La peine de mort...
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Les articles qui traitent de la peine de mort dans les Conventions de Genève

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  • Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre
  • Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949
  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

     


    Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre

    Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949

    Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950

     

    Article 3

    En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

    1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

    A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

    [...]

    d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

     

    [...]

    Article 100

    Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.

    Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

    La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.

     

    Article 101

    Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l'adresse indiquée.

     

    [...]

    Article 107

    Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette communication sera faite aussi à l'homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.

    En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :

    1) le texte exact du jugement;

    2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l'accusation et de la défense;

    3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la peine.

    Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.

     


    Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949

    Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949

    Entrée en vigueur: le 21 octobre 1950

     

    Article 3

    En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

    1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

    A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

    [...]

    d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

     

    [...]

    Article 68

    Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou de l'administration d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l'article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d'emprisonnement en une mesure d'internement de même durée.

    Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

    La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l'accusé n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

    En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.

     

    [...]

    Article 74

    Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

    Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l'article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

     

    Article 75

    En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

    Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

    Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou des ses forces armées est exposée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes.

     


    Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

    Adopté le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

    Entrée en vigueur : le 7 décembre 1978, conformément aux dispositions de l'Article 95

     

     

    Chapitre II -- Mesures en faveur des femmes et des enfants

     

    Article 76 -- Protection des femmes

    [...]

    3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

     

    Article 77 -- Protection des enfants

    [...]

    5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.


    Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

    Adopté le 8 juin 1977 par la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.

    Entrée en vigueur: le 7 décembre 1978, conformément aux dispositions de l'article 23

     

    Article 6 -- Poursuites pénales

    1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le conflit armé.

    2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier:

    a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;

    b) nul ne peut être condamné pour une infractions si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle;

    c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

    d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

    e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence;

    f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

    3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

    4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

    5. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.

     

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    - Sophie Fotiadi - la peine de Mort dans le monde

    http://www.peinedemort.org/International/Droit/Textes/conventionsGeneve.php