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Septième rapport présenté par le Japon au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/JPN/7
rapport du 28 avril 2020 - Comité des droits de l'homme - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 28 avril 2020
Septième rapport périodique soumis par le Japon en application de l'article 40 du Pacte, selon 
la procédure facultative d'établissement 
des rapports, attendu en 2018
[Date de réception : 30 mars 2020]

[…]

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, procès équitable et droits de l'enfant (art. 6, 7, 14 et 24)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Réponse à l'alinéa a) du paragraphe 11

67. Le maintien ou l'abolition de la peine de mort devrait en fait être décidé par chaque pays, à sa discrétion, au terme d'un examen minutieux mené sous différents angles, y compris celui de l'administration de la justice dans la société, et en tenant pleinement compte de l'opinion publique. La majorité des citoyens japonais considèrent que la peine de mort est inévitable dans le cas des crimes odieux qui relèvent d'une malveillance extrême. Compte tenu de la situation actuelle au Japon, où les crimes odieux tels que les massacres et les meurtres avec vol ne semblent nullement diminuer, il est jugé inévitable d'imposer la peine de mort à qui a commis un crime atroce et porte une lourde responsabilité criminelle. Le Gouvernement estime donc qu'il n'y a pas lieu d'abolir la peine de mort. Comme il s'agit d'une question essentielle qui constitue le fondement du système de justice pénale japonais, il est souhaitable d'organiser des débats au sein de la population en recueillant un vaste ensemble de points de vue. Le Gouvernement note également que la peine de mort ne peut être prononcée au Japon que dans le cas de crimes extrêmement graves tels que des homicides volontaires.

68. Pour les raisons indiquées au paragraphe 67, il est également nécessaire de procéder à un examen minutieux de la situation avant de pouvoir adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Réponse au sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 11

69. Un condamné à mort est prévenu de son exécution le jour même où elle a lieu, car l'en informer plus tôt risquerait de perturber sa tranquillité d'esprit et de lui infliger des souffrances supplémentaires. Communiquer au préalable la date d'exécution aux membres de la famille leur causerait également des tourments psychologiques inutiles, et la visite au condamné d'un proche qui lui ferait part de la date prévue de son exécution aurait probablement les mêmes effets néfastes. La procédure actuellement en vigueur ne peut donc être modifiée. Après l'exécution, la personne désignée à l'avance par le détenu (un membre de sa famille ou un avocat, par exemple) est notifiée rapidement selon les lois et règlements applicables.

Réponse au sous-alinéa ii) de l'alinéa b) du paragraphe 11

70. Dans les établissements pénitentiaires, il est nécessaire de maintenir en détention les condamnés à mort tout en leur permettant de préserver leur tranquillité d'esprit. Aux termes de l'article 36 de la loi sur les établissements de détention pénale et le traitement des détenus, un condamné à mort doit être maintenu dans sa cellule toute la journée et ne doit en principe pas être autorisé à entrer en contact avec d'autres détenus en dehors de leur cellule. Afin qu'il ne souffre pas de l'isolement et puisse apaiser et maîtriser ses émotions, il est autorisé à entrer en relation avec des membres du personnel de la prison ou des visiteurs bénévoles, ou à consulter un aumônier. Il a en outre la possibilité de regarder des vidéos et la télévision autant que nécessaire.

Réponse au sous-alinéa iii) de l'alinéa b) du paragraphe 11

71. Du fait de l'obligation d'obtenir un mandat et des règles strictes en matière de preuves qui s'appliquent à l'administration de la justice pénale au Japon, ainsi que du système judiciaire à trois niveaux, toute condamnation est confirmée par une procédure minutieusement gérée tout au long de l'enquête et des procès. Pour les jugements définitifs ayant force obligatoire, des systèmes de recours efficaces, y compris la possibilité de demander la révision d'une décision de justice et de déposer un recours extraordinaire devant la Cour suprême, permettent d'éviter les erreurs de jugement.

