La peine de mort...
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Rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
Mission aux Etats-Unis d'Amérique
Vous trouverez la version complète et officielle du rapport de mission sur les Etats-Unis du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur le site du Haut commissariat aux droits de l'homme.
Cette page contient les extraits du rapport qui traitent de la peine de mort.
E/CN.4/1998/68/Add.3
22 janvier 1998
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-quatrième session - Point 10 de l'ordre du jour provisoire
QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES OU QU'ELLE SE
PRODUISE DANS LE MONDE, EN PARTICULIER
DANS LES PAYS ET TERRITOIRES
COLONIAUX ET DEPENDANTS
Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, M. Bacre Waly Ndiaye, présenté en application de la résolution 1997/61 de la Commission des droits de l'homme
Additif
Mission aux Etats-Unis d'Amérique
Introduction
1. Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires a effectué une visite aux Etats-Unis du 21 septembre au 8 octobre 1997. Cette visite a eu lieu après que le Rapporteur spécial eut demandé plusieurs fois au Gouvernement des Etats-Unis l'autorisation de se rendre dans le pays. Dans une lettre datée du 23 septembre 1994, le Rapporteur spécial avait demandé au Gouvernement des Etats-Unis de bien vouloir étudier la possibilité de l'inviter à effectuer une visite. Dans une lettre datée du 25 septembre 1995, il avait réitéré sa demande. Dans une lettre datée du 2 septembre 1996, le Rapporteur spécial avait noté avec préoccupation qu'il n'avait reçu aucune réponse à ses précédentes communications datant de 1994 et 1995 et avait exprimé de nouveau son souhait d'effectuer une mission aux Etats-Unis. L'autorisation demandée a été donnée oralement au Rapporteur spécial le 8 octobre 1996 lors d'une réunion à Genève avec des représentants de la Mission permanente des Etats-Unis. L'invitation a été confirmée par écrit dans une lettre datée du 17 octobre 1996.
2. Le Rapporteur spécial a demandé l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis à la suite d'informations persistantes donnant à penser que les garanties d'un procès équitable et certaines restrictions à l'application de la peine de mort n'étaient pas pleinement respectées. Depuis sa nomination en 1992, le Rapporteur spécial reçoit des informations selon lesquelles la peine de mort serait appliquée d'une manière discriminatoire et arbitraire et la défense dont bénéficiaient les accusés au cours des procédures d'appel aux Etats-Unis laissait à désirer. D'autre part, l'exécution d'adolescents et de déficients mentaux est une question qui préoccupe constamment le Rapporteur spécial. En outre, des renseignements faisant état d'une extension du champ d'application de la peine de mort et du rétablissement de cette peine dans plusieurs Etats ont amené le Rapporteur spécial à demander l'autorisation d'effectuer une visite aux Etats-Unis.
3. Les activités que consacre le Rapporteur spécial à la peine capitale sont fondées sur plusieurs résolutions de la Commission des droits de l'homme (1) dans lesquelles la Commission a prié le Rapporteur spécial "de continuer à surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du deuxième Protocole facultatif s'y rapportant".
4. Bien que la principale raison qui a amené le Rapporteur spécial à demander l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis soit l'application de la peine capitale, d'autres aspects de son mandat sont à prendre en considération, surtout qu'il a reçu des informations faisant état de décès en détention et de décès dus à l'utilisation excessive de la force par la police.
5. Du 21 septembre au 8 octobre 1997, le Rapporteur spécial a visité en plus de Washington, les Etats de New York, de la Floride, du Texas et de la Californie. Pendant sa visite, il a rencontré des responsables au niveau fédéral et à l'échelon des Etats. A Washington, il s'est entretenu avec le Sous-Secrétaire adjoint aux droits de l'homme, d'autres représentants du Département d'Etat et plusieurs membres du Congrès. A New York, il a rencontré le premier juge de la cour d'appel de l'Etat, le District Attorney (Procureur de district) du Bronx, le Directeur général adjoint de la police chargé des questions juridiques et des représentants du Capital Defenders Office de New York. Il a aussi rencontré l'ancien Gouverneur de l'Etat de New York, Mario Cuomo. En Floride, le Rapporteur spécial s'est entretenu avec le State Attorney (Procureur de l'Etat), des représentants de l'Office of the Public Defender (Service de l'assistance juridique) et le Chef de la police de Miami. Pendant son séjour au Texas, il a eu des réunions avec le Gouverneur et le Gouverneur adjoint chargé des questions juridiques, des représentants du Bureau de l'Attorney General (Procureur général) à Austin et des représentants du Bureau du District Attorney (Procureur de district) à Houston. Le Rapporteur spécial s'est également entretenu avec le Consul du Mexique à Houston. En Californie, il a eu des réunions avec l'Administrateur de la Cour suprême de Californie, le Chef adjoint de la police de San Francisco, ainsi que le Chef de la police de Los Angeles. Le Rapporteur spécial tient à remercier les autorités des Etats qu'il a visités et, en particulier, l'ancien Gouverneur Cuomo et le Gouverneur Busch pour le temps et la coopération qu'ils lui ont généreusement consacrés pendant sa visite.
6. Le Rapporteur spécial a rencontré des membres de l'administration des prisons de Huntsville (Texas) et de San Quentin (Californie). A Huntsville, il a pu accéder librement au quartier des condamnés à mort d'Ellis et a pu y rencontrer tous les prisonniers qu'il avait souhaité voir. A San Quentin, les autorités de la prison lui ont donné la possibilité de rencontrer trois condamnés à mort autres que ceux qu'il avait voulu voir, mais le Rapporteur spécial a considéré cette offre inacceptable. Il a néanmoins visité les bâtiments de la prison. D'autre part, ses demandes répétées de rendre visite à une femme qui se trouvait au quartier des condamnés à mort du Centre correctionnel de Broward (Floride) sont restées sans réponse.
7. Parallèlement à ses contacts avec les autorités, le Rapporteur spécial a eu l'occasion de s'entretenir avec d'autres personnes, notamment des avocats de prisonniers se trouvant dans le quartier des condamnés à mort, des spécialistes des questions relatives à la peine capitale, de la justice pour mineurs et de la déficience mentale, des professeurs d'université et des criminologues. Il a également rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales telles que l'American Civil Liberties Union, l'American Friends Service Committee, l'Anthony Baez Foundation, Amnesty International-Section des Etats-Unis, le Death Penalty Information Center, le December 12th Movement, le California Appellate Project, le Ella Baker Center for Human Rights, Human Rights Watch, l'International Human Rights Law Group, l'Association internationale contre la torture, la National Coalition to Abolish the Death Penalty, le Legal Defense Fund de la National Association for the Advancement of Colored People (NACCP), New York Lawyers Against the Death Penalty, Parents Against Police Brutality, la Southern Region Rainbow Coalition, la Texas Coalition to Abolish the Death Penalty et le Texas Defender Service.
8. Le Rapporteur spécial tient à remercier l'International Human Rights Law Group à Washington de l'assistance qu'il lui a fournie pendant sa mission. Il tient en outre à exprimer sa gratitude à Human Rights Watch, dont il a beaucoup apprécié l'assistance dans le cadre de l'organisation de contacts au niveau non gouvernemental. Le Rapporteur spécial souhaite également remercier le December 12th Movement d'avoir organisé à New York des auditions publiques sur la violence policière, ainsi que les ONG et les personnes qui ont témoigné en public au cours de ces auditions.
9. En dépit de l'invitation officielle reçue du Gouvernement des Etats-Unis et de l'accord sur les dates de la visite, l'organisation de réunions officielles dans le cadre de la mission a posé de nombreuses difficultés. Le Département d'Etat était seulement disposé à apporter son concours à l'organisation de réunions au niveau fédéral, affirmant qu'il n'était pas compétent pour faciliter la visite au niveau des Etats. Le Rapporteur spécial regrette qu'aucune des réunions de haut niveau qu'il avait demandées au niveau fédéral n'ait été organisée. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il a adressé au Haut-Commissaire aux droits de l'homme une lettre datée du 18 septembre 1997 dans laquelle il a exprimé ses préoccupations devant les obstacles qu'il rencontrait dans le cadre de sa mission. Des réunions officielles au niveau de l'Etat ont été organisées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève et à New York, ainsi que par le Centre d'information des Nations Unies à Washington.
10. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Département d'Etat de lui avoir facilité l'accès aux prisons dans les Etats. Le Département d'Etat a, par exemple, dans des lettres datées du 22 septembre 1997, demandé aux autorités pénitentiaires de l'établissement correctionnel de Broward en Floride ainsi qu'à celles des prisons de Huntsville (Texas) et de San Quentin (Californie) d'apporter leur coopération au Rapporteur spécial pendant sa visite.
I. LE DROIT A LA VIE EN DROIT INTERNATIONAL
11. Le droit à la vie est le droit suprême sans lequel aucun autre droit ne peut être exercé. Il est considéré, en droit international, comme un droit fondamental non susceptible de dérogation. La peine de mort constitue une dérogation au droit à la vie et, comme toute dérogation, elle doit être interprétée d'une manière restrictive et appliquée dans le plus strict respect des principes fondamentaux de non-discrimination, des normes garantissant l'équité du procès et du droit à une égale protection devant la loi. Il n'existe pas de droit à la peine capitale, et les Etats sont certes habilités à adopter des lois pénales, mais ces lois doivent être conformes aux principes fondamentaux du droit international relatif aux droits de l'homme.
12. Plusieurs instruments internationaux consacrent le principe de la primauté du droit à la vie et le caractère exceptionnel de la peine de mort. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, que ce droit est protégé par la loi et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
13. Bien que la peine de mort ne soit pas encore interdite en droit international, les organes et les organismes de l'ONU qui s'occupent des droits de l'homme, notamment le Conseil de sécurité (2), le Comité des droits de l'homme (3), l'Assemblée générale (4) et le Conseil économique et social (5) ont, à différentes occasions, fermement affirmé qu'il était souhaitable qu'elle soit abolie.
14. La résolution 1997/12 de la Commission des droits de l'homme sur la question de la peine de mort est venue récemment rendre compte de nouveau de l'évolution continue vers l'abolition de la peine de mort. En effet, pour la première fois, la Commission des droits de l'homme a adopté une résolution sur la peine capitale dans laquelle elle a engagé tous les Etats qui n'avaient pas encore aboli la peine de mort à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportaient cette peine. Elle a aussi engagé les Etats à envisager de suspendre les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort.
15. L'évolution progressive au sein de l'Organisation des Nations Unies vers une position favorable à l'abolition de la peine de mort a déjà été constatée dans les rapports intitulés "Normes et principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies en matière de justice criminelle : De l'élaboration des normes à leur application" (A/CONF.87/8) et "Normes et principes directeurs des Nations Unies en matière de justice criminelle : De l'élaboration des normes à leur application, et peine capitale" (A/CONF.87/9) qui avaient été présentés au sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1980. Il était noté dans ces rapports que l'Organisation des Nations Unies avait peu à peu modifié sa position : d'observateur neutre préoccupé par la question de la peine capitale mais non engagé, elle était graduellement devenue le défenseur d'une position favorable à une éventuelle abolition de la peine capitale.
