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Chambre des représentants de Belgique

Proposition de loi adaptant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances à l'abolition de la peine de mort

560/1-6
proposition de loi du 8 octobre 2019 - Chambre des représentants de Belgique
Pays :
peine de mort / Belgique
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
SESSION EXTRAORDINAIRE
PROPOSITION DE LOI adaptant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances à l'abolition de la peine de mort
(déposée par Mme Kathleen Verhelst et consorts)

RÉSUMÉ
La loi relative aux assurances prévoit encore à l'heure actuelle que l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale. Les auteurs proposent d'abroger cette disposition. En effet, la peine de mort a été abolie en Belgique et dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe. Il est par ailleurs inacceptable qu'un assu- reur puisse tirer profit de l'exécution d'une peine de mort dans un pays où celle-ci est encore appliquée.

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition reprend le texte de la proposition DOC 54 1115/001.

La peine de mort a été abolie par le sixième et le treizième protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14bis de la Constitution.

Or, il est toujours question de la peine de mort à l'article 164, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Le premier point du paragraphe 2 de cet article prévoit que l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale. Il y a lieu de supprimer également cette sanction, en tant que corollaire de l'abolition de la peine de mort.

Cette modification législative est davantage qu'une simple intervention juridico-technique. Outre qu'il convient d'adapter cette disposition parce que la peine de mort n'existe plus dans notre pays, il est immoral qu'un assureur puisse tirer avantage de l'exécution effective de la peine de mort, même si celle-ci a lieu dans un autre pays.

De plus, lors de l'élaboration de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, il existait déjà, en réalité, un précédent, puisqu'un autre risque exclu avait également été retiré de la loi parce qu'il n'existait plus. Le commentaire de l'alinéa 2 de l'article 101 soulignait que cet alinéa était largement inspiré de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 11 juin 18741. Il fut observé à cet égard que le duel, qui était encore assez populaire en 1874, était supprimé de la nouvelle disposition parce qu'il avait totalement disparu dans les années 1990.

À cela s'ajoute qu'il était précisé explicitement que l'exclusion de garantie prévue au 1° de l'alinéa 2 ne concernait que les exécutions judiciaires intervenues dans des conditions normales, c'est-à-dire à la suite d'une condamnation prononcée par les cours et tribunaux d'un pays, dans le respect des principes fondamentaux qui protègent la liberté des individus dans tous les États de droit2.


Étant donné qu'on peut lire dans le Protocole n° 13 à la CEDH que les États membres du Conseil de l'Europe ont signé ce Protocole parce qu'ils sont convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains, et qu'ils souhaitent renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, il est difficilement concevable que la condition précitée pour l'existence de cette cause d'exclusion puisse encore être remplie.

Il y a encore évidemment des pays qui échappent au champ d'application de la CEDH, et où la peine de mort est toujours appliquée. N'oublions cependant pas que l'Europe, y compris la Belgique, motivée par le respect des droits humains fondamentaux, milite souvent et résolument pour l'abolition universelle de la peine de mort.

Eu égard à ce qui précède, il n'est plus acceptable qu'une loi belge prévoie qu'un assureur ne garantit pas le décès de l'assuré (sauf convention contraire) lorsque ce décès procède de l'exécution de la peine de mort. L'assureur profite en effet en quelque sorte d'une sanction qui, premièrement, a disparu en Belgique (et dans la plupart des autres États membres du Conseil de l'Europe) et qui, deuxièmement, est considérée notamment par notre pays comme une pratique contraire aux droits de l'homme, quel que soit l'endroit où elle est encore appliquée.


1 Loi contenant les titres X et XI, livre Ier, du Code de commerce. Des assurances en général – De quelques assurances terrestres en particulier, Moniteur belge 14 juin 1874.
2 Projet de loi relatif au contrat d'assurance terrestre, 1586/1, 23 avril 1991, commentaire de l'article 101, p. 91-92.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

L'article 164, § 2, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est abrogé.

25 septembre 2019
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