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Rapport initial présenté par la Jordanie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/8/Add.4
rapport du 26 novembre 1993 - Comité des droits de l'enfant - Jordanie
Pays :
peine de mort / Jordanie
JORDANIE
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés en 1993

[...]

11. Il est disposé à l'article 325 du Code que "si le responsable des délits visés dans la présente section (avortement) est un médecin, un chirurgien, un pharmacien ou une sage-femme, la peine prévue sera accrue d'un tiers". Conformément au paragraphe 2 de l'article 17, "s'il est établi qu'une femme condamnée à mort est enceinte, la peine de mort est commuée en peine de travaux forcés". Cette disposition vaut lorsque l'enfant est encore dans le sein de sa mère. Pour la période postnatale, l'article 289 dispose ce qui suit :

"Toute personne qui, sans raison légitime ou valable, abandonnera un enfant âgé de moins de 2 ans de sorte que la vie de l'enfant sera menacée ou que sa santé risquera d'en souffrir de façon permanente, sera punie d'un emprisonnement de un à trois ans."

Selon l'article 331 :

"Si une femme qui, par un acte délibéré ou par omission, cause la mort de son enfant nouveau-né durant la première année de la vie de celui-ci, a été condamnée de ce fait à la peine de mort et si le tribunal établit qu'au moment des faits, elle n'avait pas retrouvé tous ses esprits et souffrait encore des effets de son accouchement ou, ultérieurement, de l'allaitement, la peine de mort sera commuée en peine de cinq ans de détention au moins."

Aux termes de l'article 332, "la mère qui, délibérément ou par omission, cause la mort de son enfant illégitime après sa naissance afin d'éviter le déshonneur sera punie d'un emprisonnement de cinq ans au moins". Selon l'article 326, "quiconque tue délibérément un être humain sera puni de 15 ans de travaux forcés". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 328, "la peine de mort sera imposée en cas de meurtre si la victime est un ascendant du meurtrier". Enfin, selon l'article 343, "quiconque cause la mort d'une autre personne par négligence, imprudence ou inobservation des lois et règlements sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans".

[...]

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

52. [...] La loi sur les mineurs stipule, quant à elle, que la peine de mort ne peut être imposée à un mineur, que les mineurs doivent être traduits devant des tribunaux spéciaux, qu'ils doivent être détenus séparément des adultes et qu'ils doivent normalement être placés dans des établissements spéciaux.

[...]
3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'art. 37)

155. La loi est sans ambiguïté sur la question de la condamnation à de telles peines. L'article 18 de la loi sur les mineurs stipule ce qui suit :

"1. Aucune action pénale ne sera engagée contre une personne qui était âgée de moins de sept ans au moment des faits.

2. Aucun mineur ne sera condamné à la peine capitale ou aux travaux forcés.

3. a) Si un mineur commet un crime passible de la peine de mort, il sera condamné à un emprisonnement de six à douze ans.
b) Si un mineur commet un crime passible des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à un emprisonnement de cinq à dix ans."

156. L'article 19 de cette même loi dispose que :

"a) Si un adolescent commet un crime passible de la peine de mort, il sera condamné à une peine de prison de quatre à dix ans.

b) Si un adolescent commet un crime passible des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de prison de trois à neuf ans."

L'article 94 du Code pénal comporte les dispositions suivantes :

"Sans préjudice des dispositions de la loi sur l'amendement des mineurs :

i) Aucune action pénale ne sera engagée contre un mineur de sept ans;

ii) Toute personne âgée de moins de 12 ans sera considérée comme pénalement irresponsable à moins qu'il ne soit établi qu'au moment des faits elle était capable de discernement."

157. Il est clair, à la lecture de ces articles, qu'une action pénale ne peut être engagée contre un enfant de moins de sept ans et qu'un mineur ou un adolescent ne peuvent être condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés, sanctions auxquelles, comme le stipulent la loi sur les mineurs et le Code pénal sont substituées des peines plus douces. Ces textes sont en parfaite conformité avec les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.

[...]
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