Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l'enfant ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er . — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 2 bis, 5 bis 9, 5 bis 10 et 5 bis 11, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 2 bis. — La prévention et la répression des stupéfiants et des substances psychotropes visent à :
— protéger la sécurité nationale contre les dangers de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et le traitement profond et coercitif de l'ensemble des déséquilibres sociétaux en résultant ;
— protéger la santé publique, notamment en assurant la prise en charge médicale et psychologique des toxicomanes, leur réinsertion dans la société et l'adoption de mécanismes et de lutte contre le phénomène de l'addiction, en particulier, chez les jeunes ;
— renforcer la sensibilisation de la communauté sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes et leurs effets néfastes, en adoptant des mécanismes de prévention et de sensibilisation, en associant à leur mise en place les institutions et les organismes de l'Etat, la société civile dans toutes ses composantes ainsi que les médias sous leurs différentes formes ;
— développer des mesures préventives et curatives visant à éloigner toutes les couches de la société des stupéfiants et des substances psychotropes ;
— prémunir les établissements d'enseignement, d'éducation et de formation contre le fléau des stupéfiants et des substances psychotropes ;
— améliorer la coordination intersectorielle dans les domaines de la prévention et de la répression des infractions de stupéfiants et de substances psychotropes ;
— déterminer les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes, les peines qui leur sont applicables en fonction de leur gravité et l'établissement de règles particulières pour leur poursuite et leur répression ;
— développer des mécanismes de coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes. ».
« Art. 5 bis 9. — Des tests de dépistage négatifs attestant de la non consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes sont exigés dans les dossiers des candidats aux concours de recrutement dans les administrations, les établissements et institutions publics, les établissements d'intérêt général et ceux ouverts au public et les institutions et organismes du secteur privé.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 10. — Les examens médicaux périodiques des élèves dans les établissements d'enseignement, d'éducation et de formation peuvent comporter des analyses de dépistage précoce des signes d'usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, avec le consentement de leurs représentants légaux ou, le cas échéant, du juge des mineurs compétent.
Si les résultats font apparaître la présence d'un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, la personne concernée est soumise aux mesures curatives prévues par la présente loi et ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses et celles-ci ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent article.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 11. — Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus veillent à la continuité des programmes de réinsertion sociale des personnes condamnées pour les infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, et sur leur demande, en coordination avec les autorités judiciaires, les autres services spécialisés de l'Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics spécialisés. ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.
Le magistrat compétent fixe, par ordonnance, l'établissement compétent dans lequel est effectuée la cure de désintoxication et la date du début de la prise en charge par l'établissement spécialisé de la personne concernée, lorsque celle-ci nécessite une admission continue ou intermittente dans un établissement hospitalier, et en informe immédiatement le directeur de l'établissement spécialisé et l'intéressé ou son représentant légal, s'il s'agit d'un enfant.
Le responsable de l'établissement spécialisé communique au magistrat compétent le nom du médecin chargé du traitement.
Si le traitement est effectué en dehors de son ressort territorial, le magistrat mandant ou le magistrat par lui délégué, peut rendre visite à l'intéressé au sein de l'établissement spécialisé.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une (1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication.
Le ministre chargé de la santé fixe, par arrêté, les modalités de prise en charge par les établissements spécialisés de la cure de désintoxication et la liste des établissements spécialisés qui est mise à la disposition des juridictions. ».
Art. 4. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 10 bis, 10 bis 1, 16 bis 2, 21 bis, 21 bis 1 et 21 bis 2, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 10 bis. — Lorsque l'état de la personne concernée ne nécessite pas son admission dans un établissement hospitalier, elle est placée sous contrôle médical par ordonnance rendue par le magistrat compétent, qui en informe immédiatement l'intéressé ou son représentant légal, s'il s'agit d'un enfant. ».
« Art. 10 bis 1. — Dans tous les cas, le médecin traitant informe le magistrat compétent des modalités, des résultats et de la durée éventuelle du traitement. Il peut lui proposer la modification du traitement ou le placement de la personne concernée dans un autre établissement plus adapté à son état.
A l'issue de la période du traitement, le médecin traitant transmet au magistrat compétent un certificat sur le déroulement et les résultats de la cure et, le cas échéant, les mesures de réadaptation appropriées à la situation de la personne concernée. ».
« Art.16 bis 2. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque incite, recrute ou utilise un mineur, ou une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure en raison de sa dépendance, dans le transport, la détention, la vente, l'offre, la cession ou l'usage illicite des stupéfiants et/ou des substances psychotropes.
La peine est la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est commise dans ou aux abords des établissements de santé ou sociaux ou au sein des institutions publiques ou des établissements ouverts au public.
La peine encourue est la peine de mort si l'infraction est commise dans ou aux abords des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation. ».
« Art. 21 bis. — Lorsque les infractions prévues par la présente loi concernent des stupéfiants synthétiques (durs) et des substances qui entrent dans leur composition, la peine encourue est :
— la peine de mort lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions.
En cas de récidive, la sanction est la peine de mort dans le cas prévu au deuxième tiret du présent article et la peine maximale prévue par la loi dans les autres cas. ».
