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Rapport initial présenté par le Botswana au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/BWA/1
rapport du 2 mai 2007 - Comité des droits de l'homme - Botswana
Pays :
peine de mort / Botswana
2 mai 2007
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Rapport initial des États parties attendu en 2001
BOTSWANA

[23 novembre 2006]


[...]

ARTICLE 6

142. L'article 4 de la Constitution reconnaît le droit à la vie à tous les individus. Cette clause mentionne également les circonstances considérées comme raisonnablement justifiables dans lesquelles il peut y avoir privation de la vie.

143. En 1997 le Comité parlementaire sur la réforme de la législation a publié un rapport sur l'état de l'opinion publique en ce qui concerne la peine de mort, qui a été soumis au Parlement. Les conclusions de ce rapport ont fait apparaître que le public était en faveur du maintien de la peine de mort.

144. L'article 25 du Code pénal stipule que la peine de mort peut être infligée à titre de châtiment par un tribunal. À l'article 26 le Code pénal stipule aussi qu'une sentence de mort ne peut être prononcée en aucune circonstance contre une personne âgée de moins de 18 ans ou contre une femme enceinte. La loi sur la procédure pénale et les preuves traite à l'article 298 de la question de la peine de mort dans le cas des femmes enceintes. Lorsqu'une femme qui risque la peine de mort déclare être enceinte une preuve doit être donnée au tribunal à ce sujet. Si le tribunal conclut que cette femme est bien enceinte la peine doit être ramenée à la prison à vie.

145. En vertu du Code pénal les crimes qui sont passibles de la peine de mort sont la trahison, conformément à l'article 34, et le meurtre, conformément à l'article 203. Le peine de mort est obligatoire pour ces crimes, mais une peine moindre peut être imposée lorsqu'il y a des circonstances atténuantes. À l'heure actuelle il n'y a pas d'initiative ou de projet du gouvernement pour abolir totalement la peine de mort.

146. Des garanties sont en place pour protéger ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. L'article 10 de la Constitution stipule que si une personne est accusée d'un crime passible de la peine de mort, elle doit être entendue de manière équitable et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Cela a pour effet de prévenir une privation arbitraire de la vie lorsqu'une personne est accusée d'un crime passible de la peine de mort.

147. La Constitution garantit à l'article 10.2 d) une représentation en justice dans les affaires pénales, aux frais de l'accusé. Dans des affaires pénales l'assistance juridique aux accusés qui n'ont pas les moyens nécessaires se limite à ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. Dans ces affaires les services d'un conseil sont gratuits. Cependant la prise en charge de l'État n'est pas motivante pour les avocats, en comparaison avec les honoraires privés. Le Greffier de la Haute Cour s'est efforcé de résoudre ce problème en décrétant que chaque cabinet d'avocats devrait traiter une affaire de ce genre par an, mais cela n'a pas résolu le problème de la qualité de la représentation en justice des personnes nécessiteuses. L'Université du Botswana a un service de conseil juridique dont les ressources sont limitées et qui fait appel à des étudiants en droit sous la direction d'un professeur de droit, afin de combler cette lacune. En outre un certain nombre d'ONG ont des programmes d'assistance juridique pour les personnes nécessiteuses.
Cependant il est connu que certaines de ces ONG se heurtent à des contraintes financières.

148. Il existe également sur le traitement des personnes qui se trouvent dans le couloir de la mort une réglementation qui a pour effet de protéger ces détenus contre des traitements arbitraires.
Cette réglementation découle notamment de l'article 115 de la loi sur les prisons, où on lit que "tous les détenus condamnés à mort doivent être confinés dans un endroit sûr dans l'enceinte d'une prison, séparés des autres détenus et sous la surveillance constante d'un agent pénitentiaire, jour et nuit".

149. L'article 59.1 prévoit des visites et des examens médicaux pour les détenus condamnés à mort. Il précise que "Le médecin doit, à chacun de ses jours de visite à la prison, examiner tous les détenus condamnés à mort, accusés d'un crime passible de la peine de mort ou gardés au secret et veiller à ce que chacun fasse l'objet d'un examen médical au moins une fois par semaine".

150. L'article 116.1 stipule que :
"A part le Ministre, un agent pénitentiaire, le médecin ou un autre membre du corps médical chargé de le remplacer, un ministre religieux ou une autre personne autorisée par le Commissaire des prisons, nul ne peut avoir accès à un détenu condamné à mort... Cependant ce détenu peut, aux conditions raisonnables que le Commissaire peut imposer, recevoir la visite de ses conseillers juridiques ainsi que des membres de sa famille et de ses amis qu'il peut souhaiter voir".

151. De septembre 1966 jusqu'à ce jour il y a eu 40 exécutions. Dans ce nombre il y a eu trois femmes. Depuis 2000 il y a eu seulement six exécutions, la plus récente en 2003. Toutes les exécutions qui ont eu lieu au Botswana étaient pour le crime de meurtre. Actuellement il y a trois détenus condamnés dans le couloir de la mort.

