La peine de mort...
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Extraits des rapports des Etats membres d'Asie et d'Océanie au Comité des droits de l'enfant sur la question de la peine de mort

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Chine - Corée - Fidji -Inde - Indonésie - Japon - Laos - Thaïlande

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CHINE

Distr. GENERALE
CRC/C/11/Add.7
21 août 1995
FRANCAIS
Original : CHINOIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

[...]

E. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'article 37)

226. L'article 14 du Code pénal stipule : "Toute personne âgée de plus de 16 ans qui commet un crime est pénalement responsable. Toute personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 16 ans qui commet un homicide, inflige un dommage corporel grave, cause volontairement un incendie, commet un vol à main armée, un vol d'habitude ou toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre social est pénalement responsable. [...] Toute personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans qui commet un crime sera punie d'une peine plus légère ou atténuée". L'article 44 du Code stipule : "La peine de mort n'est pas imposée aux personnes qui n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans au moment où le crime a été commis ou aux femmes enceintes au moment de leur procès".

[...]

252. L'article 139 du Code pénal dit expressément, au paragraphe 2, que "toute personne ayant des rapports sexuels avec une fille âgée de moins de 14 ans sera réputée avoir commis un viol et sera punie sévèrement". Par conséquent, toute personne qui a, de quelque façon que ce soit, des rapports sexuels avec une fillette âgée de moins de 14 ans, avec ou sans son consentement, est coupable de viol au regard de la loi pour la simple raison que la fillette a moins de 14 ans. En vertu de la loi, elle peut être condamnée à une peine de trois à dix ans d'emprisonnement; dans les circonstances particulièrement graves ou si la victime est tuée ou gravement blessée, le coupable est passible d'une peine allant de dix ans d'emprisonnement à la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

[...]

254. Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a adopté une décision interdisant la prostitution et la débauche qui figure en annexe au Code pénal. Il y est dit au paragraphe 1 de la section 2 que quiconque force une mineure de moins de 14 ans à se prostituer est passible de dix ans au moins d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 yuan ou de la confiscation de ses biens; dans les cas particulièrement graves, le coupable peut être condamné à la peine de mort et à la confiscation de ses biens.

[...]

261. La Constitution chinoise garantit l'inviolabilité de la liberté personnelle des citoyens. L'article 141 du Code pénal prescrit des peines pour l'enlèvement et la traite d'enfants : "Toute personne qui enlève un être humain pour le vendre est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum; dans les circonstances graves, elle est passible de cinq ans d'emprisonnement ou plus". En vertu d'une décision sur le "châtiment sévère des criminels qui mettent gravement en péril la sécurité publique", publiée le 2 septembre 1983 par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, les membres et les chefs des réseaux qui enlèvent des êtres humains pour les vendre, ou toute personne qui enlève des êtres humains pour les vendre peuvent, dans les cas particulièrement graves, être condamnés à une peine supérieure à la peine maximum fixée par le Code pénal et pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

 

Lire également les Observations finales du Comité des droits de l'enfant sur la Chine qui ont fait suite à ce rapport.

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COREE

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.41
17 juin 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE LENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être présentés en 1992

[...]

86. Larticle 23 du Code pénal dispose que la peine de mort ne peut être prononcée à lencontre dune personne qui, au moment du crime, est âgée de moins de 18 ans; une femme enceinte ne peut non plus être exécutée. Toutefois, de tels cas ne se sont pas produits en République populaire démocratique de Corée.

[...]

3. Interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie

195. Aux termes des articles 11 et 23 du Code pénal, il est légalement possible dadopter des mesures de réadaptation sociale pour les jeunes délinquants, contre lesquels la peine capitale ne peut être prononcée. Aucun enfant na, en réalité, été frappé de sanctions pour les infractions quil avait commises et la peine de mort na jamais été prononcée à lencontre dun enfant.

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FIDJI Distr.GENERALE
CRC/C/28/Add.7
24 septembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995

[...]

28. Nombreux sont les textes qui donnent une définition plus précise de l'âge de l'enfant au regard de sa protection et de son émancipation. Par exemple :

b) Le Code pénal (art. 25) dispose que la peine capitale ne peut être prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans;

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INDE

Distr. GENERALE
CRC/C/28/Add.10
7 juillet 1997
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties en 1995

[...]

