Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme
103e session
17 octobre-4 novembre 2011
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l'homme
République islamique d'Iran
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le troisième rapport périodique de la République islamique d'Iran (CCPR/C/IRN/3) à ses 2834e, 2835e et 2836e séances (CCPR/C/SR.2834, 2835 et 2836), les 17 et 18 octobre 2011. À ses 2857e et 2858e séances (CCPR/C/SR.2857 et 2858), le 2 novembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la République islamique d'Iran. Il apprécie l'occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue constructif avec la délégation de l'État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l'État partie des réponses écrites (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1) qu'il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/IRN/Q/3) et qui ont été complétées oralement par la délégation.
3. Le Comité note avec regret toutefois qu'il s'est écoulé dix-huit ans entre l'examen du deuxième et l'examen du troisième rapport périodique et il espère que l'engagement constructif de l'État partie avec le Comité à sa 103e session se poursuivra par une application effective des recommandations faites et par la soumission dans les délais du quatrième rapport périodique.
[…]
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
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10. Le Comité est préoccupé par le fait que les homosexuels, bisexuels et transgenres sont victimes de harcèlement, de persécution et de peines cruelles et risquent même la peine de mort. Il s'inquiète également de ce que ces personnes soient l'objet d'une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, notamment dans l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que d'une exclusion sociale dans la collectivité (art. 2 et 26).
L'État partie devrait abroger ou modifier tout texte législatif qui prévoit ou peut entraîner une discrimination, des poursuites et des peines à l'encontre de personnes du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il devrait faire en sorte que quiconque se trouve en détention uniquement au motif de relations sexuelles librement et mutuellement consenties ou de son orientation sexuelle soit remis en liberté immédiatement et sans condition. L'État partie devrait également prendre toutes les mesures d'ordre législatif, administratif et autre nécessaires pour faire disparaître et interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, et pour garantir que les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente soient protégées contre la violence et l'exclusion sociale au sein de la collectivité. Le Comité réaffirme que toutes ces questions entrent entièrement dans le champ des droits consacrés par le Pacte et relèvent donc de son mandat. Il engage instamment l'État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l'exercice par les homosexuels, bisexuels et transgenres des droits contenus dans le Pacte.
[…]
12. Le Comité est toujours profondément préoccupé par le nombre extrêmement élevé, et en augmentation, des condamnations à mort prononcées et exécutées dans l'État partie, par la liste étendue des infractions pour lesquelles la peine capitale est appliquée et leur définition souvent vague ainsi que par le grand nombre de crimes emportant la peine de mort et par les méthodes d'exécution. Le Comité est également préoccupé par le fait que les exécutions sont toujours publiques et que la lapidation continue d'être employée comme méthode d'exécution. Il note aussi avec préoccupation le nombre élevé d'exécutions dans les régions où vivent des minorités ethniques (art. 6 et 7).
L'État partie devrait envisager d'abolir la peine de mort ou à tout le moins de réviser le Code pénal de façon à limiter la peine capitale exclusivement aux «crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et de l'Observation générale no 6 (1982) du Comité relative au droit à la vie. Il devrait veiller à ce que, chaque fois que la peine capitale est prononcée, les prescriptions des articles 6 et 14 du Pacte soient entièrement respectées. Il devrait également veiller à ce que toute personne condamnée à mort, après avoir épuisé toutes les voies de recours légales, ait effectivement la possibilité d'exercer le droit de solliciter la grâce ou la commutation de peine auprès des autorités compétentes. L'État partie devrait en outre interdire les exécutions publiques ainsi que la lapidation comme méthode d'exécution.
13. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des mineurs continuent d'être exécutés et que la peine de mort continue d'être prononcée dans le cas de personnes dont il est établi qu'elles ont commis l'infraction alors qu'elles n'avaient pas 18 ans, ce qui est interdit par le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte (art. 6).
L'État partie devrait immédiatement mettre un terme aux exécutions de mineurs et apporter de nouvelles modifications au projet de loi relatif aux enquêtes sur les infractions commises par des mineurs et au projet de Code pénal islamique de façon à abolir la peine de mort pour les crimes commis par des mineurs. Il devrait également commuer la peine capitale dans tous les cas où le condamné a commis le crime alors qu'il avait moins de 18 ans.
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23. Le Comité est préoccupé par la discrimination exercée à l'égard des personnes appartenant à la minorité chrétienne, notamment les arrestations pour prosélytisme et l'interdiction de célébrer les offices chrétiens en farsi. Il note également avec inquiétude que des musulmans qui se sont convertis à une autre religion ont été arrêtés et que l'article 225 du projet de code pénal rendrait la peine de mort obligatoire pour les hommes reconnus coupables d'apostasie (art. 18).
L'État partie devrait prendre des mesures pour assurer le plein respect du droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment en faisant en sorte que la législation et la pratique soient entièrement conformes à l'article 18 du Pacte. Cela suppose également que le droit de chacun de se convertir à la religion de son choix soit garanti sans réserve et sans condition. Le Comité invite aussi instamment l'État partie à supprimer l'article 225 du projet de code pénal. Il rappelle son Observation générale no 22 (1993) relative au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
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