Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Cinquième rapport périodique
Maroc
[10 mars 2004]
[...]
Article 6
Droit à la vie
95. L'article 6 du Pacte consacre le droit à la vie à toute personne. Les dispositions du droit pénal marocain incriminent toute atteinte à la vie. Ainsi, le Maroc a déployé de nombreux efforts pour réduire la mortalité infantile et accroître l'espérance de vie, notamment en adoptant des mesures visant à éliminer les épidémies et à améliorer les services de santé primaires et la généralisation de la vaccination.
96. Le système pénal marocain garantit la sûreté de l'individu et son intégrité physique, protège le droit à la vie par des sanctions pénales prévues par le Code pénal contre tous ceux qui portent atteinte à la vie humaine. Ces sanctions vont de l'emprisonnement à la peine capitale.
Ces dispositions sont renforcées par des mesures pratiques pour assurer le droit à la vie, notamment par le biais de la stratégie nationale en matière de santé.
97. La législation pénale n'autorise que l'avortement thérapeutique, et si une femme condamnée à mort est enceinte elle ne sera exécutée que deux ans après sa délivrance.
98. Conscient de la gravité de la peine capitale, le législateur l'a assortie de certaines mesures, les crimes de meurtre odieux sont punis de la peine de mort lorsqu'ils sont commis avec préméditation ou guet-apens ou lorsqu'ils ont précédé ou accompagné ou suivi un autre crime ou ont pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite, soit d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ces crimes ou de ces délits (Code pénal, art. 392 et 393).
99. Au Maroc, la peine capitale est rarement appliquée. Depuis 1993, aucune peine capitale n'a été exécutée dans le Royaume, et elle n'a été appliquée qu'à cinq criminels depuis la ratification par le Maroc du Pacte. Parmi les condamnés à mort, il n'y a aucun mineur ni aucun détenu politique.
100. La peine capitale est souvent commuée en peine de réclusion. La peine capitale n'intervient qu'en cas de refus de demande de grâce royale présentée automatiquement au profit du condamné conformément à l'article 34 de la Constitution.
[...]
Article 7
Interdiction de la torture
[...]
110. La loi marocaine punit de réclusion de 30 ans au maximum toute personne qui enlève, arrête ou détient ou séquestre contre sa volonté une personne quelconque sans ordre émanant des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi (Code pénal, art. 436). L'auteur du délit encourt la peine de mort si la victime a été torturée (art. 438).
111. L'article 399 du Code pénal prévoit la peine de mort pour quiconque recourt à des actes de torture ou de barbarie pour l'exécution d'un fait qualifié de crime.