Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Etat des ratifications
Troisième partie.
Article 6.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du décembre 1948
Article 3.
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de dix-huit ans;
Recommandé, pour adoption, par le septième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6
septembre 1985 et adopté par l'Assemblée générale
dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
Troisième partie. Jugement et règlement des affaires
17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision
- Sophie Fotiadi - Convention relative aux droits de l'enfant
Etat des ratifications
Les Etats parties veillent à ce que:
Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les
mineurs.
