine de mort, et qu'il reste difficile d'avoir accès à une information fiable sur les exécutions.

TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION
II. CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA LÉGISLATION ET DANS LA PRATIQUE
A. Pays ayant aboli la peine de mort pour toutes les infractions
B. Pays ayant aboli la peine de mort pour les infractions de droit commun
C. Pays ayant limité le champ d'application de la peine de mort ou son utilisation
D. Pays ayant ratifié des instruments internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort
E. Pays observant un moratoire sur les exécutions
F. Pays ayant rétabli l'application de la peine de mort, élargi son champ d'application ou repris les exécutions
III. APPLICATION DE LA PEINE DE MORT
IV. FAITS NOUVEAUX SURVENUS AU PLAN INTERNATIONAL
V. CONCLUSIONS

I. INTRODUCTION

1. Les rapports que le Secrétaire général a présentés chaque année à la Commission des droits de l'homme sur la question de la peine de mort ont constitué des suppléments intermédiaires des rapports quinquennaux qu'il a présentés à l'Assemblée générale sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Comme suite à la résolution 2005/59 de la Commission des droits de l'homme, un rapport a été présenté à la Commission à sa soixante-deuxième session (E/CN.4/2006/83). Dans sa décision 2/102, le Conseil des droits de l'homme a prié le Secrétaire général de poursuivre ses activités, conformément à toutes les décisions précédemment adoptées par la Commission des droits de l'homme, et de mettre à jour les études et rapports pertinents. C'est dans ce contexte qu'est soumis le présent rapport, qui constitue une mise à jour des rapports précédents sur la question de la peine de mort, à savoir une actualisation du plus récent des rapports quinquennaux du Secrétaire général, datant de 2005 (E/2005/3, et Add.1 et Corr.1), et des précédents rapports présentés par le Secrétaire général à la Commission et au Conseil (E/CN.4/2006/83, A/HRC/4/78 et A/HRC/8/11). Le présent rapport rend compte de l'évolution de la question de la peine de mort du 1er juin 2008 au 1er juillet 2009. L'attention est également appelée sur le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale à sa soixante-troisième session, intitulée "Moratoires sur l'application de la peine de mort" (A/63/293 et Corr.1).

II. CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA LÉGISLATION ET DANS LA PRATIQUE

2. Les changements d'ordre législatif peuvent porter sur l'adoption d'une nouvelle législation abolissant ou rétablissant la peine de mort, ou qui en limite ou en élargit le champ d'application, ainsi que sur la ratification d'instruments internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort. Sur le plan de la pratique, les changements peuvent concerner des mesures autres que législatives qui traduisent une transformation importante dans la façon de concevoir le recours à la peine de mort; des pays peuvent, par exemple, tout en maintenant la peine de mort, annoncer un moratoire sur son application. D'après les renseignements reçus ou recueillis auprès des sources disponibles, les changements survenus dans la législation et la pratique entre le 1er juin 2008 et le 1er juillet 2009 sont indiqués ci-après.

A. Pays ayant aboli la peine de mort pour toutes les infractions

3. En avril 2009, le Burundi s'est doté d'un nouveau code pénal portant abolition de la peine de mort pour toutes les infractions. En juin 2009, le Togo a aboli la peine de mort pour toutes les infractions, après avoir maintenu un moratoire de fait sur l'application de la peine de mort depuis 1978.

4. En mars 2009, l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, a aboli la peine de mort, remplacée par la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

B. Pays ayant aboli la peine de mort pour les infractions de droit commun

5. Au cours de la période à l'examen, aucun pays n'a aboli la peine de mort pour les infractions de droit commun.

C. Pays ayant limité le champ d'application de la peine de mort ou son utilisation

6. En juin 2008, la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Kennedy c. Louisiana, a jugé, à la majorité, que la peine capitale ne pouvait être appliquée dans le cas du viol d'un enfant lorsque l'infraction n'a pas entraîné la mort de la victime, et n'a pas été commise dans l'intention de la donner. Il s'agit d'une procédure engagée par une personne condamnée à mort en vertu d'une loi de l'État de Louisiane pour avoir violé une enfant. La majorité des juges de la Cour suprême ont toutefois indiqué que cette décision concernait exclusivement les atteintes aux personnes et non les infractions contre l'État, comme par exemple la trahison, l'espionnage, le terrorisme et les "activités des caïds de la drogue"[1].

