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Deuxième rapport présenté par le Kenya au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/KEN/2004/2
rapport du 27 septembre 2004 - Comité des droits de l'homme - Kenya
Pays :
peine de mort / Kenya
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Deuxième rapport périodique
KENYA

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Article 6

46. Le paragraphe 1 de l'article 71 de la Constitution dispose que nul individu ne peut être privé de sa vie intentionnellement, si ce n'est dans l'exécution d'une sentence d'un tribunal relative à une infraction pénale au regard du droit kényen dont cet individu a été reconnu coupable.

47. Une personne peut être privée de sa vie dans les circonstances mentionnées au paragraphe 36 si elle a commis des infractions graves emportant la peine capitale. Au Kenya, la peine de mort peut être imposée dans quatre cas: assassinat au sens de l'article 204 du Code pénal, trahison au sens de l'article 40, vol à main armée au sens de l'article 296, paragraphe 2, et tentative de vol à main armée au sens de l'article 297. Si un tribunal compétent rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'une personne accusée d'avoir commis l'une quelconque des quatre infractions mentionnées, cette personne est condamnée à mort.

48. Jusqu'en 1976, le vol à main armée n'était pas une infraction emportant la peine capitale. La montée de ce type de criminalité a conduit à le punir de la peine de mort à titre dissuasif. Pour hâter les procès et empêcher que la Haute Cour ne soit submergée de telles affaires, qui étaient nombreuses, celle-ci a délégué sa compétence aux Magistrates Courts.

49. En ce qui concerne les voies de recours, il peut être fait appel du jugement des juridictions de première instance (Magistrates Courts) devant la Haute Cour. La sentence de la Haute Cour est ensuite susceptible d'appel devant la cour d'appel, juridiction suprême du Kenya, dont la décision est définitive.

50. Il ne peut être formé recours d'une décision de la Haute Cour que devant la cour d'appel. La Haute Cour a compétence pour réexaminer ses propres décisions. Ainsi, une personne contestant le jugement de la Haute Cour siégeant dans sa formation originelle peut demander que ce jugement soit réexaminé par la même Cour. Celle-ci siège alors en formation d'appel pour réviser sa propre décision. Ceci n'empêche pas l'intéressé de former recours devant la cour d'appel. Lorsque tous les recours sont épuisés, le Président peut exercer son droit de grâce. En vertu de cette prérogative, le Président peut accorder à une personne reconnue coupable d'une infraction son pardon, soit sans conditions, soit assorti de certaines conditions légales (art. 27 de la Constitution).

51. En application de la Constitution, il a été créé un Comité consultatif sur l'exercice du droit de grâce chargé de conseiller le Président avant qu'il n'exerce ce droit. Ce Comité se réunit souvent en présence du Président et le conseille sur la question de savoir si la sentence de mort pesant sur certains condamnés mérite d'être levée, puis laisse cette décision à la discrétion du Président.

52. Un moratoire de fait sur la peine de mort est en vigueur au Kenya. La dernière exécution consécutive à une condamnation à mort a eu lieu en 1988.

53. La loi portant Code pénal dispose qu'une personne de moins de 18 ans ayant commis une infraction emportant la peine capitale ne doit pas être condamnée à mort mais incarcérée à la discrétion du Président. Les femmes enceintes ne peuvent elles non plus pas être condamnées à mort si elles sont reconnues coupables de l'une des quatre infractions mentionnées plus haut.

54. Sur les 1 900 condamnés à mort que l'on recense dans les prisons kényennes, 200 seulement ont épuisé les recours internes. Pour les 1 700 autres, la procédure suit son cours.

55. Le Gouvernement assure la protection de l'enfant à naître, techniquement appelé fœtus. Le Code pénal réprime l'avortement. Les lois sur l'avortement criminalisent les actes de la personne qui procède à l'avortement, de la femme qui tente de provoquer elle-même une fausse couche et de toute personne qui fournit illégalement tout type de matériel en sachant qu'il peut servir à un avortement. Il en est traité principalement dans les articles 158 à 160 du Code pénal. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée que pour des raisons médicales.

56. Dans sa contribution au processus en cours de rédaction du projet de constitution, le Gouvernement a proposé d'abolir la peine de mort. Cette contribution a été rejetée par les représentants du peuple qui ont estimé pour leur part qu'il fallait la maintenir dans les textes. La question n'est pas encore réglée car le processus de rédaction de la constitution se poursuit.

57. Le Gouvernement n'approuve pas les exécutions extrajudiciaires. Tout agent de l'État qui commet un crime aussi odieux est puni pour homicide conformément au Code pénal et est traité conformément à la procédure établie.


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