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Projet de résolution : Moratoire sur l'application de la peine de mort

A/C.3/65/L.23/Rev.1
projet de résolution du 8 novembre 2010 - Assemblée Générale de l'ONU
Nations Unies
Assemblée générale
Soixante-cinquième session

Troisième Commission
Point 68 b) de l'ordre du jour

Promotion et protection des droits de l'homme : questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Distr. limitée
8 novembre 2010

Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Marshall, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Moldova, Monaco, Monténégro, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Timor-Leste, Turquie, Ukraine, Uruguay et Vanuatu,

: projet de résolution révisé

Moratoire sur l'application de la peine de mort

L'Assemblée générale,

Guidée par les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme[1], le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[2] et la Convention relative aux droits de l'enfant[3],

Réaffirmant ses résolutions 62/149 et 63/168 sur la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dans laquelle elle a engagé les États qui maintiennent encore la peine de mort à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolir,

Consciente que tout déni de justice ou mal-jugé dans l'application de la peine de mort est irréversible et irréparable,

Convaincue qu'un moratoire contribue au respect de la dignité humaine ainsi qu'au renforcement et à l'élargissement progressifs des droits de l'homme, et estimant qu'il n'existe pas de preuve irréfutable de la valeur dissuasive de la peine de mort,

Notant les débats nationaux en cours, les initiatives régionales sur la peine de mort et le nombre croissant d'États Membres disposés à communiquer des informations sur l'application de la peine de mort,

Notant également la coopération technique qui s'est instaurée entre les États Membres au sujet des moratoires sur la peine de mort,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 63/168[4] et les conclusions et recommandations qui y figurent;

2. Se félicite que certains pays aient pris des mesures pour réduire le nombre d'infractions qui emportent la peine de mort et qu'un nombre croissant de pays aient décidé d'appliquer un moratoire sur les exécutions, et ensuite, dans de nombreux cas, d'abolir la peine de mort;

3. Appelle tous les États à :

a) Observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social en date du 25 mai 1984, et à fournir des renseignements au Secrétaire général à ce sujet;

b) Divulguer des informations pertinentes concernant l'application de la peine de mort, qui peuvent contribuer à d'éventuels débats nationaux éclairés et transparents;

c) Limiter progressivement l'application de la peine de mort et réduire le nombre d'infractions qui emportent cette peine;

d) Instituer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort;

4. Engage les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas la réintroduire et les encourage à partager leur expérience à cet égard;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-septième session, un rapport sur l'application de la présente résolution;

6. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa soixante-septième session, au titre de la question intitulée "Promotion et protection des droits de l'homme".

____________

1 Résolution 217 A (III).

2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.

4 A/65/280 et Corr.1.

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