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Rapport initial présenté par la République du Congo au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/3/Add.57
rapport du 8 août 2000 - Comité des droits de l'enfant - République démocratique du Congo
peine de mort / République démocratique du Congo
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

Additif
RÉPUBLIQUE DU CONGO*

[28 février 1998]

* Suite à la demande du 1er avril 1998 du Comité des droits de l'enfant adressée aux autorités de la République démocratique du Congo, la première partie du rapport initial a été remise à jour dans une version révisée soumise le 14 juin 2000 et intégrée dans ce document.



[…]
II. ACTIONS, MESURES ET OBSTACLES EN RAPPORT AVEC L'APPLICATION DE LA CONVENTION
[…]
G. Mesures spéciales de protection
[…]
2. Les enfants en situation de conflit avec la loi
a) Administration de la justice pour mineurs
[…]

181. La justice pour mineurs est organisée par une loi coloniale: le décret du 6 décembre 1950 relatif à l'enfance délinquante et aux cas de déviance associés. La législation fixe à moins de 16 ans l'âge de la minorité pénale (article 1 du décret de 1950 modifié par l'ordonnance-loi no 78/016 du 4 juillet 1978). Le monopole de connaître les faits commis par le mineur délinquant est reconnu aux seules juridictions, actuellement, les tribunaux de paix et plus précisément la chambre des mineurs instituée en leur sein. D'où la judiciarisation de l'intervention auprès des mineurs délinquants.
[…]

184. Le décret accorde un large pouvoir discrétionnaire au juge qui, selon les circonstances propres au délinquant et au délit, peut choisir entre la mesure de réprimande, de placement en institution (fermée ou ouverte) ou chez un particulier jusqu'à l'âge de 21 ans, la mise à la disposition du gouvernement jusqu'à 21 ans. Il en est de même du régime de la liberté surveillée (art. 13 et 14) qui accompagne le mineur exécutant la mesure en milieu libre. Toutes ces mesures font l'objet de révision dans l'intérêt du mineur (art. 18). Le mineur délinquant ne peut donc faire l'objet d'application d'une peine (art. 5), y compris de la peine capitale. Cependant, pour se conformer à l'esprit de la Convention, il y a lieu de relever l'âge de la majorité pénale de 16 à 18 ans.

[…]
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