152. La peine capitale est prononcée par la Haute Cour. La personne condamnée à cette peine a alors le droit de faire appel devant une instance supérieure, la Cour d'appel. De plus elle peut demander au Président de la République de commuer sa peine en une peine moindre dans l'exercice de sa prérogative de grâce, sur l'avis du Comité consultatif sur la prérogative de grâce. Cela est prévu aux articles 53 et 54 de la Constitution. À cet égard l'exemple peut être donné de l'affaire Letlhohonolo Bernard Kobedi c. la Cour d'appel de l'État – appel criminel No 25 de 2001 (Procès pénal devant la Cour d'appel No F.29 de 1997) dans laquelle l'auteur du recours avait été condamné pour le meurtre d'un policier du Botswana qui enquêtait sur un vol à main armée commis par lui. La Cour d'appel a rejeté cet appel et confirmé la peine capitale infligée au condamné par la Haute Cour. Dans leur arrêt les juges de la Cour d'appel ont ordonné que l'exécution de la peine soit suspendue afin que l'auteur du recours puisse exercer pleinement son droit d'adresser une demande de clémence au Président. Cependant le Président a rejeté cette demande et le détenu a été exécuté.

153. En 1975 une peine capitale a été commuée en prison à vie.

[...]

171. L'article 111 de la loi sur les prisons stipule ce qui suit :

i) "Aucun détenu ne peut être gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint si le médecin, après l'avoir examiné, certifie qu'il n'est pas en état, physiquement ou mentalement, d'être soumis à ces restrictions pendant la période prévue" (conformément à l'article 23 du Règlement des prisons la cellule doit aussi être jugée convenable par un médecin);
ii) "Aucun détenu ne peut continuer à être gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint si le médecin, après l'avoir examiné, certifie qu'il n'est pas en état, physiquement ou mentalement, d'être soumis à ces restrictions";
iii) "Lorsqu'un détenu est gardé au secret à titre de sanction et soumis à un régime alimentaire restreint la période de régime restreint ne peut pas dépasser la période de garde au secret";
iv) "Aucun détenu gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint ne peut être astreint à une forme quelconque de travail manuel pendant la période de secret ou de régime alimentaire restreint".

172. L'article 116 de la même loi stipule ce qui suit :
"Tout détenu condamné à mort doit être confiné dans un endroit sûr dans l'enceinte d'une prison, séparé des autres détenus et placé sous la surveillance constante d'un agent pénitentiaire, jour et nuit".

173. L'article 60 prévoit des visites et des examens médicaux pour les détenus condamnés à mort. Il stipule que :
"Le médecin doit, à chacun de ses jours de visite à la prison, examiner tous les détenus condamnés à mort, accusés d'un crime passible de la peine de mort ou gardés au secret et veiller à ce que chacun fasse l'objet d'un examen médical au moins une fois par semaine".

174. L'article 117 stipule ce qui suit :
"A part le Ministre, un agent pénitentiaire, le médecin ou un autre membre du corps médical chargé de le remplacer, un ministre religieux ou une autre personne autorisée par le Commissaire des prisons nul ne peut avoir accès à un détenu condamné à mort... Cependant ce détenu peut, aux conditions raisonnables que le Commissaire peut imposer, recevoir la visite de ses conseillers juridiques ainsi que des membres de sa famille et de ses amis qu'il peut souhaiter voir".

175. Les détenus condamnés à mort ne sont astreints à aucun travail dans la prison. Ils ne nettoient même pas leurs cellules. Elles sont nettoyées par des prisonniers choisis à cet effet qui purgent des peines déterminées. Si les détenus condamnés à mort ne participent pas à des programmes de réinsertion tels que les programmes éducatifs, d'apprentissage professionnel, etc. des conseils leur sont proposés par les travailleurs sociaux de la prison et les aumôniers.

[...]

241. En général tous les détenus sont traités de la même manière, conformément au principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.

242. La séparation entre les prévenus et les condamnés est établie par les règles 4 et 5 du Règlement des prisons. Un prévenu qui souhaite travailler reçoit un travail et il est alors rémunéré conformément au barème fixé par le Commissaire des prisons. Un prévenu est autorisé à voir un médecin agréé de son choix n'importe quel jour de la semaine et aux heures ouvrables de la prison (voir la règle 69), à porter ses propres vêtements et à se coiffer comme cela lui plaît.
Les prévenus ne sont pas tenus de participer aux travaux de la prison. Les visites aux prévenus sont illimitées.

243. Cependant les conditions diffèrent pour les prévenus accusés de crimes passibles de la peine de mort. Ces détenus sont placés sous une surveillance spéciale en tout temps, et toutes leurs lettres sont examinées par l'agent pénitentiaire responsable.

[...]

328. Dans des affaires pénales l'aide juridique de l'État aux accusés qui n'ont pas les moyens nécessaires est réservée à ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. Dans ces affaires les services d'un conseil sont gratuits. Cependant la prise en charge de l'État n'est pas motivante pour les avocats, en comparaison avec les honoraires privés. Le Greffier de la Haute Cour s'est efforcé de résoudre ce problème en décrétant que chaque cabinet d'avocats devrait traiter une affaire de ce genre par an, mais cela n'a pas résolu le problème de la qualité de la représentation en justice des personnes nécessiteuses. L'Université du Botswana a un service de conseil juridique dont les ressources sont limitées, afin de combler cette lacune.

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