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Jurisprudence française traitant de l'extradition vers les Etats-Unis de personnes passibles de la peine de mort

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Jurisprudence

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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 27 Mai 1999

Rejet
N° de pourvoi : 99-81593
Président : M GOMEZ

Demandeur : EINHORN Ira Samuel

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DI GUARDIA ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - EINHORN Ira Samuel,

 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a donné un avis favorable ;

 Vu le mémoire produit ;

 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 592 et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition différente de celle en laquelle elle avait siégé lors de l'audience du 1er décembre 1998 au cours de laquelle il avait été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;

 "alors qu'il résulte des prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale que sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée ; qu'en matière extraditionnelle la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, M le conseiller Cabrol n'a pas siégé lors de l'audience du 1er décembre 1998 au cours de laquelle Ira Einhorn a été interrogé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que, dès lors, la décision attaquée ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulée" ;
 

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 puis les débats, ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux ayant participé au délibéré et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 199, alinéa 4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables lorsque la chambre d'accusation statue en matière d'extradition ;

 Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

 Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard d'Ira Einhorn à la suite d'une précédente demande relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;

 "aux motifs, qu' il est de principe que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, selon lequel l'avis défavorable est définitif, signifie seulement que le gouvernement ne peut passer outre ; qu'il ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne lorsque le gouvernement est lui même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions de l'extradition ; que, l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1998 dans l'Etat de Pennsylvanie constitue un élément nouveau qui permet l'examen par la chambre d'accusation de la nouvelle demande d'extradition d'lra Einhorn ;

 "alors qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, que la chambre d'accusation, qui a émis un avis défavorable sur une demande d'extradition, est dessaisie par sa décision et ne peut être appelée, sauf en cas de fait nouveau, à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition portant sur les mêmes faits, quels que soient les textes invoqués dans la nouvelle requête, fût-ce en cas de modification d'un texte ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant que la nouvelle loi américaine du 27 janvier 1998 constituait un élément nouveau permettant le dépôt d'une nouvelle demande d'extradition, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé" ;
 

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable avec réserves à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard de Ira Einhorn à la suite d'une précédente décision relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;

 "aux motifs qu'un avis favorable à la demande d'extradition d'lra Einhorn devra être assorti de la réserve que la peine de mort ne soit pas requise et qu'en cas de nouvelle condamnation, elle ne soit pas exécutée si elle était prononcée ;

 que, nonobstant les dispositions nouvelles de la loi de l'Etat de Pennsylvanie du 27 janvier 1998, un avis favorable devra nécessairement être assorti de la réserve qu'lra Einhorn bénéficiera effectivement d'un nouveau procès équitable s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie conformément à la loi de cet Etat du 27 janvier 1998 et qu'il bénéficiera de toutes les voies de recours offertes par l'Etat requérant contre les décisions à intervenir ;

 "alors d'une part, qu' en vertu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, I'avis de la chambre d'accusation est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ; que, dès lors, en l'espèce, en émettant le 18 février 1999 un avis favorable à l'extradition d'Ira Einhorn, tout en l'assortissant de réserves tendant à ce que la peine de mort ne soit ni requise ni exécutée et qu'Ira Einhorn puisse bénéficier effectivement d'un nouveau procès équitable s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

 "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait énoncer qu'il était établi par les pièces du dossier que la peine de mort ne serait pas prononcée dans cette affaire et que la nouvelle loi du 27 janvier 1998 permettait au condamné jugé en son absence de bénéficier d'un nouveau procès et émettre néanmoins deux réserves sur ces questions, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs la privant des conditions essentielles de son existence légale" ;
 

Les moyens étant réunis;

