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Rapport initial présenté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/28/Add.20
rapport du 21 juillet 2003 - Comité des droits de l'enfant - Papouasie Nouvelle Guinée
peine de mort / Papouasie Nouvelle Guinée
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 2000

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE*
[23 avril 2002]
* Un résumé et de nombreuses annexes peuvent être consultés dans les dossiers du secrétariat, mais seulement dans la langue dans laquelle le rapport a été présenté.

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III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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D. Le droit de l'enfant d'exprimer ses vues et d'être entendu dans les procédures judiciaires et administratives

132. Le paragraphe 1 de l'article 35 de la Constitution énonce clairement le droit à la vie de tous les citoyens, sous réserve de l'application de la peine capitale, de l'utilisation raisonnable de la force pour la répression d'émeutes, insurrections ou actes de terrorisme, ou de la conduite licite de la guerre. La peine capitale fait l'objet d'une disposition d'application générale qui ne mentionne pas l'âge des délinquants auxquels elle peut être imposée. Les délinquants juvéniles sont jugés par le tribunal de district en application de la Loi relative aux tribunaux pour mineurs, et l'âge est considéré comme une circonstance atténuante lors du prononcé de la peine. Ainsi, l'emprisonnement à vie ou la peine capitale ne sont pas imposés aux délinquants juvéniles de 7 à 18 ans. Le droit à la vie est également consacré dans la section de la Constitution intitulée "Droits fondamentaux".

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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
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364. Les tribunaux pour mineurs ont été créés par la Loi de 1991 du même titre, après modification du précédent système de tribunaux pour enfants mis en place par la Loi relative à la protection de l'enfance. Il s'agit de tribunaux qui peuvent statuer en procédure sommaire et qui sont habilités à connaître de toutes les infractions commises par des jeunes de moins de 18 ans qui seraient autrement justiciables d'un tribunal de district ou d'un tribunal local. En outre, le tribunal pour mineurs peut connaître de tous les crimes commis par des mineurs autres que l'homicide, le viol ou tout autre crime passible de la peine capitale ou de l'emprisonnement à vie et statuer à ce sujet en procédure sommaire.

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370. Aux termes de la Loi relative aux tribunaux pour mineurs, le Chief Magistrate désigne un magistrat qualifié et expérimenté qui préside le tribunal, ou bien constitue pour juger le mineur un tribunal habilité à statuer en procédure sommaire. Lorsque le mineur est accusé d'homicide, de viol ou de crime passible de la peine capitale ou de l'emprisonnement à vie, le tribunal pour mineurs siège en qualité de chambre d'accusation et le procès est mené devant la Cour nationale. Les enfants qui comparaissent devant le tribunal sont libérés. L'audience a lieu à huis clos et le tribunal n'est pas lié par des règles strictes. La procédure ne peut en aucun cas être ajournée pour plus de 14 jours et les actes du tribunal ne peuvent pas être publiés. Des procédures spéciales et détaillées s'appliquent lorsque l'intéressé est invité à plaider coupable et non coupable afin d'assurer la protection maximum aux délinquants juvéniles. Le Service des tribunaux pour mineurs a été créé en 1991 en application de l'article 8 de la Loi susmentionnée et prévoit que des officiers de justice qualifiés (responsables de la mise à l'épreuve et de la liberté surveillée) doivent aider les tribunaux à prendre leurs décisions touchant les délinquants juvéniles. Aux termes de la loi, les officiers de justice sont investis de pouvoirs spéciaux, y compris celui de pénétrer dans un poste de police ou autre lieu de détention pour s'entretenir avec un jeune détenu, d'assister à l'interrogatoire du mineur par la police, d'interroger les agents de police qui arrêtent un enfant, d'assister à l'audience avec le mineur, de présenter des conclusions au tribunal en ce qui concerne la peine et d'informer les mineurs du droit qui leur est reconnu par la loi de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées.

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