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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-85.104 - avis favorable à l'extradition vers les Etats-Unis

01-85104
arrêt du 2 octobre 2001 - Cour de cassation française - France
Pays :
Cour de cassation - chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 octobre 2001
N° de pourvoi: 01-85104
Non publié au bulletin
Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... James,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a donné un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de James Y... demandée par le gouvernement des Etats-Unis ;

"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'examen, par la chambre de l'instruction, de deux demandes d'extradition présentées par le gouvernement des Etats-Unis à l'encontre de James Y..., celui-ci a comparu assisté de "M. X..., interprète de langue américaine, Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'interprète ainsi requis en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, avant d'apporter son concours à la justice, avait prêté serment comme tel, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience où il a comparu, James Y... était assisté d'un interprète de langue américaine, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit de l'extradition, des articles 17 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a donné deux avis favorables à deux demandes d'extradition visant la même personne et les mêmes faits ;

"alors que, un fait unique ne peut pas constituer le support, à l'encontre d'une même personne, de plusieurs demandes d'extradition ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas légalement émettre deux avis favorables sur deux demandes d'extradition présentées par le même Etat et visant, pour chacune d'elles, l'assassinat du docteur Z... par James Y..." ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie de deux demandes d'extradition distinctes mais d'une seule demande d'extradition présentée par les Etats-Unis d'Amérique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 1er du protocole n° 6 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, sur la demande présentée par la juridiction fédérale des Etats-Unis, donné un avis favorable à l'extradition de James Y..., sous la réserve expresse que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, ni appliquée à son encontre ;

"alors que, tenue d'apprécier si les conditions légales de l'extradition sont réunies et, ce faisant, de rechercher si la peine capitale ne sera pas appliquée à l'étranger dont l'extradition est requise, la chambre de l'instruction ne peut pas légalement, sans méconnaître son office, assortir son avis favorable de réserves" ;

Attendu qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition, sous réserve que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun texte légal ou conventionnel ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 28 juin 2001

Titrages et résumés : (Sur le 3e moyen) EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Réserves - Peine de mort - Possibilité.

Textes appliqués :
* Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, protocole n° 6 annexé, art. 1er
* Loi 1927-03-10 art. 16 et 17
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