7. Plusieurs pays envisagent de réduire le nombre des infractions passibles de la peine de mort. Le Viet Nam, par exemple, s'est engagé dans cette voie depuis 2008 et, selon des informations de juillet 2009, l'Assemblée nationale du Viet Nam a voté l'abolition de la peine de mort pour viol, appropriation frauduleuse de biens, contrebande, fabrication et trafic de fausse monnaie, consommation de drogues, corruption active, détournement illicite ou piraterie et destruction d'armes militaires. La peine capitale sera maintenue pour le trafic de drogues.

8. En janvier 2009, la Cour suprême d'Ouganda, tout en confirmant la constitutionnalité de la peine de mort en vigueur dans le pays, a conclu que l'exécution par pendaison était un châtiment cruel et a recommandé au Parlement d'étudier un autre moyen d'exécution. La Cour suprême a également jugé non raisonnable de maintenir les condamnés dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de trois ans, et a estimé que ceux qui étaient détenus plus longtemps devraient voir leur peine commuée en réclusion à perpétuité.

9. Des informations ont fait état du fait qu'en juillet 2009 le Kazakhstan avait limité l'application de la peine de mort aux crimes terroristes ayant causé des pertes en vies humaines et aux crimes particulièrement graves commis en temps de guerre.

10. Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a reçu en décembre 2008 des informations selon lesquelles le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée examinait un projet de loi sur la justice des mineurs qui exclurait l'imposition de la peine de mort aux délinquants juvéniles (A/HRC/11/2, par. 41).

D. Pays ayant ratifié des instruments internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort

11. Un instrument international et trois instruments régionaux en vigueur engagent les États qui y sont parties à abolir la peine capitale: il s'agit du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort; du Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH); du Protocole no 13 à la CEDH; et du Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort. Le Protocole no 6 à la CEDH concerne l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme disposent l'abolition totale de la peine de mort, mais autorisent les États qui le souhaitent à maintenir la peine capitale en temps de guerre, s'ils font une réserve à cet effet lors de la ratification. Le Protocole no 13 concerne l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris pour des actes commis en temps de guerre et de menace de guerre imminente.

12. Pendant la période considérée, deux États ont accédé au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir le Rwanda le 15 décembre 2008 et l'Ouzbékistan le 23 décembre 2008. Trois autres États ont ratifié le Protocole facultatif, à savoir l'Argentine le 2 septembre 2008, le Chili le 26 septembre 2008 et le Nicaragua le 25 février 2009. Le Chili a formulé une réserve au titre du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole facultatif en vue d'appliquer la peine de mort en temps de guerre à une personne reconnue coupable d'un crime très grave à caractère militaire commise en temps de guerre. L'Argentine a ratifié le Protocole sans faire de réserve.

13. Pendant la période considérée, le Protocole no 6 à la CEDH n'a fait l'objet d'aucune nouvelle ratification ou adhésion.

14. Pendant la période à l'examen, un État, l'Italie, a ratifié le Protocole no 13 à la CEDH qui est entré en vigueur le 1er juillet 2009.

15. L'Argentine a ratifié le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort le 18 juin 2008, et le Chili a ratifié ce même protocole le 4 août 2008, en faisant une réserve autorisée aux termes du Protocole en vue d'appliquer la peine de mort en temps de guerre conformément au droit international, pour des crimes extrêmement graves à caractère militaire.

E. Pays observant un moratoire sur les exécutions

16. Pendant la période à l'examen, aucun nouveau moratoire sur l'application de la peine de mort n'a été déclaré dans les pays qui la maintiennent. Plusieurs moratoires existants ont été maintenus. À la Jamaïque, qui respecte un moratoire depuis 1988, le Parlement a voté pour le maintien de la peine de mort en novembre 2008 dans le cadre des débats sur un projet de loi concernant la nouvelle Charte des droits et libertés. Aucune exécution n'a été signalée depuis lors.

F. Pays ayant rétabli l'application de la peine de mort, élargi son champ d'application ou repris les exécutions

17. En décembre 2008, Saint-Kitts-et-Nevis a procédé à sa première exécution en dix ans.

18. En juillet 2008, le Président du Libéria a approuvé des amendements à la loi pénale libérienne qualifiant le vol à main armée, les détournements illicites et le terrorisme d'infractions passibles de la peine de mort lorsque ces actes ont causé des morts. Les amendements ont introduit la peine de substitution de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et ont supprimé la règle voulant que l'exécution ait lieu en public. Bien que la peine de mort reste inscrite dans la loi au Libéria, le pays a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 16 septembre 2005 et s'est ainsi engagé à n'exécuter aucune personne relevant de sa juridiction, et en outre, à prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort sur les territoires relevant de sa juridiction.

