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Réponse - Interdiction par l'UE de l'exportation de médicaments pour l'injection létale

E-001071/2011
question parlementaire (parlement européen) du 10 mai 2011 - Union européenne
Réponse

L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que «nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté». Pour ce qui est des relations entre l'UE et les pays tiers, le Conseil a approuvé en 1998 des orientations relatives à la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort. Ces orientations ont été revues et mises à jour en 2008 (document du Conseil 10015/08).

Quant à interdire ou contrôler l'exportation d'un produit pharmaceutique, il convient de prendre en considération le fait que l'UE s'est engagée à faciliter l'accès des pays en développement aux médicaments essentiels. À cet égard, il faut savoir que le thiopental sodique est un anesthésique général, répertorié comme médicament essentiel de base par l'Organisation mondiale de la santé, auquel les systèmes de santé du monde entier doivent pouvoir recourir.

Le 27 juin 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'Union européenne s'est ainsi conformée à une demande formulée par la Commission des Droits de l'homme de l'ONU, ainsi qu'à d'autres résolutions qui invitaient les membres des Nations unies à prendre les mesures appropriées dans ce domaine. Il s'agissait également de donner une suite concrète aux orientations de l'UE en ce qui concerne la torture et aux orientations de l'UE concernant la peine de mort. L'UE a été la première organisation régionale à adopter une mesure limitant le commerce de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces orientations sont toujours d'application.

C'est à la Commission qu'il appartient de surveiller l'application du droit de l'UE; le contrôle de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 est dès lors de son ressort. Il lui revient donc d'examiner s'il est nécessaire de modifier les orientations et/ou le règlement (CE) n° 1236/2005 et, dans l'affirmative, de présenter des propositions en ce sens au Conseil.

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