 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 18 juillet 1997, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition d'Ira Einhorn pour l'exécution d'un mandat d'amener décerné dans une procédure suivie contre lui pour meurtre aggravé et d'un jugement du tribunal de Philadelphie l'ayant condamné de ce chef à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt en date du 4 décembre 1997 devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a émis un avis défavorable à cette demande au motif que la législation de l'Etat requérant n'offrait pas à la personne réclamée, condamnée par contumace, la possibilité d'obtenir un nouveau jugement de l'affaire ; qu'à la suite de cette décision, l'Etat de Pennsylvanie a adopté des dispositions, entrées en vigueur le 27 janvier 1998, ouvrant à toute personne condamnée à l'issue d'un procès tenu en son absence et réfugiée dans un pays refusant son extradition en raison du caractère inéquitable d'un tel procès, le droit de faire juger à nouveau l'affaire, à condition qu'elle en fasse la demande et que " le pays étranger concerné accepte de l'extrader en vertu de ces dispositions" ; qu'après l'adoption de ce texte, les autorités américaines ont, le 2 juillet 1998, renouvelé leur demande d'extradition ;

 Attendu qu'après avoir rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Ira Einhorn en retenant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées constituait un élément nouveau permettant de procéder à un nouvel examen de la demande d'extradition, la chambre d'accusation a émis un avis favorable à celle-ci sous réserve, d'une part, que l'intéressé bénéficie "effectivement d'un nouveau procès s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie conformément à la loi du 27 janvier 1998" et, d'autre part, que la peine de mort ne soit pas requise et que, si elle était prononcée, elle ne soit pas exécutée ;
 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 Qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 signifie seulement que le gouvernement ne peut passer outre à un avis défavorable ; que cet article ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsque le gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, est intervenue une modification dans la législation de l'Etat requérant levant un obstacle à l'extradition ;

 Que, par ailleurs, en donnant un avis favorable sous les réserves précitées, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun texte légal ou conventionnel ;

 D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

 Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, 112-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard d'Ira Einhorn à la suite d'une précédente demande relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;

 "aux motifs que, si l'article 112-3 du Code pénal prévoit que les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur, il convient de relever que l'ouverture d'une voie de recours nouvelle à un prévenu constitue une disposition plus favorable qui doit trouver application immédiate ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 27 janvier 1998 ne contreviennent pas à l'ordre juridique français qui admet la rétroactivité de dispositions pénales moins sévères que les dispositions anciennes ;
 

"alors que, le principe de la rétroactivité de la loi in mitius s'applique aux seules lois d'incrimination et de pénalité, au sens de l'article 112-1 du Code pénal ; qu'en revanche, il résulte de l'article 112-3 du même Code que les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux seuls recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur, peu important le caractère favorable ou non de leurs dispositions ; que, dès lors, en l'espèce, I'application immédiate et rétroactive de la loi du 27 janvier 1998 ouvrant un nouveau recours, au jugement de condamnation d'Ira Einhorn en date du 23 septembre 1993, contrevient à l'ordre juridique français qui n'admet pas la rétroactivité de la loi nouvelle relative aux cas d'ouverture des voies de recours ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés en sorte que sa décision se trouve privée des conditions essentielles de son existence légale" ;

 Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

 Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

 Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;


 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Gomez président, M Desportes conseiller rapporteur, M Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M Di Guardia ;
 Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit titré
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX 1999-02-18
Abstrat : (sur le deuxième moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis défavorable - Nouvelle demande - Eléments nouveaux - Possibilité.
Textes cités : Loi 1927-03-10 art 17

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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 20 Octobre 1998

Rejet
N° de pourvoi : 98-84366
Président : M GOMEZ

Demandeur : DOS SANTOS JORGE Antonio

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général GERONIMI ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - DOS SANTOS JORGE Antonio,

 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 juillet 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a donné un avis favorable ;

 Vu le mémoire produit ;

 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 9 octobre 1981, 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Antonio Dos Santos Jorge ;

 "aux motifs qu'il est expressément précisé par les autorités requérantes qui ont produit les textes applicables :

 - que l'infraction criminelle de meurtre reprochée à Antonio Dos Santos Jorge constitue un crime de catégorie A aux termes du droit de l'Etat du Connecticut, passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de ving-cinq ans et d'une durée maximale de soixante ans ;