16. L'évolution de la position de la communauté internationale dans
le sens de l'abolition de la peine de mort est en outre confirmée par trois
instruments internationaux visant à supprimer cette peine à savoir
le deuxième
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme visant
à abolir la peine de mort et le Protocole
No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme.
A. Pacte international relatif aux droits civils et politiques : restrictions à l'application de la peine de mort
17. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif (6) ont été adoptés par l'Assemblée générale en 1966. Le Pacte est entré en vigueur dix années plus tard, le 23 mars 1976. En le ratifiant, un Etat accepte l'obligation de donner effet aux droits qui y sont proclamés. Les droits civils et politiques reconnus dans le Pacte sont, entre autres, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit à la vie. Le Pacte vise à instituer des normes minimales obligatoires en matière de droits de l'homme qui, en vertu de l'article 50 de cet instrument, s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Les Etats-Unis d'Amérique ont ratifié le Pacte le 8 juin 1992, formulant à cette occasion une série de réserves, déclarations et déclarations interprétatives. Le 8 septembre 1992, cet instrument est entré en vigueur pour les Etats-Unis.
18. Le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte dispose que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Le terme "inhérent" a été interprété lors de l'élaboration du Pacte comme désignant un droit qui n'est pas conféré à la personne par la société; l'idée est plutôt que "la société est tenue de protéger le droit à la vie de la personne" (7). Il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi" mais l'interpréter d'une manière plus large du point de vue de ce qui est inapproprié et injuste (8). Les Etats-Unis ont certes émis des réserves générales au sujet de l'article 6 du Pacte mais ils n'ont formulé aucune réserve spécifique au sujet du paragraphe 1 de l'article 6 (voir, plus loin, par. 27 à 35).
19. Après avoir énoncé le principe général de la protection du droit à la vie, le paragraphe 2 de l'article 6 précise les conditions devant régir l'imposition de la peine de mort dans les pays qui ne l'ont pas abolie. En tant que dérogation au droit inhérent à la vie, le paragraphe 2 de l'article 6 ne doit pas être interprété comme autorisant l'imposition de la peine de mort dans tous les pays mais seulement dans ceux où elle n'a pas encore été abolie. Le Rapporteur spécial est d'avis que le libellé négatif de l'article n'autorise pas le rétablissement de la peine capitale après son abolition. L'intention à la base de cette disposition exclut toute extension du champ d'application de la peine capitale. A cet égard, le Comité des droits de l'homme a exprimé le point de vue que l'extension du champ d'application de la peine de mort soulevait des questions de compatibilité avec l'article 6 du Pacte (9).
20. D'autres restrictions imposées par l'article 6 du Pacte sont exposées ci-après.
21. Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Le Comité des droits de l'homme estime que l'expression "les crimes les plus graves" "doit être interprétée d'une manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle" (10). La notion de "crimes les plus graves" a été ultérieurement explicitée dans les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, instrument selon lequel les crimes les plus graves sont des "crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves". Le Rapporteur spécial est d'avis qu'"intentionnel" veut dire prémédité et désigne un acte procédant d'une intention délibérée de tuer.
22. Une sentence de mort ne peut être prononcée que lorsque les plus hautes garanties procédurales ont été strictement observées. Une caractéristique incontestable de la peine de mort est son irréversibilité. Le Rapporteur spécial considère par conséquent que les plus hautes garanties pour un procès équitable doivent être strictement observées dans les procédures pouvant déboucher sur une sentence de mort. Il est d'avis que toutes les mesures de protection et toutes les garanties d'un procès équitable doivent être pleinement respectées aussi bien avant que pendant le procès comme le prévoient le Pacte et différents instruments internationaux (11). Le paragraphe 2 de l'article 6 stipule clairement que la peine de mort ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Quant au paragraphe 4 de l'article 6, il garantit le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
23. L'article 14 du Pacte, dans lequel sont énoncées les normes fondamentales à observer pour qu'un procès soit équitable, garantit le droit à l'égalité devant les tribunaux, le droit d'une personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, le droit d'être présumé innocent, le droit de faire appel et le droit d'être indemnisé en cas d'erreur judiciaire. Quant au paragraphe 3 de l'article 14, il énumère les garanties minimales d'un procès équitable, à savoir le droit d'être informé, dans le plus court délai, de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec un conseil de son choix. Selon le Comité, "les exigences du paragraphe 3 sont des garanties minimales, dont le respect ne suffit pas toujours à assurer qu'une cause soit équitablement entendue..." (12). En outre, le Comité des droits de l'homme est d'avis que "prononcer la peine de mort au terme d'un procès où les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées et sans que cette peine soit susceptible d'appel, constitue une violation de l'article 6 du Pacte" (13).
24. Une sentence de mort ne peut être imposée à des mineurs et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. En vertu du droit international, il est interdit d'imposer la peine de mort aux jeunes délinquants. Le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte stipule que la sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. Ce principe est réaffirmé au paragraphe 37 a) de la Convention relative aux droits de l'enfant, à la règle 17.2 de l'Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing") et au paragraphe 3 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. En outre, le paragraphe 4 de l'article 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) dispose que la peine de mort ne sera pas prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l'infraction.
25. Au nombre des instruments internationaux ratifiés par les Etats-Unis figurent, en plus du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les Etats-Unis ont également signé, sans la ratifier, la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention a, d'ailleurs, été ratifiée par tous les pays à l'exception de deux : les Etats-Unis et la Somalie.
26. Les Etats-Unis ont en outre signé, sans la ratifier, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, instrument qui interdit, lui aussi, l'imposition de la peine capitale aux jeunes délinquants.
B. Réserves formulées par les Etats-Unis au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et position du Comité des droits de l'homme sur la question
27. Au moment de la ratification du Pacte, les Etats-Unis ont émis des réserves à propos de certains droits qui y sont reconnus. En formulant une réserve, un Etat cherche à annuler ou modifier l'effet juridique sur lui-même d'une disposition donnée de l'instrument concerné. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves aux instruments multilatéraux sont permises, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de l'instrument lui-même. Une des réserves émises par les Etats-Unis vise expressément la disposition de l'article 6 du Pacte relative à la peine de mort.
28. Cette réserve est libellée comme suit : "Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu des lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans" (14).
29. Dans les observations finales qu'il a formulées à l'issue de l'examen du rapport initial des Etats-Unis d'Amérique (CCPR/81/Add.4), le Comité des droits de l'homme a noté avec préoccupation cette réserve qui, selon lui, était incompatible avec les fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (15).
30. Pour le Rapporteur spécial, cette réserve laisse la possibilité d'exécuter des déficients mentaux. Il considère en outre que le terme "futures", dans l'expression "en vertu des lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort", est incompatible avec l'esprit restrictif de l'article 6 du Pacte (16).
31. Onze Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont formulé des objections à la réserve émise par les Etats-Unis (17). Pour le Comité des droits de l'homme, la teneur et la portée des réserves peuvent "compromettre l'application effective du Pacte et tendre à affaiblir le respect de leurs obligations par les Etats parties (18). Le Comité estime en outre que le fait que les réserves ne soient pas interdites (dans le Pacte) "ne signifie pas qu'un Etat peut émettre n'importe quelle réserve" (19).
32. En outre, selon le Comité, la "conséquence normale d'une réserve inacceptable n'est pas que le Pacte restera totalement lettre morte pour l'Etat auteur de la réserve. Une telle réserve est dissociable, c'est-à-dire que le Pacte s'appliquera à l'Etat qui en est l'auteur, sans bénéficier de la réserve (20). D'autre part, comme à l'article 4 du Pacte, le droit énoncé à l'article 6 est déclaré non susceptible de dérogation, un Etat qui émet une réserve au sujet d'un tel droit est tenu de la justifier (21).
33. Les Etats-Unis ont également fait une déclaration interprétative selon laquelle le Pacte sera "appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les Etats et les administrations locales". Le Rapporteur spécial estime que rien, dans cette déclaration interprétative, n'empêche le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Etats de faire les efforts nécessaires pour appliquer le Pacte dans tout le pays. En outre, il est d'avis que la structure fédérale ne doit pas être un obstacle à l'application du Pacte.
34. Les Etats-Unis ont également fait plusieurs déclarations, spécifiant notamment que "les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office". Dans leur rapport initial au Comité des droits de l'homme, les Etats-Unis ont expliqué que cette déclaration ne limitait pas les obligations internationales qui incombaient aux Etats-Unis en vertu du Pacte et signifiait seulement qu'en droit interne le Pacte n'engendrait pas automatiquement de droits particuliers qu'il serait possible d'invoquer devant les tribunaux des Etats-Unis. Selon le même rapport, les libertés et droits fondamentaux protégés par le Pacte étaient déjà garantis dans la législation des Etats-Unis en vertu des garanties de la Constitution ou des lois en vigueur et pouvaient de ce fait être invoqués par les personnes dans le cadre du système judiciaire; pour ces raisons, il n'avait pas été jugé nécessaire de promulguer des lois spéciales pour donner effet aux dispositions du Pacte en droit interne.
35. Dans les observations finales qu'il a adoptées à l'issue de l'examen du rapport initial des Etats-Unis d'Amérique, le Comité des droits de l'homme a noté avec regret l'étendue des réserves et des déclarations, entre autres des déclarations interprétatives, faites au sujet du Pacte, en ce sens que, prises ensemble, elles visaient à permettre aux Etats-Unis de n'accepter que ce qui était déjà inscrit dans les lois de ce pays.
C. Autres restrictions imposées par le droit international
36. L'imposition de la peine de mort aux déficients ou aux malades mentaux est également interdite. Le paragraphe 6 de la Déclaration des droits du déficient mental (22) stipule que, s'il est l'objet de poursuites judiciaires, le déficient mental doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard à ses facultés mentales. En outre, le paragraphe 3 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort stipule que la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas de personnes frappées d'aliénation mentale. En outre, au paragraphe 1 de sa résolution 1989/64 relative à l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, le Conseil économique et social a recommandé de renforcer encore la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort en supprimant cette peine, tant au stade de la condamnation qu'à celui de l'exécution, pour les handicapés mentaux ou pour les personnes dont les capacités mentales étaient extrêmement limitées.
II. LA PEINE DE MORT AUX ETATS-UNIS : CONTEXTE GENERAL
37. Aux Etats-Unis d'Amérique, la peine de mort est aujourd'hui légalement applicable dans 40 juridictions (23), ce qui n'est pas le cas dans 13 autres (24). Selon les données communiquées, les quartiers des condamnés à mort comptent 3 269 personnes (25), dont 47,05 % de Blancs, 40,99 % de Noirs, 6,94 % d'Hispaniques, 1,41 % d'Américains autochtones et 0,70 % d'Asiatiques. Plus de 98 % sont des hommes.
38. Depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, 403 personnes ont été exécutées (26). Il n'y a pas eu d'exécution fédérale depuis 1963. Sur les 403 personnes exécutées, seuls six Blancs l'auraient été pour l'homicide de Noirs (27). Avec 30 % des exécutions, le Texas vient en tête, suivi par la Virginie (10,17 %) et la Floride (9,68 %). Depuis le rétablissement de la peine de mort, plus de 47 personnes ont quitté le quartier des condamnés à mort, des éléments de preuve de leur innocence ayant été ultérieurement réunis (voir par. 115 et 116 plus bas).
39. Cent quatorze femmes auraient été condamnées à mort de 1973 à juin 1997. Quarante-sept d'entre elles sont en attente d'exécution, et 66 ont vu leur peine, soit infirmée, soit commuée en prison à vie. C'est la Floride, la Caroline du Nord et le Texas qui comptent le plus grand nombre de condamnations à mort de femmes (28). Les exécutions de femmes ont été rares; la dernière remonte à 1984, en Caroline du Nord.
40. Neuf délinquants mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans au moment des faits, ont été exécutés (29).
41. En 1972, la Cour suprême des Etats-Unis a estimé que l'application de la peine de mort n'était pas constitutionnelle et a invalidé les lois sur la peine de mort, au niveau fédéral comme à celui des Etats. Dans l'affaire Furman c. Géorgie (1972), elle a décidé que les lois autorisant la peine de mort étaient appliquées de manière arbitraire et inconséquente, en violation de la Constitution. Le juge White, donnant son opinion personnelle dans l'affaire Furman, a déclaré au sujet de la peine de mort "qu'il n'existait pas de base cohérente permettant de faire la différence entre les quelques affaires où elle avait été infligée et les nombreuses autres où elle ne l'avait pas été. Dans l'affaire Gregg c. Géorgie (1976), la Cour suprême a estimé que la peine de mort n'allait pas à l'encontre de la Constitution si elle était prononcée sans arbitraire ni discrimination. Les Etats, et finalement le Gouvernement fédéral, se sont fondés sur cet arrêt pour rétablir la peine capitale en définissant certains principes directeurs et certaines dispositions visant à supprimer l'arbitraire.
42. Toutefois, des renseignements portés à l'attention du Rapporteur spécial indiquent qu'il semble bien, 25 ans après l'affaire Furman, qu'un certain degré d'iniquité et d'arbitraire existe toujours dans les condamnations à mort. C'est dans ce contexte qu'en février 1997 l'American Bar Association (ABA) a demandé un moratoire sur les exécutions aux Etats-Unis, jusqu'à ce que les juridictions appliquent des procédures et des politiques visant à assurer que les affaires de condamnation à mort soient menées équitablement et impartialement, dans le respect des garanties prévues par la loi (30).
43. Il a été signalé au Rapporteur spécial que dans les affaires de condamnation à mort, le respect des garanties prévues par la loi avait été sérieusement remis en question suite à l'adoption de la loi fédérale de 1996 sur le terrorisme et l'application effective de la peine de mort qui restreint sévèrement les possibilités de saisir les tribunaux fédéraux au sujet des condamnations prononcées par les tribunaux des Etats et restreint aussi les recours en habeas corpus au niveau fédéral. En outre, la cessation du financement des organisations d'aide juridique aux condamnés, qui intervenaient une fois les condamnations à mort prononcées et apportaient leur concours aux avocats dans les affaires de condamnation à mort, limite sérieusement la certitude que soient pleinement respectées les normes de conduite équitable des procès pouvant déboucher sur une condamnation à mort.
III. CONSTATATIONS DU RAPPORTEUR SPECIAL
A. Pratiques actuelles en matière d'application de la peine capitale
1. Rétablissement des lois sur la peine de mort et élargissement de leur champ d'application
44. Le Rapporteur spécial a constaté une tendance au recours accru à l'application de la peine de mort tant parmi les Etats, soit qu'ils rétablissent cette peine, soit qu'ils augmentent le nombre des circonstances aggravantes, qu'au niveau fédéral où le champ d'application de cette peine vient d'être considérablement étendu.
45. Le Kansas a rétabli la peine de mort en 1994 et l'Etat de New York le 7 mars 1995, date à laquelle il est devenu le trente-huitième à rétablir la peine capitale. Le projet de loi, signé par M. Pataki, Gouverneur de l'Etat de New York, est entré en vigueur le 1er septembre 1995. Selon les renseignements fournis, le Gouverneur Pataki aurait justifié la nouvelle loi par la nécessité de prévenir la criminalité violente. Toutefois, lors d'une réunion avec le procureur de district du Bronx, le Rapporteur spécial a appris que le nombre d'homicides commis dans le Bronx était progressivement tombé de 663 en 1990 à 249 en 1996. Depuis le rétablissement de la peine de mort à New York, 15 personnes auraient été inculpées de meurtre passible de la peine capitale.
46. Le Rapporteur spécial a appris récemment qu'une proposition de rétablissement de la peine de mort à Washington D. C., pour les personnes convaincues d'avoir tué des représentants de l'ordre, devait être examinée par le Sénat au début de 1998.
47. Au cours des dernières années, un certain nombre d'Etats dont l'Alabama, la Caroline du Nord, le Colorado, le Delaware, la Géorgie, l'Indiana, le New Hampshire et le Tennessee ont promulgué des lois augmentant le nombre des circonstances aggravantes faisant qu'un homicide sera passible de la peine capitale (31). En Floride, le législateur a, depuis 1972, porté le nombre des circonstances aggravantes de 8 à 14. Ainsi, les Etats étendent le champ d'application de la peine de mort.
48. De même, au niveau fédéral, plusieurs décisions législatives ont entraîné un élargissement du champ d'application de la peine capitale. Suite au rétablissement de la peine de mort fédérale en 1988, par la loi contre l'abus des drogues, une autre loi, la loi fédérale sur la peine de mort, a été signée par le Président le 13 septembre 1994 entrant ainsi en vigueur. Cette nouvelle loi étend le champ d'application de la peine capitale fédérale à plus de 50 délits nouveaux dont toute une série de délits accompagnés du meurtre de fonctionnaires fédéraux. Cette peine peut aussi être appliquée sans qu'il y ait nécessairement homicide comme par exemple en cas de tentative d'assassinat du Président, de trahison, d'espionnage et de trafic de drogue de grande envergure (32).
2. Exécution de mineurs
49. Le droit international interdit que la peine capitale soit infligée aux délinquants mineurs (c'est-à-dire les personnes n'ayant pas 18 ans au moment des faits). Le consensus de la communauté internationale à ce sujet apparaît dans toute une série d'instruments juridiques internationaux (voir par. 24 plus haut). Le 27 mars 1987, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a estimé que les Etats-Unis avaient, en autorisant l'exécution de deux délinquants mineurs, violé les dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l'homme qu'ils avaient signée même s'ils ne l'avaient pas ratifiée. La Commission a constaté qu'il existait parmi les Etats membres de l'OEA une norme régionale de jus cogens, interdisant l'exécution de délinquants mineurs et a fait état de l'apparition d'une norme de droit international coutumier fixant à 18 ans l'âge minimum pour infliger la peine de mort.
50. En dépit de ce rejet très net de l'exécution de délinquants mineurs, les Etats-Unis d'Amérique sont l'un des rares pays dont la législation autorise que la peine capitale soit prononcée et appliquée à l'encontre de mineurs. Dans une lettre adressée au Rapporteur spécial le 22 septembre 1993, le Gouvernement des Etats-Unis admet l'existence d'une différence entre le droit des Etats-Unis et le droit international : "Le Gouvernement des Etats-Unis est conscient que, sur ce point, sa législation diffère du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette différence explique la réserve émise par les Etats-Unis à la ratification du Pacte."
51. Sur les 38 Etats dont la législation prévoit la peine de mort, 14 fixent à 18 ans l'âge minimum des exécutions. Dans quatre Etats l'âge minimum est de 17 ans et dans 21 autres il est de 16 ans. Selon les renseignements communiqués, 47 délinquants ayant commis des crimes avant l'âge de 18 ans attendent actuellement leur exécution. Au niveau fédéral, il n'est pas permis d'infliger la peine capitale à des délinquants mineurs.
52. Dans l'affaire Thompson c. Oklahoma (1988), la Cour suprême a considéré qu'il était inconstitutionnel d'infliger la peine de mort à un mineur âgé de moins de 16 ans au moment des faits et, dans l'affaire Stanford c. Kentucky, qu'infliger cette peine à un délinquant âgé de 16 ans au moment des faits était constitutionnel.
53. Bien que les Etats-Unis n'aient exécuté aucun délinquant mineur de moins de 18 ans, c'est l'un des rares pays, avec le Pakistan, la République islamique d'Iran, l'Arabie saoudite et le Yémen, à exécuter des personnes qui n'avaient pas cet âge au moment des faits. Charles Rumbaugh a été le premier délinquant mineur exécuté aux Etats-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Il a subi la peine capitale au Texas, en septembre 1985. La dernière exécution d'un délinquant mineur, Christopher Burger, remonte à décembre 1993, en Géorgie.
54. Dans une affaire de peine de mort, il faudrait que l'âge soit considéré comme une circonstance atténuante. Dans l'affaire Eddings c. Oklahoma (1982), la Cour suprême a estimé que "dans la chronologie des faits, l'âge d'un mineur constituait en soi une circonstance atténuante pertinente d'un grand poids". Toutefois, le Rapporteur spécial a appris que dans certaines affaires de peine de mort concernant des délinquants mineurs, l'âge n'était pas avancé comme constituant une circonstance atténuante lors des délibérations précédant le jugement. Il a même appris que lors du procès, au Texas, de Robert Anthony Carter, délinquant mineur afro-américain accusé de meurtre mais sans antécédents judiciaires, le jury n'avait pas été invité à considérer que son âge pouvait constituer une circonstance atténuante. Dans une lettre du 8 février 1993, le Gouvernement des Etats-Unis a informé le Rapporteur spécial que la peine capitale ne pouvait être envisagée pour des mineurs "que lorsque le tribunal avait décidé de juger l'accusé en tant qu'adulte". Toutefois, il a été signalé au Rapporteur spécial qu'en pratique, dans certains Etats où la législation autorisait que des personnes de moins de 18 ans soient passibles de la peine de mort, les mineurs inculpés de meurtre avec circonstances aggravantes étaient très souvent jugés par des tribunaux pour adultes.
55. Le Rapporteur spécial souhaite souligner que le droit international indique clairement qu'il interdit de prononcer la peine de mort à l'encontre de délinquants mineurs. En conséquence, ce n'est pas seulement l'exécution d'un délinquant mineur qui constitue une violation du droit international mais aussi le prononcé, en soi, de cette peine. C'est pourquoi la section de justice pénale de l'American Bar Association avait, en août 1983, adopté une résolution demandant l'abolition de la condamnation de mineurs à la peine capitale.