« Art. 21 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA quiconque, en connaissance de leur origine illicite, facilite par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions prévues par la présente loi ou apporte son concours à une opération d'investissement, de dissimulation ou de conversion de ces biens ou revenus.
Il est puni de la même peine quiconque a sciemment contribué, par quelque moyen que ce soit, à occulter l'origine illicite des biens prévus au présent article. ».
« Art. 21 bis 2. — Est puni de la peine de mort quiconque commet les faits prévus aux articles 17, 18, 19, 21 et 21 bis de la présente loi, si l'infraction commise entraîne directement la mort d'une personne ou plus ou est susceptible de causer un préjudice grave à la santé publique.
La même peine est encourue si l'infraction est commise :
— par un groupe criminel organisé transnational ;
— dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ou de créer un climat d'insécurité et de trouble à l'ordre et à la sécurité publics ;
— sur incitation ou au profit d'un Etat étranger ;
— en utilisant ou en menaçant d'utiliser une arme à feu. ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
« Art. 24. — La juridiction peut prononcer l'interdiction définitive de séjour sur le territoire national ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour l'un de délits prévus par la présente loi.
La juridiction doit interdire à l'étranger condamné pour l'un des crimes prévus par la présente loi, le séjour sur le territoire national définitivement.
..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Art. 6. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un article 24 bis, rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 24 bis. — Quiconque commet l'un ou plusieurs des crimes prévus par la présente loi, peut être déchu de la nationalité algérienne acquise, conformément aux dispositions et aux procédures prévues au code de la nationalité algérienne. ».
Art. 7. — Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
« Art. 26. — Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi lorsque :
— (les points de 1 à 3 sans changement) ;
4- les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoqué directement la mort d'une ou de plusieurs personne(s) ou entraîné une infirmité permanente, ou sont susceptibles de causer un préjudice grave à la sécurité nationale ou à la santé publique.
...................... (le reste sans changement) ..................... ».
Art. 8. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un article 26 bis, rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 26 bis. — Est puni de la peine maximale prévue par la loi, quiconque commet une ou plusieurs des infractions prévues par la législation en vigueur, lorsque les examens biologiques, hospitaliers et/ou médicaux révèlent qu'il était sous l'influence de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors de la commission de l'infraction.
Les officiers et/ou agents de police judiciaire peuvent, dans le cadre des recherches et des investigations sur les infractions prévues par la législation en vigueur, soumettre tout suspect, susceptible d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il était sous l'effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, à des examens biologiques et/ou hospitaliers et/ou médicaux en vue d'établir cet état. Les résultats des examens sont joints au dossier de la procédure.
Tout suspect refusant de se soumettre aux examens biologiques et/ou hospitaliers et/ou médicaux, encourt les peines prévues par le présent article. ».
Art. 9. — Les dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
« Art. 27. — Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 bis ci-dessus, en cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis l'un ou plusieurs des faits prévus par la présente loi, est :
— la peine de mort lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions. ».
« Art. 29. — L'alinéa 1er (sans changement).
Elle peut, en outre, prononcer :
— les tirets de 1 à 5 (sans changement) ;
— la fermeture temporaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, ou la fermeture définitive des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou tous autres lieux ouverts au public ou utilisés par celui-ci où ont été commises les infractions prévues par la présente loi, par l'exploitant ou avec sa complicité.
Dans les crimes prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la publication de la décision de condamnation, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou son affichage dans les lieux qu'elle indique, aux frais du condamné, conformément aux dispositions du code pénal. ».
Art. 10. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par les articles 34 bis, 34 bis 1, 35 bis 1 et 36 bis 2, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 34 bis. — Le ministère public, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement lorsqu'elle est saisie peuvent ouvrir une enquête sur l'origine des biens mobiliers et immobiliers du suspect, de l'accusé, de l'inculpé ou du prévenu dans la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, que ces biens se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national et lui interdire de voyager conformément aux dispositions du code de procédure pénale, jusqu'à l'achèvement de l'enquête ou qu'il ait été statué sur l'affaire.
Ils peuvent ordonner la saisie conservatoire de ces biens, jusqu'à ce qu'une ordonnance ou un arrêt définitifs de non-lieu soient rendus, ou qu'un jugement ou un arrêt définitifs d'acquittement, de condamnation ou de confiscation soient rendus.
En cas d'intervention d'une ordonnance ou d'un arrêt définitifs de non-lieu ou d'un jugement ou arrêt définitifs d'acquittement, les mesures conservatoires prévues par le présent article sont levées de plein droit. ».
« Art. 34 bis 1. — Le ministère public peut, dans les infractions graves et/ou de flagrants délits prévues par la présente loi, publier des photos et/ou d'autres éléments d'identité des suspects, si cela s'avère nécessaire pour la préservation de la sécurité et de l'ordre publics, pour empêcher la réitération de l'infraction ou pour permettre l'arrestation des suspects. ».
« Art. 35 bis 1. — Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations permettant l'identification et/ou l'arrestation des auteurs des infractions prévues par la présente loi et/ou de mettre fin à l'infraction.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 36 bis 2. — Outre les pouvoirs dont ils disposent, en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, les officiers de police judiciaire et les organes d'enquête sont habilités à mener des enquêtes financières parallèles, en vue de détecter les avoirs issus des infractions prévues par la présente loi. ».
Art. 11. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.