 - que l'Etat du Connecticut n'a pas inculpé et ne peut inculper Antonio Dos Santos Jorge de meurtre capital parce que les faits en l'espèce ne viennent pas justifier une telle inculpation ;

- qu'en conséquence la peine de mort ne se trouve pas applicable ;

 - qu'il résulte ainsi des termes dépourvus d'ambiguïté de la demande d'extradition que les faits reprochés à Antonio Dos Santos Jorge ne sont pas passibles de la peine de mort ; qu'ainsi la demande d'extradition n'encourt pas la violation alléguée au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 "alors que la chambre d'accusation, qui n'a pas contesté que l'Etat du Connecticut applique bien la peine de mort en cas de meurtre, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit l'emploi de traitements inhumains ou dé- gradants en émettant un avis favorable à l'extradition vers cet Etat d'une personne poursuivie pour meurtre et tentative de meurtre au prétexte dénué de toute justification que les faits poursuivis ne constitueraient pas un meurtre capital, mais seulement un crime de la catégorie A pour lequel la peine de mort n'est pas applicable, les tribunaux de l'Etat qui a demandé et obtenu une extradition pouvant toujours modifier la qualification de l'infraction extraditionnelle ou retenir des circonstances aggravantes non visées dans l'acte extraditionnel" ;

 Et sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 5-5 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 6 de la Convention bilatérale d'extradition conclue entre la France et les USA, 6, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'Antonio Jorge Dos Santos vers les USA ;

 "aux motifs que, par arrêt du 27 mars 1998, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information aux fins de demander aux autorités requérantes de bien vouloir :

 - préciser les dates, les autorités émettrices ou signataires, la nature et les effets juridiques au regard de la prescription, des procédures d'inscription, de validation et de confirmation du mandat d'arrêt du 2 mai 1986 énumérées dans les pièces jointes à la demande d'extradition et dans la note jointe à la demande d'arrestation provisoire :

 - le cas échéant produire, avec leur traduction en langue française, tout acte de procédure utile dans le cadre des précisions ainsi demandées ;
 

Que suite à cette demande les autorités requérantes ont fait connaître à la Cour qu'un certain nombre d'actes pouvant être qualifiés d'interruptifs de la prescription de l'action publique par la loi française depuis le mandat d'arrêt émis le 2 septembre 1996 (avaient été effectués) ; qu'il est spécifié notamment :

 - le 18 mars 1993, le juge fédéral décerne mandat d'arrêt contre Antonio Dos Santos Jorge pour le crime fédéral d'évasion illégale dans le but d'éviter des poursuites ;

 que d'autres actes de recherche ont été effectués au cours des années 1993 et postérieurement :

 - le 12 août 1993 une citation à comparaître a été notifiée à Sousthern New England Telephone pour l'obliger à produire tous les numéros de téléphone au nom d'Augusta Jorge, tante du sujet, avec lequel elle aurait été en contact ;

 - le 1er août 1994, une enquête de voisinage a été effectuée à Newark (NewJersey) ;

 - le 16 mars 1994 Maria Jorge, belle-soeur du sujet, a été entendue par un inspecteur de police ;

 qu'au vu des pièces produites par les autorités requérantes, la chambre d'accusation est en mesure de s'assurer que la prescription a été interrompue au regard des dispositions de la loi de l'Etat requérant et de celles de la loi française par des actes de poursuite et d'instruction ;