56. Depuis sa nomination, le Rapporteur spécial est intervenu au nom des délinquants mineurs ci-après : Johnny Franck Garrett, exécuté au Texas en février 1992; Christopher Burger, exécuté en Géorgie en décembre 1993; et Azikiwe Kambule, ressortissant sud-africain de 17 ans qui serait accusé d'assassinat au Mississipi. Le Rapporteur spécial a été informé qu'Azikiwe Kambule avait, en juin 1997, été condamné à 35 ans de prison pour "détournement de voiture et complicité de meurtre par assistance".
3. Exécutions d'arriérés mentaux
57. Selon les renseignements obtenus de sources non gouvernementales, au moins 29 personnes souffrant de graves troubles mentaux ont été exécutées aux Etats-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976 (33). Dans 28 juridictions où la peine de mort peut être prononcée, l'exécution d'arriérés mentaux serait autorisée. Onze Etats où la peine capitale existe (34) ainsi que le Gouvernement fédéral interdisent leur exécution.
58. De par leur état, les arriérés mentaux se prêtent particulièrement à la manipulation, que ce soit au moment de l'arrestation, de l'interrogatoire ou des aveux. En outre, il ne semble pas que l'arriération mentale soit compatible avec le principe de la pleine responsabilité pénale. Le Rapporteur spécial estime que l'arriération mentale devrait au moins constituer une circonstance atténuante.
59. Le 7 février 1989, l'American Bar Association a adopté une résolution demandant instamment qu'aucune personne souffrant d'une arriération mentale (selon la définition qu'elle en avait elle-même donnée (35)) ne soit condamnée à mort et exécutée. Elle a en outre décidé d'appuyer la promulgation de lois interdisant l'exécution des arriérés mentaux.
60. Le Rapporteur spécial est intervenu, entre autres, au nom d'Emile Duhamel, que l'on dit souffrir d'une arriération mentale prononcée et qui est tout à fait incapable de comprendre la nature des poursuites engagées contre lui. Le Rapporteur spécial a rencontré Emile Duhamel lors d'une visite au quartier des condamnés à mort de la prison d'Huntsville, au Texas.
B. La condamnation à mort
61. La peine capitale peut être prononcée aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des Etats, mais elle l'est surtout dans ces derniers. Chaque Etat où la peine de mort existe dispose de sa propre législation et chacun détermine comment la peine capitale sera administrée sur son territoire. Toutefois, la proportion de meurtres débouchant sur la condamnation à mort est très faible.
62. Il convient de noter que sur ce faible pourcentage les condamnés à mort ne sont pas nécessairement ceux ayant commis les crimes les plus odieux. Outre le crime lui-même, de nombreux facteurs paraissent jouer un rôle dans la condamnation à mort. La classe sociale, la race et la situation économique de la victime comme de l'accusé seraient des éléments clés. On pr&Callins c. Collins (1994), a fait référence à ce problème en déclarant : "(...) la peine de mort reste empreinte d'arbitraire, de discrimination, de fantaisie et d'erreur". Il a également estimé que "même lorsque les lois relatives à la peine de mort sont des plus élaborées, la race joue toujours un rôle majeur lorsque l'on détermine qui vivra et qui mourra".
63. Les allégations de discrimination raciale en matière de condamnation à mort sont particulièrement graves dans les Etats du sud comme l'Alabama, la Floride, la Louisiane, le Mississipi, la Géorgie et le Texas, qui sont les "champions de la mort". Le Rapporteur spécial a été informé que cette discrimination pouvait en partie tenir à la composition de la magistrature : en Alabama, un seul des 67 procureurs de district élus serait noir et dans les 159 comtés de la Géorgie aucun. Dans ces Etats, la majeure partie des juges seraient également blancs (36).
64. Dans l'un de ses arrêts les plus importants dans ce domaine, McCleskey c. Kemp (1987), la Cour suprême a estimé que les disparités raciales constituaient "une partie inévitable de notre système de justice pénale". Dans cette affaire, les preuves de discrimination raciale étaient fondées sur une étude, connue sous le nom d'Etude Baldus, qui établissait qu'en Géorgie le meurtre d'un Blanc débouchait quatre fois plus souvent sur la condamnation à mort que celui d'un Noir. La Cour a estimé que les études apportant la démonstration statistique que la peine de mort était racialement discriminatoire n'étaient pas suffisantes et que chaque défendeur était tenu de prouver l'existence d'un préjugé racial dans l'affaire le concernant et de présenter une "preuve extraordinairement claire" que dans cette affaire "les auteurs du jugement avaient délibérément fait preuve de discrimination".
65. Cet arrêt a eu pour effet, en raison des grandes difficultés qu'il y a pour un défendeur à prouver l'existence d'actes individuels de discrimination dans leur affaire, d'autoriser les tribunaux à tolérer les préjugés raciaux. La Cour suprême a maintenu qu'une discrimination directe et délibérée pouvait toujours justifier qu'une condamnation à la peine capitale soit contestée, mais que les statistiques établissant l'existence d'une discrimination indirecte ne pouvaient à elles seules constituer matière suffisante à recours pour non-respect de la Constitution. Cet arrêt soulève des doutes quant à sa compatibilité avec les obligations qui incombent aux Etats-Unis en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale selon laquelle les Etats parties sont tenus de prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte.
66. Dans leur conclusion, certains rapports estiment que le système judiciaire américain n'est pas exempt de discrimination raciale (37). Dans son rapport sur sa mission aux Etats-Unis (E/CN.4/1995/78/Add.1), M. Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, a déclaré que "les considérations raciales influencent le processus judiciaire depuis l'arrestation jusqu'au jugement" (par. 60) et il a conclu que pour des crimes ou des délits analogues, les personnes appartenant à des minorités ethniques risquaient des peines plus lourdes que les Blancs. Selon le Rapporteur spécial, "ce déséquilibre tient aussi à une représentation insuffisante des minorités ethniques dans les jurys".
67. Une loi sur la justice raciale a été adoptée par la Chambre des représentants pour modifier le projet de loi de 1994 sur le crime, mais le Sénat l'a repoussée. Elle aurait autorisé le défendeur à citer des statistiques pour témoigner de l'existence de racisme et aurait mis fin à la nécessité de prouver l'existence d'intentions discriminatoires de la part d'un individu ou d'une institution nommément désignés. Elle aurait ainsi établi un système permettant de recourir contre les jugements empreints de discrimination raciale. Sans cette loi sur la justice raciale, les défendeurs ont la charge extrêmement lourde, s'ils veulent obtenir gain de cause en appel, de prouver qu'il y a eu discrimination délibérée dans leur affaire.
68. On trouvera ci-après un examen des autres facteurs qui peuvent influer directement ou indirectement sur la décision de requérir et prononcer la peine capitale.
1. La magistrature
69. Les juges fédéraux sont nommés à vie. Par contre seuls six des 38 Etats où la peine de mort est applicable voient leur juge nommé à vie par le Gouverneur (38). Dans les 32 autres, les juges sont élus.
70. La possibilité d'élire ou de nommer les juges est énoncée dans le douzième des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés en 1985 par le Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Principes que l'Assemblée générale a fait siens par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985. Quel que soit le système en vigueur, les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes (Principe 2).
71. Le point de savoir si le fait d'être élus peut peser sur l'indépendance des juges soulève bien des inquiétudes. Dans ses observations finales relatives au rapport des Etats-Unis, le Comité des droits de l'homme avait noté avec inquiétude que le mode de désignation des juges, par élection, pouvait dans plusieurs Etats avoir des répercussions sur la concrétisation des droits consacrés à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
72. Lors de sa mission, le Rapporteur spécial a tenu des réunions avec plusieurs juristes et membres du barreau de différents Etats qui ont admis avoir reçu des lettres de juges sollicitant une contribution financière à la campagne qu'ils menaient pour être réélus. Il est difficile de déterminer l'influence exercée sur un juge par l'électorat et une contribution financière à une campagne électorale. Si, dans la plupart des cas, cela est fonction de l'intégrité de chacun, il est certain que ces situations exposent les juges élus à des pressions plus fortes que ceux qui, comme les juges fédéraux, sont titulaires à vie, n'ont pas à mener campagne et n'ont pas de compte à rendre à une opinion publique volatile. Cette situation est devenue très préoccupante dans les affaires de peine de mort, surtout depuis que les juges des Etats, étant donné l'évolution récente de la législation qui limite les recours devant les juridictions fédérales des tribunaux des Etats, rendent des jugements beaucoup moins susceptibles de faire l'objet de recours.
73. Cette inquiétude se justifie encore plus dans les Etats où les juges ont la possibilité d'annuler la décision des jurys, comme en Alabama, au Delaware, en Floride et en Indiana. Lorsque l'opinion publique est en faveur de la peine de mort, certains juges n'oseraient pas annuler ou infirmer une condamnation à mort par crainte des conséquences éventuelles sur leur carrière. Selon les renseignements communiqués au Rapporteur spécial, environ 25 % des prisonniers détenus dans les quartiers des condamnés à mort de l'Alabama n'auraient été condamnés qu'à la prison à perpétuité si le juge n'avait passé outre à la recommandation du jury (39). En Floride, en Alabama et en Indiana, les juges auraient prononcé la peine de mort dans 189 affaires alors que le jury avait recommandé la prison à perpétuité. Dans 60 cas, la décision de recommander la peine capitale avait été annulée (40).
74. Selon les renseignements portés à la connaissance du Rapporteur spécial, il est très difficile à un juge ayant des réserves au sujet de la peine de mort d'être réélu. Lors d'élections à la magistrature, des juges ont, dans certains Etats, été attaqués pour les jugements rendus dans des affaires de condamnation à mort. En 1992, la non-réélection du juge James Robertson, de la Cour suprême du Mississippi, serait imputable au fait qu'il ait annulé des condamnations à la peine capitale. Il aurait été pris vivement à partie sur ce point par des procureurs et des groupes de soutien aux victimes. La juge Penny White, de la Cour suprême du Tennessee n'a pas été réélue pour avoir voté en faveur de l'annulation d'une condamnation à mort, au motif qu'elle aurait estimé que cette condamnation n'était pas suffisamment étayée par les faits. Lors des élections d'août 1996, son opposition à la peine de mort lui aurait valu d'être attaquée. En 1994, le juge Charles Campbell n'aurait pas été réélu à la cour d'appel criminelle du Texas pour avoir annulé une sentence de mort. En 1992, le juge Norman Lanford n'a pu également être réélu au Tribunal de district de l'Etat du Texas. Il avait recommandé qu'une peine de mort soit annulée en raison d'une faute du ministère public (41).
75. Le Rapporteur spécial tient à souligner que l'élection des juges n'influe pas nécessairement sur le résultat des délibérations judiciaires. Toutefois, faute de transparence financière lors des campagnes électorales et en raison de la brièveté des mandats, les juges sont davantage exposés aux pressions, ce qui peut être préjudiciable à leur indépendance ou à leur impartialité. Si le mandat des magistrats était plus long et le contrôle public des fonds électoraux plus strict, le risque que soit exercée une influence indue sur les juges s'en trouverait réduit.