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi (articles 37, 39 et 40)

268. Il serait plus réaliste de parler de "lois en conflit avec l'enfance", que d'"enfants en situation de conflit avec la loi", car dans bien des cas ce sont les systèmes sociaux et juridiques qui refusent à des enfants innocents leur droit au développement et les conduisent à des actes antisociaux et à la délinquance. La législation et la procédure pénales ont depuis longtemps accordé certains privilèges à l'enfant dans plusieurs domaines. On peut citer, par exemple, les dispositions exonérant les enfants de la responsabilité pénale (articles 82 et 83 du Code pénal indien), la disposition selon laquelle le consentement de l'enfant ne peut être considéré comme un consentement valable pour la détermination de la culpabilité (article 90 du Code pénal indien), l'imposition de peines plus lourdes lorsque la victime est un enfant, le renvoi devant une juridiction autre que les juridictions pénales en cas de délit commis par un mineur, l'imposition de sanctions sans caractère pénal et de peines d'éducation surveillée en cas de culpabilité reconnue, la non-application de la peine capitale aux enfants reconnus coupables, la création de centres de détention et de redressement séparés à l'intention des mineurs et le refus de toute stigmatisation à leur encontre. Ces dispositions font partie intégrante de la jurisprudence pénale indienne depuis plus d'un siècle. Au cours de la dernière décennie, l'approche adoptée dans la législation vis-à-vis des enfants délaissés, démunis et délinquants a été encore libéralisée et rationalisée avec l'adoption de la loi sur les enfants en 1960 puis de la loi relative à l'administration de la justice pour mineurs en 1986.

[...]

276. Aux termes de la loi, un mineur ne peut être condamné à la peine capitale ou à une peine d'emprisonnement. Si le tribunal parvient à la conclusion que l'enfant a commis le délit dont il est accusé, il peut prendre différents types d'ordonnances - relaxation de l'enfant assortie d'un régime probatoire ou sous la garde d'un parent ou d'un tuteur ou d'une institution appropriée ou placement du mineur dans un foyer spécial.

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INDONESIE

Distr. GENERALE
CRC/C/3/Add.10
14 janvier 1993
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[...]

2. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie

107. Des condamnations à la peine capitale et à l'emprisonnement à vie ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre d'adultes. Pour les enfants, la peine maximale est de 15 ans d'emprisonnement.

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JAPON

Distr. GENERALE
CRC/C/41/Add.1
5 août 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties attendus en 1996

[...]

Responsabilité pénale, etc.

41. Le Code pénal japonais dispose qu'un acte commis par un enfant de moins de 14 ans n'est pas punissable. Le Code des mineurs définit comme "mineur" (shonen) tout individu de moins de 20 ans. Dans le souci d'assurer la bonne éducation des jeunes, de redresser le caractère des délinquants juvéniles et d'influer sur leur milieu, le code précité stipule que les affaires mettant en cause des individus de moins de 20 ans sont de la compétence du tribunal de la famille, devant lequel une procédure est engagée pour déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de protection. Ce n'est que lorsque les mesures de protection sont considérées inadéquates que le mineur est déféré à une juridiction pénale (s'il a plus de 16 ans et a commis une infraction passible de la peine de mort ou d'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement) (pour des détails se reporter au paragraphe 257). Dans le même souci, les conditions d'exécution des peines d'emprisonnement et autres peines privatives de liberté diffèrent selon que l'individu visé a plus de 20 ans ou moins (pour des détails se reporter au paragraphe 277).

[...]

258. Toutes les affaires impliquant des mineurs étant traitées d'abord par le tribunal de la famille, il appartient à celui-ci de se prononcer sur l'opportunité de prendre des mesures de protection. C'est pourquoi les mineurs ne peuvent être soumis aux mêmes procédures pénales que les adultes que dans les cas où l'expérience a montré que des mesures de protection ne sont guère efficaces ou lorsqu'on peut raisonnablement invoquer une responsabilité criminelle eu égard à la gravité du délit commis et à son impact sur la société. Cela étant, cette règle ne s'applique que si la personne en question commet un délit passible de la peine de mort, de la réclusion criminelle ou d'une peine de prison. Du fait de leur âge, les mineurs de 16 ans ne sont pas soumis à des procédures pénales. Même si c'est le cas, ils bénéficient de diverses exceptions (non-application de la peine de mort et de l'emprisonnement à vie, qui ne frappent que ceux qui sont âgés de 18 ans au moins, séparation d'avec les prisonniers adultes, libération conditionnelle anticipée, etc.), en raison des caractéristiques propres aux mineurs (pour plus de détails, voir par. 286 et 290). En outre, lorsqu'un mineur est frappé d'une amende, il est interdit de substituer à celle-ci un séjour dans une maison de redressement par le travail.

[...]

E. Peines prononcées à l'égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37 a))

290. L'article 51 du Code des mineurs dispose que si l'auteur d'une infraction passible de la peine capitale est âgé de moins de dix-huit ans au moment du délit, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et que, si l'infraction est passible de cette peine, il est condamné à la détention assortie ou non de travaux, pendant une période d'une durée minimum de 10 ans et maximum de 15 ans. Si, au moment du prononcé de la sentence à vie, l'auteur est âgé de moins de 20 ans, il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 7 ans et, s'il est âgé de 20 ans ou plus, cette mesure est applicable au bout de 10 ans. L'administration de la justice des mineurs veut qu'aucun mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une peine capitale ni d'une peine d'emprisonnement à vie sans la possibilité d'une libération.