 "alors que, s'agissant d'une demande d'extradition formée par les USA pour les crimes de meurtre et de tentative de meurtre, l'existence d'un mandat d'arrêt décerné pour évasion et de différents actes de recherche exercés dans l'entourage de l'intéressé ne pouvant, aux termes des articles 6 et 7 du Code de procédure pénale, démontrer que la prescription décennale a été interrompue entre la délivrance du mandat d'arrêt du 2 mai 1986 et la demande d'extradition formée plus de dix années plus tard, dès lors que rien ne permet de supposer qu'il puisse exister un lien de connexité entre les crimes de meurtre et de tentative de meurtre et l'évasion, ni que les recherches effectuées l'ont été dans le cadre des poursuites exercées pour les crimes en vertu desquels l'extradition a été demandée, il en résulte que les constatations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la demande d'extradition ne devait pas être rejetée en application des dispositions de l'article 6 de la Convention bilatérale d'extradition qui interdisent une telle mesure quand la prescription de l'action publique est acquise selon la législation de l'Etat requis" ;

Les moyens étant réunis ;

 Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

 Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

 Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 Etaient présents aux débats et au délibéré : M Gomez président, M Milleville conseiller rapporteur, M Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
 Avocat général : M Géronimi ;
 Greffier de chambre : Mme Daudé ;
 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES 1998-07-09

barbelé

Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 12 Mai 1998

Rejet
N° de pourvoi : 98-81017
Président : M GOMEZ

Demandeur : NIVETTE James

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général GERONIMI ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - NIVETTE James, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis favorable ;

 Vu le mémoire produit ;

 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 du Code civil, 5, alinéa 1°, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 191 et 567 du Code de procédure pénale, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du protocole n° 6 additionnel à ladite Convention ;

 "en ce que la chambre d'accusation émet un avis favorable réservé à la demande d'extradition de James Nivette présentée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;

 "1°) alors que, le seul visa de ce que les membres de la chambre d'accusation ont été "tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt attaqué répond en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

 "2°) alors que, la seule mention de ce "qu'il a été satisfait à la formalité de l'interrogatoire prévue à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927" (arrêt attaqué, p 2, alinéa 2), sans qu'il résulte des autres mentions de cet arrêt, ni des pièces de la procédure portées à la connaissance de la partie poursuivie, que l'interrogatoire a été mené lors de la comparution de celle-ci devant la chambre d'accusation, et qu'il en a été dressé procès-verbal , dans un acte annexé à l'arrêt et mentionnant une composition identique et régulière de la juridiction, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt attaqué répond en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

3°) alors que, la revendication de la nationalité française, opposée à la demande d'extradition, constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun et imposant à la chambre d'accusation de surseoir à statuer, lorsque, comme en l'espèce, la contestation est sérieuse, au regard des propres constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles "l'acte de naissance de James Nivette dit effectivement son père, Roland Désiré Nivette, né à Paris (France)", qu'a été versée aux débats "une copie de l'acte de naturalisation américaine de Roland Nivette", dans laquelle "le mot french figure après la mention nationality", enfin que "son père a été naturalisé américain avant sa naissance";

 qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

 "4°) alors que, la seule prévision de la peine de mort dans le système pénal de l'Etat dont émane la demande d'extradition constitue un obstacle juridique à tout avis favorable de la chambre d'accusation;

 qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

 "5°) alors que, l'avis émis par la chambre d'accusation sur la demande d'extradition doit être favorable ou défavorable, sans pouvoir être assorti d'une condition, qu'au surplus, l'Etat saisi n'aura pas le pouvoir effectif d'obtenir le respect par l'Etat saisissant;

 que, dès lors, en émettant "un avis favorable à l'extradition de James Nivette vers les Etats-Unis d'Amérique, sous réserve que la peine de mort ne soit ni requise ni appliquée", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

 Sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen :

 Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle "les membres de la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" suffit à établir la régularité de la composition de ladite juridiction ;
 

Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le procès-verbal constatant l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 figure au dossier de la procédure, sous la cote 31, et satisfait aux exigences légales ;

 Attendu, enfin, qu'en émettant un avis favorable "sous réserve que la peine de mort ne soit ni requise ni appliquée", la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les prescriptions de l'article 16 de la loi précitée ;

 Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

 Attendu que ces griefs reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

 D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, ne saurait être accueilli ;

 Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

 que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 Etaient présents aux débats et au délibéré : M Gomez président, M Milleville conseiller rapporteur, MM Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
 Avocat général : M Géronimi ;
 Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR 1998-01-29

barbelé

Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 20 Septembre 1995

Rejet
N° de pourvoi : 95-83523
Président : M MILLEVILLE conseiller

Demandeur : STACY alias HOWES James Sean alias David

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

 Sur le rapport de M le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général GALAND ;

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 - STACY alias HOWES James Sean alias David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis favorable ;

 Vu le mémoire produit ;

 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, alinéa 1er, 407, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;

 "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'examen, par la chambre d'accusation, d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, à l'encontre de James Stacy, celui-ci a comparu assisté de Mme Kovaleff, interprète, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;

 "alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ;

 que les seules énonciations précitées ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer si l'interprète ainsi requis, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, avant d'apporter son concours devant la chambre d'accusation, avait prêté serment comme tel ;
 

que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale" ;

 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, James Stacy était assisté d'un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;

 Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

 qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ;

 qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;

 D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 9 octobre 1981, des articles 1er du protocole n 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a dit être d'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre de James Stacy ;

 "aux motifs qu'à l'appui de leur requête, les autorités américaines ont fourni l'engagement pris par le parquet du comté de Maricopa que la peine capitale ne sera pas requise et qu'elles ont invoqué, sans la produire, la règle 15-1 g de la procédure pénale de l'Arizona qui interdit de prononcer la peine de mort lorsqu'elle n'a pas été réclamée par le procureur ;
 

qu'au vu de ces éléments, la Cour estime qu'il convient d'émettre un avis favorable à l'extradition de James Stacy, sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent de surcroît au gouvernement français, l'assurance que si la peine de mort venait à être prononcée, elle ne serait pas mise à exécution ;

 "alors qu'en vertu de la loi du 9 octobre 1981, la peine de mort a été abolie et qu'aux termes de l'article 1er du protocole n 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la peine de mort étant abolie, nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ; qu'en conséquence, l'application de la peine de mort à une personne dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français ;

 que l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 dispose que l'avis de la chambre d'accusation est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ;

 que dès lors, la chambre d'accusation, qui a constaté que les autorités américaines n'avaient pas fourni l'assurance que la peine de mort ne serait pas prononcée et exécutée en cas d'extradition de James Stacy, et s'est contredite en émettant un avis favorable à l'extradition au vu de ces éléments et a, de ce fait, privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale" ;

 Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a émis l'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition de James Stacy, faite par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sous réserve que les autorités compétentes américaines fournissant l'assurance au gouvernement français que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution ;
 

"aux motifs que l'avocat de James Stacy prétend qu'en raison de l'attitude de la presse et du ministère public, dans cette affaire, son client risque d'être jugé de manière inéquitable, mais que la Cour estime que le moyen tiré du risque de procès inéquitable n'est fondé sur aucun élément pertinent ;

 "alors que le conseil de James Stacy avait fait valoir dans son mémoire qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant, établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

 que, de plus, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

 qu'il serait inéquitable d'admettre qu'un procès puisse avoir lieu dans le comté de Maricopa, dans la mesure où l'affaire dans laquelle serait impliqué James Stacy a défrayé la chronique ;

 qu'il est à préciser à la Cour que la presse télévisée, en l'occurrence WTN, qui présente une émission hebdomadaire aux Etats-Unis, dans tous les Etats, intitulée "Americas's", a consacré quelques émissions à cette affaire ;

 qu'il en est de même de la presse écrite ;

 qu'il est important d'indiquer à la Cour que cette même chaîne télévisée a pris contact avec son cabinet pour l'interwiever sur les suites de l'affaire ; que compte tenu de la présentation de l'affaire par la presse, qui semblait retenir la culpabilité de James Stacy, il était souhaitable de ne pas alimenter une médiatisation déjà importante ;