2. Le pouvoir discrétionnaire du ministère public
76. Lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle affaire il convient de requérir la peine capitale, le pouvoir discrétionnaire des procureurs est très étendu. Dans toutes les affaires de meurtre où la peine de mort peut être requise (lorsqu'il semble que soient réunies les circonstances aggravantes énoncées dans la législation des Etats pour qu'un homicide soit passible de la peine de mort), le procureur a le pouvoir sans appel de décider si elle le sera ou non. Dans aucun Etat, il n'est précisé d'autres conditions à réunir pour qu'un procureur puisse requérir la peine de mort. Dans certaines lois, comme celles de la Floride, les circonstances aggravantes faisant qu'un homicide puisse être considéré comme meurtre passible de la peine de mort sont parfois définies de façon très vague, c'est-à-dire, par exemple, de "particulièrement odieuses". Du fait de ces pouvoirs discrétionnaires, certains procureurs requièrent presque à chaque fois la peine de mort alors que d'autres, dans des affaires semblables, ne le font pas.
77. Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés en 1990 par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants font expressément référence aux pouvoirs discrétionnaires des magistrats du parquet. Le Principe 17 dispose que lorsque ces magistrats sont investis de pouvoirs discrétionnaires, la loi doit énoncer des principes directeurs visant à renforcer l'équité et favoriser des prises de décisions cohérentes pendant la procédure.
78. Le fait que la peine capitale ne soit pas obligatoirement requise par le procureur et qu'il ait toute discrétion pour décider de la requérir ou non peut signifier, en fait, qu'elle le sera moins souvent. Par contre, ces mêmes pouvoirs discrétionnaires autorisent aussi que, dans des cas analogues, la décision du procureur puisse être différente. Le risque d'arbitraire est donc plus grand et ceux qui sont "distingués" pour faire l'objet de poursuites pouvant entraîner la peine de mort ont le sentiment d'être victimes d'un traitement inique. La question qu'il faut soulever ici est la suivante : Où se situe la frontière entre la vie et la mort ?
79. Pour exemple de l'arbitraire pouvant résulter de ces pouvoirs discrétionnaires, il suffit d'analyser la population des quartiers des condamnés à mort du Texas. Au mois de juin 1997, les peines capitales prononcées se répartissaient géographiquement comme suit : 136 personnes pour le comté d'Harris, 32 pour celui de Dallas, 28 pour celui de Tarrant et 27 pour celui de Bexar (42). Le Rapporteur spécial estime que ces écarts statistiques s'expliquent en partie par les pouvoirs discrétionnaires des procureurs.
80. Un autre aspect important des pouvoirs discrétionnaires du parquet est la possibilité qu'ont les procureurs de procéder à des marchandages judiciaires. Il est fréquent qu'ils proposent de ne pas requérir la peine de mort si le défendeur accepte de plaider coupable d'un délit moins grave. Dans les affaires impliquant plusieurs défendeurs, ce type de marchandage sera proposé pour que l'un des défendeurs témoigne contre son ou ses coaccusés.
81. Un autre aspect du rôle des procureurs est qu'ils peuvent solliciter l'opinion de la famille de la victime. Le Rapporteur spécial a été informé par plusieurs parquets de district que l'avis de la famille était pris en considération à condition que leur requête soit compatible avec la gravité du délit. Selon des sources gouvernementales, il se pourrait que soit exercée une discrétion excessive dans le choix des familles que le parquet contacte ou non. Ce choix serait souvent fonction de la race et du rang social. Le Rapporteur spécial a rencontré des familles de victimes qui, contactées par le procureur local, l'avaient informé qu'elles ne souhaitaient pas que la peine de mort soit requise. Il avait alors cessé de coopérer avec elles. Ce pouvoir discrétionnaire dans le choix des familles contactées est parfaitement susceptible d'augmenter le risque d'arbitraire dans les condamnations à mort (43).
82. Le Rapporteur spécial a expliqué aux procureurs qu'il a rencontrés qu'il recevait des allégations faisant état de discrimination raciale au moment de décider s'il convenait de requérir la peine de mort. Des procureurs de district de certains Etats l'ont informé que lorsque cette décision était prise, aucune mention particulière de la race de l'accusé ou de la victime n'était portée à leur connaissance. Cependant, ces renseignements figurant dans les dossiers de police, on a peine à imaginer qu'ils ne soient pas à la disposition du parquet.
83. La politique peut aussi s'immiscer dans les pouvoirs discrétionnaires des procureurs. En mars 1996, George Pataki, Gouverneur de New York, a décidé de retirer à Robert T. Johnson, Procureur de district du Bronx, une affaire concernant le meurtre d'un policier. M. Johnson avait antérieurement fait connaître son intention d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour requérir une peine de prison à perpétuité incompressible dans chaque affaire s'y prêtant. Le Gouverneur a renvoyé l'affaire à Dennis Vacco, Procureur général de l'Etat de New York, qui a annoncé son intention de requérir la peine capitale (44). Le Rapporteur spécial a aussi appris que M. Robert M. Morgenthau, Procureur de district de Manhattan, subissait des pressions de la part du Gouverneur de l'Etat de New York et du maire de la ville de New York pour qu'il requière la peine de mort à l'encontre d'une personne accusée d'avoir tué un policier (45). Selon un arrêt récent de la cour d'appel de New York, le Procureur général de l'Etat de New York pouvait être saisi d'une affaire de condamnation à mort si un procureur de district décidait, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, de ne pas requérir cette peine. Les pouvoirs discrétionnaires du procureur sont certes virtuellement sans appel mais, dans la pratique, ils ne sont pas à l'abri de pressions pouvant influer sur les décisions du parquet de manière telle à accroître éventuellement l'arbitraire.
84. Au niveau fédéral, des procédures supplémentaires ont été établies pour restreindre ou orienter les pouvoirs discrétionnaires des procureurs fédéraux. Ainsi, la peine capitale ne peut être requise qu'avec l'accord écrit du Ministre de la justice. Les procureurs fédéraux préparent des dossiers d'évaluation des affaires de condamnation à mort, dans lesquels ils précisent les circonstances aggravantes ou atténuantes et indiquent pourquoi la peine capitale est recommandée. Au sein du Ministère de la justice, un comité revient sur cette évaluation et fait parvenir ses conclusions au Procureur général, à qui la décision finale appartient.
3. Sélection du jury
85. Dans 28 des 38 Etats où la loi prévoit la peine de mort, le verdict est entre les mains du jury. Dans quatre Etats, l'Alabama, le Delaware, la Floride et l'Indiana, le jury fait une recommandation que le juge n'est pas tenu de suivre. Dans d'autres Etats, dont l'Arizona, le Colorado, l'Idaho, le Montana et le Nebraska, la décision appartient au juge.
86. Aux Etats-Unis, une personne inculpée d'un délit passible de la peine capitale a le droit d'être jugée en présence d'un jury. Ce jury, composé de 12 personnes, est choisi parmi les membres de la communauté. Les jurés sont choisis parmi des collèges constitués en tirant au hasard le nom de résidents locaux, généralement à partir de listes de personnes détenant un permis de conduire ou inscrites sur les listes électorales. Les jurés potentiels sont ensuite questionnés pour établir s'ils ont des préjugés leur interdisant d'être membres du jury chargé d'appliquer la loi en toute impartialité. Lors de la sélection des jurés, le procureur et l'avocat de la défense ont le droit de récuser certaines personnes, en motivant ou non leur décision. Le fait d'éliminer un nom sans en motiver la raison est connu sous le nom de récusation péremptoire. Le procureur et l'avocat de la défense peuvent recourir à un nombre limité de récusations péremptoires mais à un nombre illimité de récusations motivées. Dans l'affaire Batson c. Kentucky, la Cour suprême a indiqué que les récusations péremptoires pour raison d'ordre racial non valable ne pouvaient être admises. Il est toutefois en pratique impossible d'affirmer que le système ne tolère pas les récusations péremptoires d'inspiration raciale. En conséquence, il n'a pas été rare que des accusés noirs aient été jugés devant un jury entièrement ou presque entièrement constitué de Blancs.
87. A ce sujet, le Rapporteur spécial est intervenu, entre autres, au nom des personnes suivantes : a) Johnny Watkins, un Noir, condamné à mort par un jury entièrement blanc à Danville, Virginie, et exécuté le 3 mars 1994. Le procureur aurait récusé tous les jurés potentiels noirs par le biais de la récusation péremptoire; et b) Hernando Williams, un Noir, exécuté en Illinois en mars 1995 après avoir été condamné à mort par un jury entièrement blanc dans le comté de Cook, Illinois. Le procureur avait récusé les 26 jurés noirs. Dans les deux cas, les victimes de ces deux hommes auraient été des Blancs.
88. Lors de la constitution du jury d'un procès où la peine capitale sera requise, on demande aux jurés potentiels s'ils sont opposés à la peine de mort. Dans l'affirmative, il est vraisemblable qu'ils seront rayés de la liste des candidats. Un grand nombre de ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires sont opposés à la peine capitale car elle a été requise hors de toute proportion à l'encontre de membres de leurs communautés respectives. Même si un juré potentiel déclare être contre la peine capitale mais serait susceptible de voter en sa faveur, il est possible de justifier sa récusation.
89. Le Rapporteur spécial estime qu'alors que le système des jurys visait à représenter l'ensemble de la communauté, cette dernière ne saurait guère l'être si le fait d'être opposé à la peine capitale ou d'avoir des réserves à son encontre semble systématiquement entraîner l'impossibilité d'être retenu pour siéger dans un jury.
90. On peut distinguer deux phases dans les affaires de condamnation à mort. Lors de la phase initiale, le jury détermine si l'accusé est coupable ou innocent. Si l'accusé est jugé coupable, la deuxième phase consiste à définir la peine. Les choix possibles sont les suivants : la mort, la prison à perpétuité et, dans certains Etats, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Généralement, lors de la deuxième phase du procès, le jury doit rechercher, pour prononcer la peine capitale, s'il existe des circonstances aggravantes prévues par la loi (dans la plupart des Etats la législation en énonce entre 7 et 10). Il faut qu'au moins une circonstance aggravante soit établie pour que la peine capitale puisse être prononcée. Toutefois, il faut tenir compte des circonstances atténuantes (toute information présentée par l'accusé pour convaincre le jury d'épargner sa vie). Avant de rendre un verdict, il est demandé au jury de peser les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. S'il trouve au moins une circonstance aggravante primant les circonstances atténuantes, la peine capitale peut alors être prononcée (voir par. 119 ci-dessous).