Réponse au sous-alinéa iv) de l'alinéa b) du paragraphe 11

72. Le paragraphe 2 de l'article 38 de la Constitution japonaise dispose que les aveux obtenus sous la contrainte, la torture ou la menace, ou à la suite d'une arrestation ou d'une détention prolongée ne sont pas admis comme preuves. En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 319 du Code de procédure pénale, les aveux obtenus sous la contrainte, la torture, la menace, ou à la suite d'une détention indûment prolongée ou dont le caractère volontaire suscite des doutes ne peuvent être admis comme preuves. Les aveux obtenus sous la contrainte ne sont donc jamais admissibles. Il en est de même lors des enquêtes sur les crimes passibles de la peine de mort.

Réponse au sous-alinéa v) de l'alinéa b) du paragraphe 11

73. Aux termes de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus, un agent de l'établissement pénitentiaire doit être présent lorsqu'un condamné à mort reçoit une visite. Toutefois, lorsqu'il a été décidé que l'affaire doit être rejugée par les tribunaux, les entretiens entre un condamné à mort et son avocat sont régis par les dispositions des lois concernant les personnes n'ayant pas encore été jugées (les accusés). Les mesures telles que la présence obligatoire d'un agent pénitentiaire ne s'appliquent donc pas dans de telles circonstances.

74. Les entretiens entre un avocat chargé de la requête en révision du procès et un condamné à mort dont le nouveau procès n'a pas encore débuté peuvent avoir lieu sans la présence d'un agent pénitentiaire si le directeur de l'établissement en décide ainsi, au cas par cas, à moins qu'il n'existe des circonstances particulières, notamment des raisons valables de soupçonner que l'entretien constitue un manquement à la discipline et au maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire, ou qu'il soit nécessaire de surveiller l'état de santé mentale du condamné.

75. Les lettres envoyées ou reçues par un condamné à mort sont soumises à l'examen d'un agent de l'établissement pénitentiaire. En ce qui concerne la correspondance entre un condamné à mort et un avocat chargé de le représenter dans un procès civil concernant la façon dont il a été traité, certaines considérations sont prises en compte. Par exemple, l'examen des lettres ne vise qu'à vérifier qu'elles sont bien conformes à l'objectif susmentionné, à moins qu'il n'existe des raisons valables de soupçonner qu'elles constituent, par leur teneur, un manquement à la discipline et au maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire.

76. En ce qui concerne la correspondance entre un avocat et un condamné à mort dont un tribunal a décidé qu'il serait de nouveau jugé, les dispositions des lois sur les personnes n'ayant pas encore été condamnées sont applicables et certaines considérations sont prises en compte. Les lettres des avocats ne sont examinées que pour vérifier qu'elles répondent bien à l'objectif susmentionné.

Réponse à l'alinéa c) du paragraphe 11

77. En plus du système mentionné au paragraphe 71, l'exécution n'a lieu qu'au terme d'un examen minutieux visant à déterminer s'il existe des raisons de tenir un nouveau procès. La peine de mort est ainsi appliquée avec une extrême prudence dans le cadre d'un système strict. Le Gouvernement considère donc qu'il n'y a pas lieu d'établir, en sus du système actuel, un système obligatoire de réexamen des condamnations à mort.

78. Au Japon, il est possible sous certaines conditions de demander au nom du condamné qu'un nouveau procès ait lieu, par exemple lorsque des éléments de preuve nouvellement apparus indiquent qu'un verdict de non-culpabilité devrait être rendu. Cette procédure s'applique aux affaires dans lesquelles une condamnation à mort a été prononcée. Le Gouvernement considère que les tribunaux examinent minutieusement les demandes de révision et fonctionnent avec efficacité.

79. Les lois japonaises ne comportent aucune disposition prévoyant que les demandes de révision ou de grâce (ci-après les « demandes de révision ») entraînent la suspension de l'application de la peine de mort. Le Ministre de la justice ne donne l'ordre d'appliquer la peine de mort prononcée que lorsqu'il est établi qu'il n'y a aucune raison de suspendre l'exécution au terme d'une analyse approfondie des éléments de l'affaire et d'un examen minutieux de la possibilité d'octroyer une telle suspension et de l'existence éventuelle de motifs qui justifieraient la tenue d'un nouveau procès. Le Gouvernement n'a pas adopté de système selon lequel une demande de révision entraînerait la suspension de l'application d'une peine.

