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Rapport initial présenté par l'Irak au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/41/Add.3
rapport du 9 décembre 1996 - Comité des droits de l'enfant - Irak
Pays :
peine de mort / Irak
IRAK
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus en 1996

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Article 33

122. D'une manière générale, la législation iraqienne prévoit des peines sévères, y compris la réclusion à perpétuité ou la peine capitale dans des cas extrêmes, pour la vente, le transport ou le trafic de tout type de produit stupéfiant.

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124. Tout jeune qui transporterait ou vendrait des stupéfiants ou en ferait usage comparaîtrait devant le tribunal compétent qui rendrait son jugement en tenant compte de l'âge du délinquant. A cet égard, l'article 76, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de la jeunesse dispose ce qui suit : "Si un préadolescent commet un crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine capitale, le tribunal pour mineurs substitue à cette peine un internement de cinq ans dans un centre de rééducation pour préadolescents."

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Articles 37 et 40
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132. Un préadolescent qui commet un crime passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale comparaît devant le tribunal pour mineurs qui substitue à cette peine un internement de cinq ans dans un centre de rééducation pour préadolescents.

133. Aux termes de l'article 79 du Code pénal : "La peine de mort n'est pas prononcée contre une personne qui, au moment des faits, était âgée de plus de 18 ans mais de moins de 20 ans. En pareil cas, la peine capitale est commuée en réclusion à perpétuité."

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