91. Dans cette seconde phase du procès, c'est-à-dire lorsque le jury doit déterminer la peine, les conseils qu'il reçoit peuvent indûment influer sur sa décision. Ainsi, selon les renseignements parvenus au Rapporteur spécial, l'information donnée aux jurés sur le sens des sanctions possibles varie selon les Etats. Au Texas, par exemple, il n'est pas possible de dire au jury ce que signifie exactement "prison à vie". Cette situation est vivement préoccupante car dans de nombreux cas les jurys seraient portés à croire que s'ils se prononcent pour la prison, l'accusé pourrait se voir prochainement libéré. Toutefois, différentes enquêtes montrent (voir par. 103 et 104) que lorsqu'une personne est informée de ce que signifie "prison à vie" elle a tendance, lorsqu'elle a le choix entre la peine capitale ou la prison à vie, à retenir la deuxième option.
4. Le droit à la défense : incidences de la cessation du financement des centres d'aide juridique et de la loi de 1996 sur le terrorisme et l'application effective de la peine capitale
92. Aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des Etats, les procédures pénales garantissent le droit à être défendu lors des procès et pour le recours immédiat dans les affaires de condamnation à mort. Ce droit n'est pas garanti pour les recours présentés une fois le jugement prononcé. Toutefois, ce droit constitutionnel à la défense n'assure pas toujours que cette dernière soit adéquate ou effective. L'importance d'une représentation juridique
93. Lorsqu'une personne est arrêtée et inculpée d'un délit passible de la peine capitale, il existe plusieurs options en matière de défense. Si le défendeur en a les moyens, il peut engager un avocat privé. Sinon, l'Etat, lorsqu'il s'est doté d'un système d'aide juridictionnelle, comme en Floride, ou d'un service de la défense des personnes passibles de la peine de mort, comme à New York, il fournit un avocat aux défendeurs indigents. Dans les Etats où ce système n'existe pas, comme au Texas, et que le défendeur est indigent, il a droit aux services d'un avocat commis d'office.
94. La compétence du premier avocat est fondamentale, car de nombreux points, y compris des questions factuelles ou juridiques qui ne sont pas soulevées à l'étape du procès, ne pourront être introduits en appel. Les allégations faisant état de l'absence d'avocats compétents et efficaces sont particulièrement préoccupantes dans les Etats où le droit constitutionnel à être défendu est assuré par un avocat commis d'office. Les particularités et la complexité d'une affaire de condamnation à mort font que les qualifications professionnelles types ne suffisent pas pour représenter une personne passible de la peine de mort. Cependant, lorsqu'un juge désigne un avocat pour défendre cette personne, il ne prend pas nécessairement en compte les qualifications de l'avocat retenu, puisqu'il n'est tenu de respecter aucun critère spécifique à cet effet et qu'il décide comme il l'entend. Une autre difficulté tient à ce que les ressources mises à la disposition des avocats commis d'office ne leur permettraient pas de mener leurs enquêtes et de réunir des éléments à décharge. En outre, il est attesté que certains avocats commis d'office ont eu une attitude racialement négative envers leurs clients. Par ailleurs, l'avocat est désigné par un juge qui, dans certains Etats, est un magistrat élu. Dans bien des cas, les juges seraient élus pour s'être nettement prononcés en faveur de la peine capitale. Tous ces facteurs auraient entraîné le choix, pour des affaires de condamnation à mort, d'avocats en faveur de la peine capitale.
95. A plusieurs reprises, des allégations faisant état de l'inefficacité des avocats dans des affaires de condamnation à mort ont été portées à l'attention du Rapporteur spécial. Il est intervenu au nom de Mumia Abu-Jamal, un Noir condamné en Pennsylvanie pour le meurtre d'un policier blanc, après avoir été avisé que les compétences de son avocat laissaient à désirer, que la défense n'avait pas reçu de fonds suffisants pour étudier l'affaire et que les éléments à charge réunis prêtaient à controverse. Il est aussi intervenu au nom de Calvin Burdine, un homosexuel condamné à mort au Texas et dont, selon les renseignements communiqués, l'avocat se serait endormi à plusieurs reprises pendant le procès. Cet avocat aurait accepté que figurent parmi le jury trois jurés qui auraient eu des préjugés contre les homosexuels. En outre, le Rapporteur spécial a été informé que cet avocat ne se serait pas élevé contre le réquisitoire du procureur qui aurait déclaré, lors de la phase de détermination de la peine, qu'être envoyé au pénitencier n'était pas une si mauvaise chose pour un homosexuel (46). La cour d'appel criminelle du Texas aurait décidé que l'incapacité de l'avocat à rester éveillé n'avait pas nui à l'affaire. Toutefois, le Tribunal fédéral a décidé de surseoir à l'exécution de Burdine et estimé qu'il fallait engager une nouvelle procédure pour établir si le procès avait été entaché de partialité.
96. L'importance du premier avocat est aussi cruciale du fait que dans certains Etats il est très difficile d'obtenir réparation d'un préjudice en invoquant l'incompétence d'un avocat. Selon les renseignements mis à disposition, il apparaît que, dans plusieurs affaires jugées au Texas, la cour d'appel criminelle avait rejeté des conclusions et refusé qu'il soit donné réparation, sans motiver ses décisions par écrit alors que plusieurs faits tendaient à démontrer l'incompétence de la défense. Le système des tribunaux fédéraux ne prendrait pas non plus en considération les recours fondés sur l'incompétence des avocats. En particulier, il serait notoirement improbable que deux cours fédérales itinérantes, la cinquième cour d'appel qui dessert le Texas, le Mississippi et la Louisiane, et la quatrième cour d'appel qui dessert la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Virginie, la Virginie de l'ouest et le Maryland, accordent réparation d'un préjudice au motif de l'incompétence des avocats.
97. Même si disposer d'un avocat après condamnation n'est pas un droit constitutionnel, de nombreux Etats et le Gouvernement fédéral finançaient auparavant des organisations d'aide juridique aux condamnés (PCDO), également connues sous le nom de centres de conseil (resource centers) qui représentaient les personnes à ces étapes de la procédure ou venaient en aide aux avocats les représentant. Elles apportaient également leur concours en s'efforçant de trouver des avocats aux condamnés à mort.
98. Obtenir une défense adéquate était déjà difficile mais la situation a empiré avec la restriction considérable, intervenue en 1995, du financement de ces organisations et par la promulgation en 1996 de la loi sur le terrorisme et l'application effective de la peine capitale.
Cessation du financement des PCDO
99. Créées en 1988, les PCDO contribuaient à améliorer la qualité de la défense lors des procédures d'habeas corpus et celles engagées après condamnation. En 1995, le Congrès a mis fin au financement des PCDO. Leur absence pose une grave difficulté aux défendeurs qui interviennent en appel, en particulier dans les Etats qui comme le Texas ne disposent pas d'organismes ou d'instituts officiels mettant à disposition des accusés passibles de la peine capitale des avocats spécialisés commis d'office. Alors que le juge est tenu de désigner un avocat pour le procès et les recours immédiats, la représentation n'est pas assurée après condamnation. En conséquence, bon nombre des condamnés à mort ne disposent d'aucune représentation juridique. Dans certains Etats, comme la Californie, les autorités ont débloqué quelques crédits pour continuer à financer la représentation après condamnation. Toutefois, le Rapporteur spécial a été informé que 170 condamnés à mort de Californie ne disposaient aujourd'hui d'aucune assistance juridique.
Promulgation de la loi de 1996 sur le terrorisme et l'application effective de la peine capitale
100. En avril 1996, par sa signature, le Président des Etats-Unis a donné effet à la loi sur le terrorisme et l'application effective de la peine de mort conçue pour réduire le délai des procédures de recours pour les condamnés à mort. Elle limite le nombre des recours qui peuvent être présentés en habeas corpus et définit les délais applicables au réexamen par les tribunaux fédéraux des décisions des tribunaux des Etats. Elle permettra que les tribunaux fédéraux soient saisis plus rapidement des affaires de condamnation à mort jugées par les tribunaux des Etats et que les juges de ces derniers rendent la plupart des décisions de fond. Par ailleurs, le rôle du juge fédéral dans les affaires de peines de mort jugées au niveau des Etats est sensiblement réduit. En vertu de cette nouvelle loi, les possibilités de recours sont moindres, ce qui fait que de nombreux aspects du procès ne peuvent faire l'objet de recours. La justice dépendra donc davantage des décisions des juges des juridictions inférieures. On signale également, dans la législation des Etats, une tendance à accélérer les exécutions. Certains Etats ont promulgué des lois exigeant que dans les affaires de condamnation à mort les défendeurs fassent valoir toutes leurs requêtes en un recours unique. Le Rapporteur spécial craint que l'on ne débouche sur l'impossibilité juridique de tenir compte des éléments nouveaux dont on aurait connaissance à une étape ultérieure et de réparer les aberrations imputables à l'incompétence des avocats.
101. En outre, certains Etats comme le Texas, où il n'existe pas de système d'aide juridictionnelle, n'ont aucune expérience institutionnelle en matière de défense dans les affaires de condamnation à mort. En outre, la plupart des juges sont d'anciens procureurs. Au fil des ans, cela crée un climat bien plus favorable à l'accusation qu'à la défense.
5. Le droit à la grâce ou à la commutation de la peine
102. Le paragraphe 4 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. En matière de grâce ou de commutation de la peine, la procédure varie d'un Etat à l'autre. Le Rapporteur spécial a été informé que dans plusieurs Etats, les membres de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles étaient désignés par le gouverneur. La politisation de l'octroi des grâces ou des commutations de peine n'est donc pas impossible. Dans l'octroi d'une grâce ou la commutation de la peine, l'équité de la procédure n'est généralement guère garantie et il ne peut y avoir de recours. La décision finale est dans la plupart des cas prise par le gouverneur ou, dans le système fédéral, par le Président. Dans plusieurs Etats, les membres des Commissions de libération conditionnelle se sont réunis et ont à plusieurs reprises accordé ou recommandé la grâce. Toutefois, le Rapporteur spécial a été atterré d'apprendre qu'au Texas ces membres ne se réunissaient jamais, ne siégeaient pas ensemble pour examiner les affaires portées à leur attention et votaient individuellement par téléphone. Il n'est donc pas surprenant que la Commission n'ait jamais recommandé la grâce dans une affaire de condamnation à mort.
6. Le rôle de l'opinion publique
103. Lors de sa mission, le Rapporteur spécial a pu entendre à maintes reprises que l'application de la peine capitale était conforme à la volonté populaire. Toutefois, le Rapporteur spécial tient à souligner que si l'on analyse de plus près le sentiment du public, cette affirmation mérite d'être fortement nuancée. Des études récemment menées aux Etats-Unis montrent que la société n'est pas simplement "en faveur" de la peine de mort ou "contre". Dans son étude sur les attitudes vis-à-vis de la peine capitale, le criminologue Dennis Longmire estime que les positions relatives à la peine capitale ne sont pas aussi claires et que 73 % de la population a une attitude illogique à cet égard. Il conclut que "les gens se prononcent facilement en faveur de cette peine mais qu'ils changent d'avis tout aussi facilement lorsqu'ils sont instruits en détail de la manière dont elle est infligée" (47). En outre, selon le rapport du Secrétaire général sur la quatrième enquête quinquennale sur la peine capitale (E/1990/38/Rev.1 et Corr.1 et Add.1), il faut établir une distinction entre l'appui populaire sporadique à la peine capitale et une opinion bien informée.