19. Bien qu'elle ait maintenu la peine de mort, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a procédé à aucune exécution depuis l'indépendance du pays en 1975. Selon des informations récentes, pendant la période à l'examen, le Ministère de la justice a engagé un processus d'élaboration de directives autorisant à procéder à des exécutions.

III. APPLICATION DE LA PEINE DE MORT

20. Comme cela a été noté dans les précédents rapports du Secrétaire général, il est difficile d'obtenir des chiffres précis et actualisés sur l'application de la peine de mort dans le monde. Cette difficulté est due à un manque de transparence de la part de nombreux gouvernements pour ce qui est d'indiquer le nombre et les caractéristiques des personnes exécutées. Dans certains pays, ce type de renseignement est classé secret d'État. Les chiffres recueillis en 2008 par les organisations non gouvernementales vont de 2 390 à 5 727 exécutions dans le monde, avec cette réserve que le chiffre réel pourrait être sensiblement plus élevé[2]. Le nombre de personnes exécutées pour des infractions commises alors qu'elles étaient mineures est estimé à 20 pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009[3].

21. La période à l'examen a connu de très nombreux exemples de commutations de peine capitales. C'est ainsi qu'en janvier 2009 le Président du Ghana a commué toutes les peines de mort non exécutées (500 environ) en peines de prison, tandis que le Président de la Zambie a commué plus de 50 condamnations à mort.

IV. FAITS NOUVEAUX SURVENUS AU PLAN INTERNATIONAL

22. Le 18 décembre 2008, l'Assemblée générale a adopté la résolution 63/168, intitulée "Moratoire sur l'application de la peine de mort", dans laquelle elle s'est félicitée du nombre croissant d'États qui ont décidé d'appliquer un moratoire sur les exécutions et de la tendance mondiale à l'abolition de la peine de mort. Elle a en outre accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général et les conclusions et recommandations qui y figuraient. Aux termes de cette résolution, le Secrétaire général doit présenter à l'Assemblée générale, à sa soixante-cinquième session, un rapport sur l'application de la résolution. Dans une note verbale adressée au Secrétaire général et datée du 12 février 2009, les missions permanentes de 53 États Membres ont déclaré, notamment, "qu'elles continu[ai]ent de s'opposer à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou son abolition en violation des dispositions du droit international" (voir A/63/716).

23. Le 24 novembre 2008, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté une résolution demandant aux États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui maintiennent la peine de mort, entre autres, de faire en sorte que soient respectées les garanties d'une procédure régulière dans les procès de personnes passibles de la peine de mort et d'observer un moratoire sur l'exécution des peines capitales en vue d'abolir la peine de mort[4].

24. En juillet 2009, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a adopté une "Résolution sur la peine de mort: moratoire et perspectives d'abolition"[5].

25. En janvier 2009, la Cour internationale de Justice a conclu que l'exécution d'un ressortissant mexicain, aux États-Unis en 2008, était en violation des obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international. La Cour a souligné que son arrêt de 2004 ordonnant aux États-Unis de réexaminer et réviser les peines capitales prononcées à l'égard de plusieurs ressortissants mexicains (à la lumière d'éventuels défauts d'information concernant le droit à une assistance consulaire) restait obligatoire pour les parties[6].

26. Le Comité des droits de l'homme continue d'étudier la question de la peine de mort au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tant dans les observations finales formulées à l'issue de l'examen des rapports des États parties que dans l'examen des communications individuelles présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans quatre affaires[7], le Comité a rappelé que, selon sa jurisprudence, l'imposition de la peine de mort à l'issue d'un procès dans lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.

27. Pendant la période à l'examen, le Comité a examiné directement la question de l'effet d'un moratoire sur le recours à la peine de mort en vertu des dispositions du Pacte. L'affaire en question[8] concernait l'application obligatoire de la peine de mort pour le fait de commettre un meurtre et pour complicité de meurtre. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que l'imposition obligatoire de la peine de mort constituait une privation arbitraire de la vie. L'État partie n'a pas contesté que la peine capitale s'appliquait de façon obligatoire à l'infraction dont l'auteur avait été reconnu coupable, mais a fait valoir qu'un moratoire était en vigueur sur les exécutions depuis une trentaine d'années. Le Comité a rappelé que l'imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constituait une privation arbitraire de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, dès lors que la peine capitale était prononcée sans qu'il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l'accusé ou les circonstances particulières du crime[9]. Par conséquent, tout en relevant le fait que l'État partie avait imposé un moratoire sur les exécutions, le Comité a conclu que l'imposition de la peine de mort en elle-même, dans les circonstances de l'espèce, était une violation du droit à la vie de l'auteur reconnu au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

