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Mesures conservatoires - La Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre "toutes les mesures nécessaires" pour que cinq ressortissants mexicains ne soient pas exécutés tant que n'aura pas été rendu son arrêt définit

No 2008/20
communiqué de presse du 16 juillet 2008 - Cour internationale de Justice
Communiqué de presse
Non officiel


Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)

Mesures conservatoires

La Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre «toutes les mesures nécessaires» pour que cinq ressortissants mexicains ne soient pas exécutés tant que n'aura pas été rendu son arrêt définitif

LA HAYE, le 16 juillet 2008. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a rendu aujourd'hui sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique).

Dans son ordonnance, la Cour

«I. Par sept voix contre cinq,

Dit qu'elle ne saurait accueillir le chef de conclusions des Etats-Unis d'Amérique tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par les Etats-Unis du Mexique ;

II. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

a) Par sept voix contre cinq,
Les Etats-Unis d'Amérique prendront toutes les mesures nécessaires pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n'aura pas été rendu l'arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du Mexique, à moins et jusqu'à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l'arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) ;

b) Par onze voix contre une,
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portera à la connaissance de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance ;

III. Par onze voix contre une,

Décide que, jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt sur la demande en interprétation, elle demeurera saisie des questions qui font l'objet de la présente ordonnance.»

Historique de la procédure

Le 5 juin 2008, le Mexique a déposé une demande en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique). Dans sa demande, le Mexique a rappelé que, dans l'arrêt Avena, la Cour avait jugé notamment «que les Etats-Unis d'Amérique avaient violé l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires à l'égard de cinquante et un ressortissants mexicains [qui avaient été arrêtés, jugés et condamnés à mort aux Etats-Unis] en ne les informant pas ... de leurs droits à l'accès aux autorités consulaires et à l'assistance de ces dernières». Le Mexique a ajouté que la Cour avait déterminé, au point 9 du paragraphe 153, quelles étaient les obligations incombant aux Etats-Unis d'Amérique à titre de réparation, à savoir «assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées» à l'encontre desdits ressortissants mexicains. Dans sa demande, le Mexique a soutenu qu'un «différend fondamental» était né entre les Parties «quant à la portée et au sens du point 9 du paragraphe 153» et que la Cour devait «orienter la conduite des Parties». Pour fonder la compétence de la Cour, le Mexique a invoqué l'article 60 du Statut qui dispose que : «[e]n cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie».

Le même jour, le Mexique a déposé une demande en indication de mesures conservatoires, affirmant que, depuis que la Cour avait rendu l'arrêt Avena, «des refus répétés [avaie]nt été opposés à des demandes soumises par des ressortissants mexicains en vue du réexamen et de la revision de leur cas» et que l'Etat du Texas avait fixé la date d'exécution de l'un de ces ressortissants visés dans l'arrêt Avena, M. Medellín, au 5 août 2008, alors que quatre autres ressortissants mexicains pourraient se voir signifier, à brève échéance, une date d'exécution. Le Mexique a donc demandé à la Cour d'ordonner de surseoir à ces exécutions tant qu'elle n'aura pas rendu de décision définitive sur sa demande en interprétation (voir communiqué de presse no 2008/15 du 5 juin 2008).

Des audiences publiques auxquelles les deux Parties ont participé ont été tenues les 19 et 20 juin 2008.

Raisonnement de la Cour

⎯ Article 60 du Statut
La Cour commence par faire observer que la compétence que l'article 60 lui confère n'est subordonnée à l'existence d'aucune autre base ayant fondé, dans l'affaire initiale, sa compétence à l'égard des parties et qu'il s'ensuit que, même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est devenue caduque, elle peut néanmoins connaître d'une demande en interprétation. Elle précise que lorsqu'elle est saisie d'une demande en indication de mesures conservatoires dans le cadre d'une demande en interprétation présentée en vertu de l'article 60, elle doit d'abord déterminer si les conditions auxquelles elle peut connaître d'une demande en interprétation paraissent être remplies. A cet effet, l'article 60 de son Statut dispose qu'il doit y avoir une «contestation sur le sens et la portée» dudit arrêt.

La Cour note que les Parties sont divisées sur la question de savoir s'il y a une contestation les opposant quant sens et à la portée du point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt Avena. Le Mexique interprète l'arrêt comme établissant une obligation de résultat qui impose aux Etats-Unis, «y compris à tous leurs organes constitutifs, à tous les niveaux», d'assurer le réexamen et la revision prescrits, «indépendamment de tout obstacle de droit interne», et déclare qu'«il ressort d[e leur] comportement ... à ce jour» que les Etats-Unis estiment que l'arrêt «leur impose seulement une obligation de moyens et non ... de résultat». De leur côté, les Etats-Unis précisent que, s'ils se sont heurtés, dans le cadre de leurs efforts en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt Avena, à des «contraintes [de taille] imposées par leur droit interne», en raison de la structure fédérale du pays, ils ont «incontestablement reconnu que l'obligation d'assurer le réexamen et la revision est une obligation de résultat» et «cherché à obtenir ce résultat». Il n'existe donc, selon les Etats-Unis, aucune contestation les opposant au Mexique sur le sens et la portée du point 9 du paragraphe 153, et la Cour n'a pas compétence ratione materiae pour connaître de la requête du Mexique, laquelle constitue «un abus de procédure» en ce qu'elle tend à l'exécution de l'arrêt Avena. Les Etats-Unis soutiennent également que la Cour n'a pas compétence prima facie pour indiquer des mesures conservatoires.

