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Rapport initial présenté par le Bénin au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/BEN/2004/1
rapport du 16 février 2004 - Comité des droits de l'homme - Bénin
Pays :
peine de mort / Bénin
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Rapport initial
BÉNIN *
[3 février 2004]

[...]

Article 6

Dispositions constitutionnelles

100. Le droit à la vie est garanti par l'article 15 de la Constitution. Aux termes de cette disposition tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

101. Au Bénin la personne humaine est sacrée et inviolable (art. 8 de la Constitution).

Dispositions particulières

Aussi, porter atteinte à la vie est-il suffisamment grave pour justifier que toute condamnation soit conforme aux instruments juridiques nationaux et internationaux.

102. Le Code pénal prévoit la peine de mort. Le Bénin a dû maintenir cette solution extrême pour les cas prévus par la loi en raison de l'environnement géopolitique.

103. En effet, le seuil de criminalité dans la sous-région oblige le Gouvernement à conserver la peine de mort dans l'arsenal juridique comme mesure dissuasive. L'opinion publique béninoise trouve que la criminalité a atteint un seuil inquiétant dans la sous-région et craint que l'abolition de la peine de mort au Bénin ne transforme le pays en lieu de refuge des grands malfaiteurs.

104. Le Code de procédure pénale prévoit les conditions d'application de la peine de mort, depuis l'ère du Renouveau Démocratique, il n' a plus eu d'exécution suite à une condamnation à la peine capitale. La peine de mort fait suite à un procès où les mis en cause bénéficient de toutes les garanties du droit de la défense. La procédure est enclenchée soit par la victime ou ses ayants-droit soit par le procureur de la république qui fait diligenter l'enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire. Il peut requérir ensuite l'ouverture d'une information; le juge d'instruction, procède alors aux investigations susceptibles de retenir la culpabilité de l'inculpé.

105. En dehors de toutes les voies de recours offertes, l'accusé condamné à la peine capitale peut solliciter la grâce présidentielle.

106. Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont prévu les conditions et les cas de mise en oeuvre de ces différentes options. L'article 60 de la Constitution prévoit que le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies à l'article 130 qui précise que le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République. C'est dire toute l'attention que le Bénin accorde à ces différentes procédures.

107. Le Bénin n'a pas connu de cas de condamnation de jeunes de moins de 18 ans ou de femmes enceintes à la peine capitale.
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