28. Tout en saluant l'abolition de la peine de mort au Rwanda, le Comité a noté avec inquiétude que cette peine avait été remplacée par la réclusion à vie, en isolement cellulaire, traitement qui est contraire à l'article 7 du Pacte. Le Comité a recommandé que l'État mette fin à la peine d'isolement cellulaire et fasse en sorte que les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité bénéficient des garanties énoncées par les Nations Unies dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (CCPR/C/RWA/CO/3, par. 14). Le Comité contre la torture a salué l'abolition de la peine de mort lors de l'examen, en mai 2009, du deuxième rapport périodique présenté par les Philippines en vertu de la Convention (CAT/C/PHL/CO/2, par. 5).

29. Les organes conventionnels ont également adressé des observations finales aux États parties qui maintiennent la peine de mort. Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Chine, formulées en novembre 2008, le Comité contre la torture a recommandé à l'État partie de réviser sa législation de façon à limiter l'application de la peine capitale, de fournir des données spécifiques relatives aux affaires de condamnation à mort et de veiller à ce que tous les condamnés à mort bénéficient de la protection assurée par la Convention (CAT/C/CHN/CO/4, par. 34).

30. Pendant la période à l'examen, plusieurs procédures spéciales du Conseil ont également étudié la question de la peine de mort. Dans son rapport à la septième session du Conseil (A/HCR/10/44), le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a consacré une importante analyse à la peine de mort à la lumière de l'interdiction des peines cruelles, inhumaines et dégradantes. Le Rapporteur spécial a souligné les incohérences observées dans la pratique actuelle des États et des organes de surveillance des droits de l'homme, qui autorisent une exception pour la peine de mort dans leur interprétation du droit à l'intégrité personnelle, mais n'en font pas pour les châtiments corporels.

31. Le rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires présenté à la onzième session du Conseil comportait une section intitulée "confirmation de l'interdiction d'exécuter les délinquants mineurs". Après avoir exposé les affaires de condamnation à mort et d'exécution de jeunes délinquants portées à sa connaissance, le Rapporteur spécial a réaffirmé que l'exécution des délinquants mineurs constituait un affront aux principes fondamentaux d'un traitement humain et une violation flagrante du droit international (A/HRC/11/2, par. 42).

V. CONCLUSIONS

32. Les éléments nouveaux concernant la question de la peine de mort qui sont exposés dans le présent rapport indiquent qu'alors que la tendance à l'abolition se poursuit certains États maintiennent la peine capitale tout en réduisant progressivement son application. En outre, les éléments d'information reçus indiquent qu'un certain nombre d'États engagent un débat national sur le point de savoir s'il convient de lever les moratoires existants ou d'abolir la peine de mort. Enfin, analyser l'application de la peine de mort reste un exercice difficile compte tenu du manque de transparence dont font preuve les États lorsqu'il s'agit de fournir des informations sur les personnes exécutées.




1 128 S.Ct. 2641.

2 Amnesty International, La peine de mort dans le monde en 2008, Hands off Cain, Rapport 2008 sur la peine de mort dans le monde.

3 Ibid.

4 ACHPR/Res.136 (XLIV).

5 "Résolution sur la peine de mort: moratoire et perspectives d'abolition", résolutions adoptées à la dix-huitième session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Vilnius, 29 juin-3 juillet 2009, AS (09) D 1 F.

6 Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique).

7 Communication no 1163/2003, Umsinai Isaeva c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 20 mars 2009; communication no 1195/2003, Vladimir Dunaev c. Tadjikistan, constatations adoptées le 30 mars 2009; communication no 1200/2003, Gulrakat Sattorova c. Tadjikistan, constatations adoptées le 30 mars 2009; communication no 1276/2004, Zulfia Idieva c. Tadjikistan, constatations adoptées le 31 mars 2009.

8 Communication no 1406/2005, Weerawansa c. Sri Lanka, constatations adoptées le 17 mars 2009.

9 Voir également communication no 806/1998, Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, constatations adoptées le 18 octobre 2000; communication no 845/1998, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, constatations adoptées le 26 mars 2002; et communication no 1077/2002, Carpo c. Philippines, constatations adoptées le 28 mars 2003.

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