La Cour examine le libellé de l'article 60 du Statut et remarque que les versions française et anglaise ne sont pas en totale harmonie parce que le texte français emploie le terme «contestation», alors que le texte anglais utilise le mot «dispute». La Cour relève que l'article 60 de son Statut est identique à celui de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, ajoutant que les auteurs du Statut de cette dernière ont choisi d'utiliser le terme «contestation» (et non «différend») dans ledit article. Elle fait observer que le mot «contestation» a une portée plus large, n'implique pas nécessairement le même degré d'opposition, et que cette notion s'entend, dans son application à une situation donnée, de manière plus souple. La Cour examine ensuite la façon dont sa devancière et elle-même ont traité la question du sens du mot «contestation» («dispute») dans leur jurisprudence. Elle indique qu'il n'est pas exigé, aux fins de l'article 60, «que l'existence de la contestation se soit manifestée d'une certaine manière, par exemple par des négociations diplomatiques», ni que «la contestation se soit formellement manifestée». Elle ajoute que la Cour permanente pouvait être saisie aussitôt que les Etats concernés avaient en fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d'un de ses arrêts et qu'elle-même a confirmé cette lecture de l'article 60 dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1985 en l'affaire de la Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne).

La Cour examine ensuite si une contestation paraît exister entre les Parties au sens de l'article 60 du Statut. Ayant rappelé leurs arguments, la Cour conclut que, s'il semble que les deux Parties voient dans le point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt Avena «une obligation internationale de résultat», elles n'en «paraissent pas moins diverger d'opinion quant au sens et à la portée de cette obligation de résultat ⎯ plus précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues est partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l'échelon fédéral et à celui des Etats, et si cette obligation s'impose à ces autorités». La Cour relève qu'une «divergence d'opinion paraît exister» entre les Parties quant au sens et à la portée de la conclusion qu'elle a énoncée au point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt Avena et que, dès lors, elle pourrait en être saisie en vertu de l'article 60 de son Statut. Ayant conclu qu'elle peut connaître, en vertu cet article, de la demande en interprétation du Mexique, la Cour déclare qu'il en découle que la conclusion des Etats-Unis selon laquelle la requête du Mexique doit être rejetée in limine pour «défaut manifeste de compétence» ne peut être retenue, et qu'il en découle également que la Cour peut connaître de la demande en indication de mesures conservatoires du Mexique.

⎯ Lien entre les droits allégués devant être protégés et la demande en interprétation
La Cour rappelle que, pour indiquer les mesures conservatoires demandées, elle doit être convaincue qu'il existe un lien entre les droits allégués dont la protection est recherchée et l'objet de la demande en interprétation du Mexique. Elle précise que, dans sa demande en interprétation, le Mexique cherche à obtenir des éclaircissements sur le sens et la portée du point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt Avena, dans lequel la Cour a conclu que les Etats-Unis étaient tenus d'assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les ressortissants mexicains en tenant compte à la fois de la violation des droits prévus par l'article 36 de la convention de Vienne et des paragraphes 138 à 141 de l'arrêt. Elle fait observer que c'est l'interprétation du sens et de la portée de cette obligation et, partant, des droits que le Mexique ou ses ressortissants tiennent du point 9 du paragraphe 153 qui constitue l'objet de l'instance pendante devant elle sur la demande en interprétation, et que le Mexique a présenté une demande en indication de mesures conservatoires à l'effet de protéger ces droits en attendant sa décision définitive. La Cour en conclut dès lors que les droits que le Mexique cherche à protéger présentent un lien suffisant avec sa demande en interprétation.

⎯ Risque de préjudice irréparable et urgence
Enfin, la Cour doit vérifier l'existence de l'urgence requise, «c'est-à-dire s'il est probable qu'une action préjudiciable aux droits de l'une ou de l'autre partie sera commise avant qu['elle] n'ait rendu sa décision définitive». La Cour fait observer que l'exécution d'un ressortissant détenteur de droits dont le sens et la portée sont en cause, si elle avait lieu avant qu'elle n'ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation, «rendrait impossible l'adoption de la solution demandée par [son Etat national] et porterait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci». Ayant examiné les éléments d'information qui lui ont été présentés, la Cour conclut qu'«il y a indubitablement urgence» et que les circonstances exigent qu'elle indique des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits du Mexique, ainsi qu'il est prévu à l'article 41 de son Statut.

⎯ Autres points
La Cour indique ensuite qu'elle a pleinement conscience de ce que le Gouvernement fédéral des Etats-Unis a pris des mesures nombreuses, diverses et répétées en vue d'honorer les obligations internationales incombant aux Etats-Unis en vertu de l'arrêt Avena. Elle relève que les Etats-Unis ont reconnu que si l'un quelconque des ressortissants mexicains cités dans la demande en indication de mesures conservatoires devait être exécuté sans avoir bénéficié du réexamen et de la revision prescrits par l'arrêt Avena, il y aurait violation des obligations que leur impose le droit international.

La Cour conclut en indiquant qu'il est «dans l'intérêt des deux Parties que soit tranchée au plus vite toute divergence d'opinion ayant trait à l'interprétation du sens et de la portée des droits et obligations qui sont les leurs en vertu du point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt Avena» et que, dès lors, il convient que la Cour veille à rendre «dans les meilleurs délais» un arrêt définitif sur la demande en interprétation. La Cour rappelle que la décision rendue relativement à la demande en indication de mesures conservatoires «ne préjuge aucune question dont [elle] aurait à connaître dans le cadre de l'examen de la demande en interprétation».

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Buergenthal joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges Owada, Tomka et Keith joignent à l'ordonnance l'exposé de leur opinion dissidente commune ; M. le juge Skotnikov joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion dissidente.

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Un résumé de l'ordonnance figure dans le document intitulé «Résumé no 2008/3», auquel sont annexés les résumés des opinions jointes à l'ordonnance. Le présent communiqué de presse, le résumé de l'ordonnance, ainsi que le texte intégral de celle-ci figurent également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
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