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LAOS

Distr.GENERALE
CRC/C/8/Add.32
22 mars 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
ANGLAIS et FRANCAIS SEULEMENT

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1993

[...]

77. Les personnes qui attentent volontairement à l'intégrité physique d'autrui sont passibles de trois mois à un an d'emprisonnement (article 83/1 du code pénal). Quiconque se rend coupable de voies de fait ou de torture ou emploie des méthodes illégales à l'encontre d'un accusé durant le procès ou la condamnation de celui-ci est passible de trois mois à trois ans de prison ou d'une peine de rééducation sans emprisonnement (article 160 du code pénal). La peine capitale est également exclue pour les personnes âgées de moins de 18 ans lors de la commission du crime et pour les femmes enceintes (article 30).

[...]

III. DEFINITION DE L'ENFANT

43. Le code pénal qualifie d'enfant toute personne âgée de moins de 18 ans et subdivise cette population en deux groupes, celui des 1-15 ans et celui des 16-18 ans. L'enfant membre du premier groupe est exempt de responsabilité pénale, celle-ci étant assumée par sa famille, et des dispositions spéciales sont prévues pour les enfants membres du second groupe. Les articles 17 et 36 du code pénal mettent les enfants (de moins de 18 ans) et les femmes enceintes à l'abri des sanctions pénales normalement requises, et l'article 48 énumère les mesures spéciales que le tribunal doit appliquer envers les enfants âgés de 15 à 18 ans (demande de pardon à la partie lésée, publicité de l'infraction, assignation aux fins de rééducation auprès de la famille, d'un gardien, d'une administration ou d'un organisme social, etc.). L'article 37, qui énumère les motifs d'aggravation de la responsabilité pénale, cite les infractions contre des enfants, et l'article 120 prévoit des sanctions spéciales pour les actes de violence sexuelle contre un enfant. Plusieurs articles écartent aussi certaines peines dans le cas des enfants de moins de 18 ans et des femmes enceintes, notamment les articles 29 (prison à vie), 34 (assignation à résidence) et 30 (peine de mort).

[...]

162. Incarcération des jeunes et autres formes de détention ou de supervision. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné sans ordre à cet effet du procureur ou du tribunal, à moins que l'arrestation n'ait lieu en flagrant délit ou dans le cadre d'une affaire urgente. En cas d'arrestation suivie d'une incarcération illégale au delà de la période prévue par la loi ou par la décision du tribunal, le procureur délivre immédiatement un ordre de libération (article 11 du code de procédure pénale). En cas de poursuites au pénal visant un délinquant mineur, un handicapé physique ou mental, une personne ne parlant pas le lao ou une personne passible de la peine de mort, les gardiens de l'accusé doivent être présents au procès (article 25 du code de procédure pénale). Les mineurs et les handicapés physiques et mentaux qui ne peuvent exercer eux-mêmes leurs droits se font représenter par leurs gardiens, enseignants, parents, tuteurs ou autres représentants (article 34 du code de procédure pénale).

[...]

166. Peine de mort, prison à vie et délinquance juvénile. Comme on l'a vu plus haut, les infractions pénales commises par des enfants qui sont pénalement mineures ou qui ont plus de 15 ans mais moins de 18 ans peuvent être sanctionnées par des mesures spéciales décidées par le juge. Le code pénal lao (article 29) exclut la prison à vie et la peine de mort lorsqu'au moment du crime, l'auteur de celui-ci était un enfant âgé de moins de 18 ans ou une femme enceinte.

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THAILANDE

Distr.GÉNÉRALE
CRC/C/11/Add.13
30 septembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

[...]

409. Les enfants et les jeunes ne peuvent être condamnés à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité et il ne peut y avoir dans leur cas aggravation de peine pour récidive.

[...]

249. Pour les affaires d'inconduite sexuelle, le Code pénal contient, au chapitre 9 du titre 2, des directives précises concernant la protection de l'enfant :
[...]
d) L'article 283 stipule que toute personne qui favorise la prostitution d'une femme en recourant à la ruse, la menace, la violence physique, l'intimidation ou tout autre moyen de contrainte est passible d'une peine de prison allant de 5 à 20 ans et d'une amende de 10 000 à 40 000 baht, que le délit ait été commis en totalité dans le même pays ou en partie dans des pays différents. Si le délit a été commis sur la personne de fillettes ou de jeunes filles de moins de 18 ans, le coupable est passible d'une peine de prison allant de 7 à 20 ans et d'une amende de 14 000 à 40 000 baht ou de la réclusion à perpétuité. Si le délit a été commis sur la personne d'une fille de moins de 15 ans, le coupable est passible d'une peine de prison allant de 10 à 20 ans et d'une amende allant de 20 000 à 40 000 baht ou de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale. Toutefois, si le coupable est officiellement chargé de la tutelle, de la surveillance, de la protection ou de la garde de l'enfant, l'article 285 augmente la sanction d'un tiers.

 

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- Sophie Fotiadi - la peine de Mort dans le monde

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