104. Selon un sondage effectué en 1997 par la Sam Houston State University, le nombre de Texans en faveur de la peine capitale a légèrement diminué. En 1977, 80 % d'entre eux auraient été en faveur de cette peine; en 1997, ils n'étaient plus que 76 %. Toutefois, en dépit de l'importance du premier pourcentage, 48 % des personnes ayant répondu à l'enquête, et qui avaient en premier lieu déclaré que leur position n'était pas bien arrêtée, ont dit être opposées à la peine capitale s'ils avaient le choix entre cette dernière et une condamnation à perpétuité. D'autres études sont parvenues à des conclusions analogues. Ainsi, William Bowers, dans son enquête sur New York, a constaté que 71 % des personnes interrogées étaient en faveur de la peine capitale mais qu'ils n'étaient plus que 19 % s'il fallait choisir entre une peine incompressible d'emprisonnement à perpétuité et la peine capitale (48).
C. Ignorance des obligations internationales qui incombent aux Etats-Unis
105. De hauts fonctionnaires et des membres du pouvoir judiciaire au niveau fédéral et à l'échelle des Etats avec lesquels le Rapporteur spécial s'est entretenu (à l'exception des fonctionnaires du Département d'Etat) ne connaissaient guère le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les obligations internationales d'ordre législatif qui incombent aux Etats-Unis en ce qui concerne la peine capitale. Peu d'entre eux savaient que les Etats-Unis ont ratifié cet instrument et sont donc liés par ses dispositions. L'attention du Rapporteur spécial a été appelée sur le fait que, le Gouvernement fédéral n'ayant pas informé les autorités des Etats de l'existence de cet instrument ou de sa ratification, celles-ci n'en savaient donc rien. Rien ne semble avoir été fait par le Gouvernement fédéral pour faire connaître cet instrument.
106. Les autorités judiciaires compétentes des Etats ont, à plusieurs reprises, dit au Rapporteur spécial que, si elles étaient saisies d'une plainte pour violation du Pacte, elles en étudieraient les tenants et les aboutissants. Beaucoup d'autres, toutefois, lui ont dit que le Pacte ne faisait pas partie de la législation de l'Etat et n'était donc pas applicable.
107. Trouvant cela préoccupant, à la fin de sa mission aux Etats-Unis, le Rapporteur spécial a envoyé au Département d'Etat, Division des droits de l'homme, un fax daté du 8 octobre 1997, pour demander des informations sur les dispositions prises pour faire connaître le Pacte depuis sa ratification. Au moment où le présent rapport a été achevé, soit près de trois mois plus tard, le Rapporteur spécial n'avait toujours par reçu de réponse.
108. Il semble qu'il y ait un manque de communication grave entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Etats, en particulier au sujet des obligations internationales souscrites par le Gouvernement américain. Le fait que les droits inscrits dans les instruments internationaux fassent apparemment déjà partie de la législation nationale ne dispense pas le Gouvernement fédéral d'en faire connaître les dispositions. Le droit interne paraît l'emporter de facto sur le droit international, même si cela peut aller à l'encontre des obligations internationales contractées par les Etats-Unis.
109. Le Rapporteur spécial a également constaté que les droits de l'homme sont de façon générale considérés comme relevant des affaires internationales et non comme une question d'ordre interne, ainsi qu'en témoigne le fait que seul le Département d'Etat possède une Division des droits de l'homme et que les normes internationales relatives aux droits de l'homme sont peu connues au Ministère de la justice. Tout en reconnaissant le rôle important que jouent les Etats-Unis dans l'adoption et le suivi des normes relatives aux droits de l'homme dans un grand nombre de pays, le Rapporteur spécial doit constater que les droits de l'homme semblent ne pas être pris très au sérieux sur la scène nationale.
110. Le Rapporteur spécial note que le Ministère de la justice et le Département d'Etat font partie du Gouvernement fédéral et doivent donc impérativement travailler main dans la main pour exécuter, sur le territoire national, les obligations internationales souscrites par les Etats-Unis. Ce devoir incombe à tous les pouvoirs : exécutif, judiciaire et législatif. Au sein de l'exécutif, le Ministère de la justice est l'un des principaux acteurs chargés de faire respecter les droits de l'homme sur le territoire national. Il doit donc coopérer avec les autres en vue de faire connaître et respecter les obligations souscrites par les Etats-Unis dans le domaine des droits de l'homme.
D. Autres sujets de préoccupation
1. Les victimes et le système judiciaire
111. Dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, le terme "victimes de la criminalité" s'entend des personnes qui ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales (par. 1). Aux termes de cette déclaration, les victimes (terme qui inclut aussi la famille proche ou les personnes à la charge de la victime) de la criminalité doivent être traitées avec respect et compassion et ont notamment droit à l'accès aux mécanismes judiciaires, à l'assistance voulue pendant toute la procédure et à une réparation rapide. Elles n'ont aucun droit de représailles.
112. Pendant sa mission, le Rapporteur spécial a constaté qu'il y avait un très fort mouvement en faveur des droits des victimes (49). Selon les informations reçues, 29 Etats ont modifié leur Constitution et reconnaissent à présent certains droits aux victimes de huit catégories de crimes. Le Rapporteur spécial est préoccupé par le fait que les droits des victimes, tels qu'ils figurent dans la législation de certains Etats, risquent de porter atteinte aux droits de la personne mise en accusation. Ainsi, la Constitution de l'Etat de Floride dispose, en son article 16, que : "Dans tous les cas où des poursuites pénales sont engagées, la personne faisant l'objet d'une accusation est informée, sur demande, de la nature et du motif de l'accusation" et que "Les victimes de la criminalité ont le droit d'être informées ... ."
113. L'impact du mouvement en faveur des droits des victimes a conduit le Président à annoncer dans son discours de l'Union, le 4 février 1997, son soutien à l'adoption d'un amendement dans la Constitution en faveur des droits des victimes. Selon les informations reçues, le Congrès devrait examiner une proposition visant à reconnaître, dans la Constitution américaine, les droits des victimes dans le système judiciaire pénal. Au nombre des droits qui seraient ainsi reconnus aux victimes, il y aurait notamment celui d'être informé de toutes les actions concernant le crime et celui de ne pas en être exclu, le droit à un règlement définitif sans retard excessif et le droit à ce que leur sécurité soit prise en compte au moment où le coupable pourrait être admis à sortir de prison.
114. Cet amendement à la Constitution paraît, à bien des égards, en particulier en ce qui concerne le droit à un règlement définitif sans retard excessif, porter atteinte aux droits de la personne mise en accusation. Il semble avoir pour objet de hâter le cours de la justice et de limiter les possibilités de recours. On craint qu'il porte atteinte aux droits de la défense. Si celle-ci, par exemple, a besoin de davantage de temps pour se préparer, la victime pourrait invoquer le droit que lui reconnaîtrait cet amendement, et une demande d'ajournement pourrait en conséquence être rejetée. Etant donné qu'une procédure en habeas corpus peut être engagée bien après le procès et qu'elle est déjà soumise à des restrictions depuis la promulgation du Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, de nouvelles restrictions pourraient lui être imposées par cet amendement puisque les délais pourraient être raccourcis.
2. Le risque de voir un innocent exécuté
115. Le Rapporteur spécial estime qu'aucun système judiciaire n'est infaillible et à l'abri d'une erreur : bien au contraire, des erreurs sont commises. Mais il ne sert à rien de reconnaître une erreur après que la personne a été exécutée. Le Rapporteur spécial est préoccupé par le fait qu'aux Etats-Unis des innocents peuvent être condamnés à mort, voire exécutés. Dans Furman c. Géorgie (1972), le Juge Marshall a fait observer, à ce sujet, que "quelque prudents que soient les tribunaux, la possibilité d'un faux témoignage, d'un témoignage erroné de bonne foi et d'une erreur humaine n'en reste pas moins réelle. Nous n'avons aucun moyen de savoir combien d'innocents ont été exécutés mais nous pouvons être certains qu'il y en a eus". Un rapport publié le 21 octobre 1993 par le House Subcommittee on Civil and Constitutional Rights du Committee on the Judiciary fait état de 48 prisonniers qui ont été retirés du quartier des condamnés à mort entre 1973 et 1993, car des preuves de leur innocence ont été présentées.
116. Le Rapporteur spécial est intervenu en faveur de Ricardo Aldape Guerra, condamné à mort en 1982 pour le meurtre d'un policier à Houston. Un juge fédéral a décidé, en 1994, que le condamné devait être libéré ou rejugé, car la police et le ministère public avaient, dans cette affaire, agi de mauvaise foi. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel des Etats-Unis. Il a été décidé de rejuger cette affaire, mais le District Attorney de Houston a abandonné les charges qui pesaient contre lui. Ricardo Aldape Guerra, qui avait toujours nié avoir tué le policier, a été libéré en 1997.
3. Exécutions d'étrangers
117. Les Etats-Unis, qui ont ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires en novembre 1969, doivent respecter les obligations qu'ils ont contractées. L'article 36 dispose que les ressortissants étrangers arrêtés dans un pays autre que le leur doivent être informés sans retard de leur droit à demander à leur consulat de les aider.
118. Selon les informations reçues, il semble que beaucoup de ressortissants étrangers qui sont actuellement condamnés à la peine capitale aux Etats-Unis n'ont jamais été informés des droits que leur reconnaît la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ils seraient une soixantaine à avoir ainsi été condamnés à mort sans avoir bénéficié de l'assistance de leur consulat. Certains, tels que le Mexicain Irineo Tristan Montoya, condamné à mort au Texas, ont été exécutés. Le 9 juillet 1997, le Département d'Etat a exprimé les regrets de son pays dans cette affaire, déclarant que "le Département d'Etat présente, au nom des Etats-Unis, ses excuses les plus sincères pour le fait que les autorités compétentes n'ont apparemment pas informé M. Tristan Montoya de la possibilité qu'il avait d'aviser un agent consulaire mexicain de sa détention".
119. Bien que les informations reçues indiquent clairement que le Département d'Etat a, à plusieurs reprises, informé les responsables de divers Etats, notamment les gouverneurs et les Attorneys General des devoirs qui leur incombent en vertu de l'article 36, il apparaît que les communiqués périodiques émanant du Département ne reçoivent aucune attention. Il est préoccupant qu'aucune juridiction dans aucune affaire de condamnation à mort n'ait estimé que le fait que l'accusé n'ait pas été informé de son droit de se mettre en rapport avec son consulat pour que celui-ci lui apporte son assistance suffit à justifier une mesure correctrice. Dans le cas de Joseph Standley Faulder, ressortissant canadien, la Cinquième Cour d'appel a qualifié la violation de la Convention par le Texas d'erreur ne prêtant pas à conséquence. Patrick Jeffries, également ressortissant canadien, a été condamné à la peine de mort en 1983 dans l'Etat de Washington, sans avoir jamais été informé de son droit inscrit dans la Convention de Vienne de contacter son consulat pour se faire aider. Cette omission ne lui aurait pas permis d'être représenté valablement en justice et, durant la dernière phase de son procès, celle du verdict, les circonstances atténuantes n'auraient pas été demandées, ne laissant en conséquence au jury d'autre choix que de le condamner à mort.