Réponse à l'alinéa d) du paragraphe 11

80. Selon la loi actuelle, l'exécution d'un condamné à mort en état de démence doit être suspendue. En revanche, une décision judiciaire définitive ayant force obligatoire doit être strictement appliquée dans les pays respectueux de la loi. Le Ministre de la justice ordonne l'application de la peine de mort avec prudence et de manière adéquate seulement lorsqu'il est établi, au terme d'un examen suffisamment minutieux des éléments de l'affaire en question, qu'il n'existe aucune raison de suspendre l'exécution, de tenir un nouveau procès ou de déposer un recours extraordinaire devant la plus haute juridiction, ni aucunes circonstances qui justifieraient l'octroi d'une grâce.

81. Dans les établissements pénitentiaires, le Gouvernement est constamment attentif à l'état de santé d'un condamné à mort, qu'il prend en compte avec soin. Il s'efforce d'évaluer l'état de santé mentale et physique des condamnés à mort par des examens médicaux périodiques ainsi que, s'il y a lieu, par des examens effectués par des médecins d'établissements médicaux extérieurs.

Réponse à l'alinéa e) du paragraphe 11

82. Selon l'arrêt de la Cour suprême, l'administration de la peine de mort comme châtiment et la méthode de pendaison actuellement pratiquée au Japon ne constituent pas un châtiment cruel absolument interdit par l'article 36 de la Constitution. Le Gouvernement japonais considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la méthode d'exécution actuelle car la pendaison actuellement pratiquée au Japon ne constitue pas un châtiment cruel, inhumain ou dégradant.

[…]

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
[…]

89. Les affaires susceptibles d'aboutir à une condamnation à mort doivent en principe être soumises à l'obligation d'enregistrer car elles donnent normalement lieu à un procès faisant intervenir des saiban-in.

[…]

92. Après le renvoi d'un mineur devant un tribunal des affaires familiales, dans certaines affaires graves auxquelles un procureur peut être partie, le tribunal doit, lorsqu'il a décidé qu'un procureur devait participer à une audience, commettre d'office un avocat si le mineur n'en a pas déjà un. En outre, après le renvoi d'un mineur devant un tribunal des affaires familiales, celui-ci peut commettre d'office un avocat dans certaines affaires graves auxquelles un procureur peut être partie si des mesures d'observation et de protection visant à placer le mineur dans un foyer ont été mises en œuvre et que le mineur n'est pas accompagné d'un avocat. Les affaires graves de ce type se limitaient aux crimes tels que le meurtre, les blessures ayant entraîné la mort, l'incendie criminel de bâtiments habités, le viol et le vol, passibles de la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité avec ou sans travaux ou de l'incarcération avec ou sans travaux pendant au moins deux ans. Toutefois, selon la loi modifiée sur les mineurs entrée en vigueur en juin 2014, cette disposition s'applique dorénavant aux crimes passibles de la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité avec ou sans travaux, ou de l'incarcération avec ou sans travaux pendant une durée maximale de plus de trois ans, et parmi les types d'infraction nouvellement visés figurent également l'atteinte à l'intégrité physique, le vol et la fraude.

[…]
Élimination de l'esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 8)
Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
Réponse aux alinéas a) à e) du paragraphe 18
[…]

151. En ce qui concerne les crimes de guerre commis par des citoyens japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, trois types de tribunaux ont été constitués : 1) le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient à Tokyo ; 2) les tribunaux militaires établis par le commandement des forces d'occupation alliées à Tokyo ; et 3) les tribunaux mis en place par des pays alliés. Par exemple, dans les Indes orientales néerlandaises (actuellement l'Indonésie), certains officiers ont contraint des femmes étrangères à se prostituer, contre l'ordre de leurs supérieurs et au mépris des règles militaires selon lesquelles le consentement de la femme est nécessaire. Une fois que les autorités militaires (alors japonaises) ont pris connaissance de la situation, elles ont fermé le poste de réconfort, et les officiers mis en cause ont été jugés en cour martiale après la guerre. Sur les 12 accusés, un a été condamné à mort, et huit à une peine d'emprisonnement avec travaux. Cela dit, il est extrêmement difficile au Gouvernement d'enquêter rétrospectivement au cas par cas sur les faits.

[…]
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