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Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

1996/15
résolution du 26 juillet 1996 - Conseil économique et social de l'ONU
Le Conseil économique et social,

Rappelant les résolutions 2857 (XXVI) et 32/61 de l'Assemblée générale, en date des 20 décembre 1971 et 8 décembre 1977, ainsi que ses propres résolutions 1745 (LIV) du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1990/51 du 24 juillet 1990 et 1995/57 du 28 juillet 1995,

Rappelant également l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant en outre les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort annexées à sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984 et sa résolution 1989/64 du 24 mai 1989 sur l'application des garanties,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,

Rappelant les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions énoncés dans l'annexe à sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989 et faits siens par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989, et prenant acte des recommandations du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner les questions relatives aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la peine de mort figurant dans son rapport à la Commission à sa cinquante-deuxième session,

Prenant note de la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 25 mai 1993, dans laquelle le Conseil a décidé de créer le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et d'adopter le statut du Tribunal international qui figure en annexe au rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité en date du 22 février 1993, et prenant note également de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 8 novembre 1994, dans laquelle le Conseil a décidé de créer le Tribunal criminel international chargé déjuger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou de telles violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et d'adopter le statut du Tribunal international pour le Rwanda qui figure en annexe à ladite résolution,

1. Note que, pendant la période couverte par le rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, un nombre croissant de pays ont aboli la peine de mort et que d'autres ont eu pour politique de réduire le nombre d'infractions passibles de la peine capitale et ont déclaré qu'ils n'avaient condamné aucun délinquant à celle-ci alors que certains autres pays l'ont maintenue et quelques-uns l'ont rétablie;

2. Demande aux États Membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie d'appliquer effectivement les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort qui prévoient que la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant bien compris que l'on entend par là des crimes intentionnels ayant des conséquences mortelles ou d'autres conséquences extrêmement graves;

3. Encourage les États Membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie à faire en sorte que chaque prévenu passible de la peine de mort bénéficié de toutes les garanties possibles de jugement équitable, tel que prévu à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et gardant à l'esprit les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, les Principes essentiels relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, l'Ensemble de Principes concernant la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

4. Encourage également les États Membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie à faire en sorte que les détenus ne comprenant pas suffisamment la langue utilisée par le tribunal soient pleinement informés, au moyen de services d'interprétation oude traduction, de tous les chefs d'accusation relevés contre eux et du contenu des documents pertinents sur lesquels le tribunal délibère;

5. Invite les États Membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée à ménager un délai suffisant pour la préparation d'un appel à un tribunal supérieur et pour l'achèvement de la procédure d'appel ainsi que pour les recours en grâce de façon que soient effectivement appliquées les règles 5 et 8 des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort;

6. Demande aux États Membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée de veiller à ce que les fonctionnaires participant à la décision de procéder à une exécution soient pleinement informés de l'état des appels et des recours en grâce concernant le détenu en question;

7. Prie instamment les États Membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée de se conformer sans réserve à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d'éviter toute exacerbation de ces souffrances.

45e séance plénière
23 juillet 1996
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