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Deuxième rapport présenté par Madagascar au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/70/Add.18
rapport du 25 mars 2003 - Comité des droits de l'enfant - Madagascar
Pays :
peine de mort / Madagascar
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant

Deuxièmes rapports périodiques devant être soumis en 1998

MADAGASCAR
[12 février 2001]

Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

[…]
d) Mesures législatives
L'infanticide
[…]
505. La loi pénale punit l'infanticide, qui est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.

506. Il résulte de la définition de l'incrimination que la mort doit avoir été donnée lors de l'accouchement ou dans un temps proche de la naissance: la doctrine émet l'opinion que l'enfant cesse d'être un nouveau-né dès qu'il a été déclaré à l'état civil ou que le délai de déclaration de 12 jours a expiré.

507. Par ailleurs, il y a infanticide dès lors que l'enfant était vivant lors de l'acte criminel. Il importe peu qu'il soit né viable ou non.

508. Ces éléments prennent leur importance quand il s'agit de déterminer les peines encourues: l'assassinat est puni de mort et le meurtre des travaux forcés à perpétuité.

509. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie des travaux forcés à temps ou à perpétuité (art. 302 du Code pénal). Cette disposition favorable à la mère ne peut cependant s'appliquer à ses coauteurs et complices. L'attitude du législateur à l'égard de la mère peut s'expliquer par les circonstances particulières qui entourent souvent l'infanticide.

[…]
Atteinte à la liberté de l'enfant
[…]
532. Si l'enlèvement a été suivi de la mort du mineur, la peine de mort est encourue.

[…]
Protection de l'enfant contre les violences et voies de fait
[…]
537. Le Code pénal (art. 295 et suiv.) sanctionne le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement. Il réprime les blessures, les coups volontaires et les violences et voies de fait (art. 309 et 311). Ces dispositions sont applicables lorsque les victimes sont majeures ou mineures de plus de 15 ans. En revanche, des dispositions particulières protègent la victime âgée de moins de 15 ans.

538. Ainsi, l'article 312 (al. 6) du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans quiconque a volontairement fait des blessures, porté des coups ou commis tout autre violence ou voie de fait sur la personne d'un enfant âgé de moins de 15 ans.

539. Des circonstances aggravantes rendent plus sévères les sanctions pénales:
- Lorsqu'il résulte des faits incriminés une maladie ou une incapacité de 20 jours ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine d'emprisonnement est de 3 à 10 ans et de 25 000 à 100 000 FMG d'amende;
- Si les faits incriminés ont été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, de perte d'un œil ou autre infirmité permanente, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps;
- Si les faits incriminés ont été commis par les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines sont aggravées de la manière suivante:
S'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de plus de 20 jours, ni préméditation ou guet-apens, les coupables encourent une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans et, dans le cas contraire, une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement;
Si les faits incriminés ont été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, de perte d'un œil ou autre infirmité permanente ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine encourue est celle des travaux forcés à perpétuité si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes;
Si les faits incriminés ont été accomplis avec l'intention de provoquer la mort les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime. La peine encourue est la peine de mort.

[…]

E. Le droit à l'intégrité physique
[…]
c) Peines prononcées à l'égard des mineurs
[…]
En cas de crime

Mineur âgé de moins de 13 ans
1091. Seules les mesures éducatives peuvent être prononcées.

Entre 13 et 16 ans
1092. Si la responsabilité du mineur est reconnue, la cour prononce les peines suivantes:
- S'il encourt la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou la déportation, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison;
- S'il encourt la peine des travaux forcés à temps ou la réclusion, il est condamné à l'emprisonnement pour une durée de temps égale à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait été condamné s'il avait été majeur au moment des faits.

Entre 16 à 18 ans
1093. Le mineur bénéficie des mêmes dispositions que les mineurs de 13 à 16 ans, mais, par décision spéciale et motivée, la cour peut écarter l'excuse de minorité.

1094. Cependant, en vertu de la Convention, la peine de mort ne peut jamais être prononcée contre un mineur de 18 ans.

[…]

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