120. Le fait que les autorités judiciaires ne connaissent pas la Convention de Vienne ne permet guère aux avocats d'invoquer des violations à ce texte. Lors du procès de Virginio Maldonado, ressortissant mexicain âgé de 31 ans, l'avocat de la défense, se prévalant de ce texte, a invoqué une violation des droits de son client. D'après les informations reçues, le juge du fond a déclaré, à propos de la Convention de Vienne sur les relations consulaires : "Je n'en connais pas l'existence... . Je ne suis pas un expert en droit international." Le procureur avait en outre ajouté que ce texte ne pouvait pas être invoqué, puisqu'il ne faisait pas partie du droit texan (50).
121. Le Rapporteur spécial estime que le fait de ne pas informer un accusé de son droit à se mettre en rapport avec son consulat pour que celui-ci lui apporte son concours est de nature à porter atteinte aux droits de la défense, tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[...]
V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
"Où commencent les droits universels, après tout ?
Ils commencent près de chez soi, dans des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde... Si dans ces lieux ils sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'ils soient respectés dans son entourage, vain sera l'espoir de les voir s'imposer plus largement." - Eleanor Roosevelt
A. Concernant la peine capitale
140. Le Rapporteur spécial pense, comme le Comité des droits de l'homme que les réserves, déclarations interprétatives et autres faites par les Etats-Unis lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont pour objet de n'accepter que les dispositions qui figurent déjà dans leur propre législation. La réserve qu'ils ont faite à la disposition relative à la peine de mort est, à son sens, incompatible avec l'objet et le but du Pacte et doit donc être considérée comme nulle et non avenue.
141. Les réserves ainsi formulées par les Etats-Unis amoindrissent non seulement considérablement la portée du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais aussi son efficacité dans le pays en l'absence de mécanismes propres à en assurer la mise en oeuvre dans les Etats.
142. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il existe un large fossé entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats dans l'exécution des obligations internationales souscrites par le Gouvernement américain. Il note avec préoccupation que rien ne semble être mis en oeuvre pour faire connaître aux autorités des Etats le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les obligations internationales souscrites par les Etats-Unis ne sont pour ainsi dire pas connues des Etats. Il estime par ailleurs que le Gouvernement fédéral ne saurait prétendre représenter les Etats au niveau international tout en ne prenant aucune mesure pour faire respecter les obligations internationales auxquelles il a souscrit en leur nom.
143. Le Rapporteur spécial n'ignore pas le fonctionnement du système fédéraliste américain tel qu'il est exposé dans la Constitution ni son impact sur les lois et pratiques aux Etats-Unis. Il ne fait pas non plus de doute que le Gouvernement fédéral, en assumant des obligations internationales, s'engage ce faisant à user de tous les pouvoirs que lui reconnaît la Constitution pour en assurer l'exécution à tous les niveaux.
144. Le Rapporteur spécial s'interroge sur l'engagement global pris par le Gouvernement fédéral de s'acquitter des obligations internationales qu'il a contractées pour son pays si, à l'entendre, il n'est pas en mesure de faire en sorte que les experts des Nations Unies, par exemple les rapporteurs spéciaux, puissent rencontrer les autorités des Etats. Le Rapporteur spécial constate avec préoccupation que sa visite n'a guère apporté la preuve de cet engagement au plus haut niveau du Gouvernement fédéral.
145. De l'avis du Rapporteur spécial, condamner des mineurs à la peine de mort et exécuter cette peine, comme c'est aujourd'hui le cas aux Etats-Unis, constitue une violation du droit international. De plus, le rétablissement de cette peine, et son application plus large tant au niveau fédéral qu'à celui des Etats, va à l'encontre de l'esprit et du but de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme de la tendance à restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels cette peine peut être prononcée. Le Rapporteur spécial est également préoccupé par l'exécution d'arriérés mentaux et d'aliénés qui est contraire, à son avis, aux normes internationales pertinentes.
146. Le Rapporteur spécial déplore ces pratiques qui marquent, lui semble-t-il, un retour en arrière dans la promotion et la protection du droit à la vie.
147. Compte tenu de son caractère irréversible, la peine de mort ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une procédure respectant pleinement les garanties et les normes les plus strictes en matière d'équité des procès et en tenant compte des restrictions imposées par le droit international. Le Rapporteur spécial note avec préoccupation qu'aux Etats-Unis, ces garanties et les restrictions à l'application de la peine capitale ne sont pas pleinement respectées. Il est troublant que de nombreuses personnes passibles de la peine de mort ne soient pas valablement représentées et défendues. La promulgation, en 1996, du Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act et le manque de crédits pour les PCDO compromettent davantage encore la mise en oeuvre du droit à un procès équitable tel qu'il est inscrit dans le Pacte et dans d'autres instruments internationaux.
148. Le Rapporteur spécial constate que si le système judiciaire américain jouit certes d'une excellente réputation, les condamnations à la peine capitale aux Etats-Unis restent, semble-t-il, marquées au coin de l'arbitraire. La race, l'origine ethnique et la situation économique semblent être des facteurs prépondérants pour déterminer qui sera ou ne sera pas condamné àGodfrey c. Géorgie "Eliminer l'arbitraire dans la condamnation à la peine capitale se révèle être une tâche que notre justice pénale - et peut-être aucune autre au monde - n'est capable d'accomplir".
149. Les motivations politiques auxquelles obéit la peine capitale, en particulier pendant les campagnes électorales, laissent planer le doute sur son objectivité. De l'avis du Rapporteur spécial, le système qui consiste à élire les juges pour un mandat relativement court et à demander des contributions financières, en particulier aux membres du barreau et au public, risque de nuire à l'indépendance et à l'impartialité de la justice. De plus, le pouvoir discrétionnaire dont jouit le procureur de requérir ou de ne pas requérir la peine capitale suscite de réelles inquiétudes quant à son équité.
150. Des facteurs raciaux peuvent également intervenir dans le processus de sélection des membres du jury tout comme une certaine iniquité. Le Rapporteur spécial relève avec inquiétude que les adversaires de la peine de mort, et les indécis ont peu de chances d'être retenus. Il estime qu'un jury "acquis à la peine de mort" sera prédisposé à prononcer cette peine. Il craint qu'un tel jury porte atteinte au droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Il est également convaincu qu'un jury "acquis à la peine de mort" n'est pas la voix de la conscience collective, mais seulement celle des partisans de la peine capitale.
151. Le nombre élevé des partisans de la peine de mort, même si les études ont montré qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils voudraient le faire croire, ne saurait justifier le non-respect des restrictions et des garanties qui entourent la condamnation à cette peine. Dans beaucoup de pays, nombreux sont les partisans de la mise à mort et du lynchage par la foule qualifiés souvent de "justice populaire" en cas d'acte de violence. Cela ne saurait, toutefois, être toléré dans une société civilisée.
152. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités dans la lutte contre la violence, le Rapporteur spécial pense qu'il faut trouver d'autres solutions que des condamnations de plus en plus fréquentes à la peine de mort. En outre, la cruauté inhérente aux exécutions ne peut que perpétuer une culture de la violence.
153. Le Rapporteur spécial est particulièrement préoccupé par le mouvement actuel en faveur des droits des victimes. Il estime que si celles-ci ont droit certes au respect et à la compassion, à l'accès à la justice et à une réparation rapide, leurs droits ne doivent pas empiéter sur ceux de la personne mise en accusation. Les tribunaux ne doivent pas se muer en forum de représailles. Le devoir qu'a l'Etat de rendre la justice ne doit pas être transféré à l'individu et incomber à nouveau à la victime, comme c'était le cas avant l'émergence des Etats modernes.
154. Le Rapporteur spécial souhaiterait que les Etats-Unis rallient le mouvement international en faveur d'une réduction progressive de la peine de mort comme moyen de mieux protéger le droit à la vie. Il constate néanmoins avec inquiétude que les Etats-Unis multiplient au contraire, les exécutions, y compris celles de mineurs et d'arriérés mentaux. Il craint également, si cette tendance ne s'inverse pas, que des femmes soient aussi à nouveau exécutées.
155. Le Rapporteur spécial tient à souligner que la peine de mort prononcée en violation des normes internationales ne contribuera pas à résoudre les problèmes sociaux et à édifier une société plus harmonieuse mais exacerbera au contraire, les tensions entre les races et les classes, particulièrement au moment où les Etats-Unis proclament leur intention de combattre plus vigoureusement le racisme.
156. Cela dit, le Rapporteur spécial recommande au Gouvernement des Etats-Unis de prendre les mesures suivantes :
a) Conformément aux recommandations faites par l'American Bar Association (barreau américain) et à la résolution 1997/12 de la Commission des droits de l'homme imposer un moratoire des exécutions;
b) Ne plus condamner des délinquants mineurs et des arriérés mentaux à la peine de mort et aligner la législation nationale sur les normes internationales;
c) Ne pas recommencer à exécuter des femmes et respecter le moratoire qui existe de facto depuis 1984;
d) Revoir la législation fédérale comme celle de chaque Etat, afin de restreindre le nombre de crimes passibles de la peine de mort. Il faudrait en particulier, de façon à ne pas aller à l'encontre de l'esprit et du but de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'objectif formulé par la communauté internationale, à savoir restreindre progressivement le nombre de crimes passibles de cette peine, se pencher sur la tendance croissante à réintroduire cette peine et sur le fait que les lois fédérales comme celles des Etats, prévoient de plus en plus de circonstances aggravantes.
e) Encourager la mise en place d'un service d'assistance juridique officiel pour assurer aux indigents le droit d'être valablement représentés en justice, et financer à nouveau les centres d'aide juridique afin de garantir une meilleure représentation des détenus placés dans le quartier des condamnés à mort, en particulier dans les Etats où ce service n'existe pas. Ce service contribuerait également à diminuer le risque de voir exécuter un innocent;
f) Faire connaître aux fonctionnaires de tous les échelons les mécanismes de mise en oeuvre et de suivi des dispositions du Pacte et développer ces mécanismes afin de donner pleinement effet dans les Etats à cet instrument et aux autres instruments internationaux;
g) Intégrer une composante droits de l'homme dans le programme de formation des agents du système judiciaire. Une campagne sur le rôle des jurys pourrait également contribuer à faire connaître au public les responsabilités des jurés;
h) Revoir le système de l'élection des agents de la justice afin de leur assurer une indépendance et une impartialité analogues à celles des agents du système fédéral. Pour plus d'indépendance et d'impartialité, il est recommandé d'élire les juges pour des mandats plus longs, dix ans par exemple ou à vie;
i) Compte tenu de ce qui précède, envisager d'inviter le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats à se rendr