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La peine de mort s'agissant des mineurs délinquants

E/CN.4/SUB.2/RES/2000/17
résolution du 17 août 2000 - Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme
Résolution de la Sous-Commission des droits de l'homme 2000/17

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme,

Réaffirmant l'évolution en faveur de l'abolition de la peine de mort en général, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au deuxième Protocole facultatif s'y rapportant, visant à abolir la peine de mort, au Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et au Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort,

Rappelant les résolutions 1998/8, en date du 3 avril 1998, 1999/61, en date du 28 avril 1999, et 2000/65, en date du 26 avril 2000, de la Commission des droits de l'homme, dans lesquelles la Commission s'est déclarée convaincue que l'abolition de la peine de mort contribuait au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits de l'homme,

Notant que la peine de mort est souvent imposée à l'issue de procès qui ne sont pas conformes aux normes internationales en matière d'équité et que les membres de minorités raciales, nationales ou ethniques semblent être de façon disproportionnée condamnés à la peine de mort,

Se félicitant de la tendance, dans les États favorables au maintien de la peine de mort, à limiter le nombre d'infractions qui emportent la peine de mort,

Se félicitant aussi du fait que beaucoup de pays, tout en maintenant la peine de mort dans leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,

Rappelant l'opinion de la Commission des droits de l'homme selon laquelle la peine de mort ne devrait pas être imposée ou appliquée à des personnes atteintes d'une forme quelconque de maladie mentale,

Réaffirmant l'interdiction de l'application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime, telle que consacrée au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant,au paragraphe 3 de l'article 5 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au paragraphe 5 de l'article 77 du Protocole I et au paragraphe 4 de l'article 6 du Protocole II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949,

Affirmant que l'imposition de la peine de mort aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime est contraire au droit international coutumier,

1. Condamne catégoriquement l'imposition et l'application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de18 ans au moment de la commission du crime;

2. Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort pour les mineurs délinquants de l'abolir, par la voie législative, dans les meilleurs délais, pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime et, entre-temps, de rappeler aux juges que l'imposition de la peine de mort aux délinquants mineurs constitue une violation du droit international;

3. Prie instamment tous les États, dans lesquels la peine de mort a été imposée à une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission du crime après que l'État a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et/ou après l'entrée en vigueur de la législation nationale abolissant l'imposition de la peine de mort pour les mineurs délinquants, de rappeler aux juges que l'imposition de la peine de mort aux mineurs délinquants constitue une violation du droit international et/ou national;

4. Demande à la Commission des droits de l'homme de réaffirmer la résolution 2000/65 qu'elle a adoptée à sa cinquante-septième session;

5. Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-troisième session au titre du même point de l'ordre du jour;

6. Recommande à la Commission des droits de l'homme d'adopter le projet de décision ci-après :

"La Commission des droits de l'homme, rappelant ses résolutions 1998/8, en date du 3 avril 1998, 1999/61, en date du 28 avril 1999, et 2000/65, en date du 27 avril 2000, sur la question de la peine de mort, rappelant aussi la résolution 1999/4 de la Sous-Commission, en date du 24 août 1999, sur la peine de mort, en particulier s'agissant des mineurs délinquants, prenant note de la résolution 2000/17 de la Sous-Commission en date du 17 août 2000, sur la peine de mort s'agissant des mineurs délinquants, confirme que le droit international établit clairement, en ce qui concerne l'imposition de la peine de mort dans le cas des mineurs, que l'imposition de la peine de mort à des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de la commission du crime constitue une violation du droit international coutumier."


26ème séance
17 août 2000
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