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Adoptée le 27 juin 1981
Entrée en vigueur le 21 octobre 1986
Elle a été ratifiée par les 53 Etats membres de l'Union
africaine
Adoptée en 1990, elle entre en vigueur en 1999 après la
ratification ou l'adhésion de 15 Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
Trente et une ratifications sont enregistrées en septembre 2003.
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible.
Ce droit est protégé par la loi.
[...]
3. La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par
des enfants.
[...]
Enfants des mères emprisonnées: Article 30
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à
prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et
les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été
accusées ou jugées coupables d'infraction à la loi
pénale et s'engagent en particulier à:
[...]
e) veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre
ces mères,
Ce protocole ouvert à la signature le 12 juillet 2003 interdit l'application de la peine de mort aux femmes enceintes et allaitantes, en ces termes :
Article 4 : Droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité
[...]
2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
[...]
j) s'assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre de la femme enceinte ou allaitante;
Adoptée le 2 mai 1948
"Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne."
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Etat des ratifications : (en anglais
ou en espagnol)
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.
4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut pas être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente.
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
En 2004, le Sommet de la Ligue des Etats arabes a adopté cette nouvelle version de la Charte arabe des droits de l’homme. Elle est entrée en vigueur le 15 janvier 2008, suite à sa ratification par sept Etats arabes membres de la Ligue des Etats arabes .
Voici les dispositions traitant du droit à la vie et de la peine de mort :
Article 5
a) Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;
b) La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.Article 6
La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la grâce ou l'allégement de sa peine.
Article 7
a) La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l'infraction;
b) La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d'une femme enceinte tant qu'elle n'a pas accouché ou d'une mère qui allaite que deux années après l'accouchement, dans tous les cas l'intérêt du nourrisson prime.
La précédente version, la Charte arabe des droits de l'homme adoptée le 15 septembre 1994, était plus restrictive sur l'application de la peine de mort:
Article 10
Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour des infractions graves de droit commun. Tout condamné à mort a le droit de solliciter sa grâce ou la commutation de sa peine.
Article 11
Une sentence de mort ne peut être prononcée pour un crime politique.
Article 12
La peine de mort ne peut être appliquée contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans, contre une femme enceinte jusqu'à son accouchement et contre une mère nourrice jusqu'à l'expiration de deux ans après la naissance de l'enfant.
[Résolution 5437 du Conseil de la Ligue des Etats arabes; 102ème session, Le Caire. Traduction effectuée par AL-MIDANI, M. A., Revue universelle des droits de l'homme. Vol. 7, no. 4-6 (23 juin 1995) pp. 212-214.]
"La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi."

- Sophie Fotiadi -