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Réponse - Mandat d'arrêt européen et extradition de terroristes présumés à destination des États-Unis

E-3359/2001
question parlementaire (parlement européen) du 19 février 2002 - Union européenne
Pays :
peine de mort / Etats-Unis
Thème :
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission


Sur un plan général, bien que les divergences d'opinion entre les États-Unis et l'Union au sujet de la peine de mort soient bien connues, l'Union rappelle régulièrement son opposition à ce châtiment et invite les États-Unis à respecter au moins certaines règles minimales strictes relatives à l'application de la peine de mort, notamment en ce qui concerne les mineurs d'âge et les attardés mentaux. Ces règles ont été consignées dans les orientations pour une politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort. Il va sans dire que la Commission continuera à défendre activement cette politique auprès des autorités américaines.

En ce qui concerne la question plus spécifique d'un accord entre les États-Unis et l'Union en matière d'extradition, les articles 38 et 24 du traité sur l'Union européenne exigent, pour la conclusion d'un accord de coopération judiciaire avec un pays tiers en matière pénale, que le Conseil, statuant à l'unanimité, autorise la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. Lorsque les négociations sont terminées, l'accord est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur recommandation de la présidence.

Le Conseil n'a pas encore été formellement invité à donner une telle autorisation à la présidence et a encore moins statué sur ce point. Aucune autorisation n'ayant encore été donnée, il n'a pas été possible d'engager des négociations. Il est cependant exact que la possibilité d'un accord de coopération judiciaire en matière pénale entre les États-Unis et l'Union, au titre des articles 38 et 24 du traité sur l'Union européenne, est actuellement à l'étude.

En tout état de cause, il semblerait impossible d'inclure les États-Unis dans le dispositif de mandat d'arrêt européen en tant que tel. En fait, le titre de l'initiative que la Commission a prise en septembre 2001 est "Décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres"(1). Le système de mandat d'arrêt européen ne concerne que les seuls États membres et il n'est pas prévu que des personnes puissent, dans le cadre de ce système, être transférées d'un État membre vers un pays tiers tel que les États-Unis. Si l'accord susmentionné entre l'Union et les États-Unis devait s'étendre au domaine de l'extradition, il devrait donc contenir des dispositions différentes de celles de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.

Bien qu'il faille observer qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 24 du traité sur l'Union européenne, ce ne serait pas à la Commission, mais à l'Union en tant que telle, qu'il appartiendrait de conclure un accord avec un pays tiers tel que les États-Unis, la Commission peut réaffirmer clairement qu'elle est déterminée, quand elle sera appelée à exercer le rôle qui lui est conféré par les traités en cette matière, à le faire dans le plus strict respect de l'article 2, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,(2) qui dispose que "Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté", ainsi que de l'article 19, paragraphe 2 de cette même Charte, qui dispose que "Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants".


(1) COM(2001) 522 final.
(2) JO C 364 du 18.12.2000.

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