 que dans sa requête à l'appui d'une demande d'extradition le procureur Alexander Poulos a écrit : "j'ai soigneusement examiné tous les éléments de preuve dans la présente affaire et j'atteste qu'ils indiquent que Stacy est coupable des infractions majeures retenues contre lui dans l'acte d'accusation" ;
 

qu'ainsi la Cour ne pourra que constater que la culpabilité de Stacy est établie dans l'esprit du procureur du comté de Maricopa ;

 qu'en se bornant à énoncer que la Cour estime que le moyen tiré du risque de procès inéquitable n'était fondé sur aucun élément pertinent, sans indiquer en quoi les éléments rappelés ci-dessus, précis et circonstanciés, seraient dépourvus de toute pertinence, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a, de ce fait, privée des conditions essentielles de son existence légale" ;

 Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

 "en ce que l'arrêt attaqué a émis l'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition de James Stacy, faite par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sous réserve que les autorités compétentes américaines fournissent l'assurance, au gouvernement français, que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution ;

 "aux motifs que l'avocat de James Stacy prétend, qu'en raison de l'attitude de la presse et du ministère public, dans cette affaire, son client risque d'être jugé de manière inéquitable, mais que la Cour estime que le moyen tiré du risque de procès inéquitable, n'est fondé sur aucun élément pertinent ;

 "alors que l'avocat de James Stacy avait également fait valoir, dans son mémoire, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, notamment, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
 

que tel n'est pas le cas, en l'espèce, James Stacy étant ressortissant des Etats-Unis, sa famille y vivant, et qu'il est regrettable de constater que le temps avait manqué, ainsi que les facilités nécessaires, d'autant que trois personnes avaient été condamnées dans cette affaire, et que l'acte d'accusation de James Stacy n'était fondé que sur les dépositions de l'une d'entre elles, Andrew Elias ;

 qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions importantes, concernant les droits de la défense, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale" ;

 Les moyens étant réunis ;

 Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

 Q'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

 Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;

 que la procédure est régulière ;

 REJETTE le pourvoi ;


 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 Où étaient présents : M Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Pibouleau conseiller rapporteur, MM Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, M Joly, conseillers de la chambre, M.
 Nivôse conseiller référendaire, M Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit titré
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS 1995-05-31
Abstrat : (sur le 1er moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Interprète assermenté - Serment - Nécessité (non).
Abstrat : (sur les 2e, 3e et 4e moyens réunis) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.
Textes cités : Code de procédure pénale 1 et 2
Textes cités : Loi 1927-03-10 art 16

barbelé

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 186510 186539 2 / 6 SSR

Stacy

M Ribadeau Dumas, Rapporteur
M Abraham, Commissaire du gouvernement
M Vught, Président

Lecture du 8 Avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 186510, la requête enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M James Sean STACY, domicilié à la Maison d'arrêt de la Santé, 42, rue de la Santé à Paris (75014) ; M STACY demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 février 1997 accordant son extradition aux autorités américaines ;

 Vu, enregistré le 7 avril 1997, l'acte par lequel la SCP Nicolay - de Lanouvelle, avocat de M James Sean STACY déclare se désister purement et simplement de l'instance ;

 Vu 2°), sous le n° 186539, la requête enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M James Sean STACY, domicilié à la Maison d'arrêt de la Santé, 42, rue de la Santé à Paris (75014) ; M STACY demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 février 1997 accordant son extradition aux autorités américaines et d'ordonner le sursis à l'exécution de ce décret ;

 Vu les autres pièces des dossiers ;
 Vu la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, publiée par décret du 1er juillet 1911 ;
 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble son 6ème protocole additionnel ;
 Vu la loi du 10 mars 1927 ;
 Vu la loi du 9 octobre 1981 ;
 Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M James Sean STACY,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont été introduites par le même requérant et sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 Sur la requête n° 186 510 :

 Considérant que M James Sean STACY a déclaré se désister de ladite requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

 Sur la requête n° 186 539 :

 Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande d'extradition répondait aux exigences posées par l'article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables à l'exclusion de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d'extradition, lorsqu'elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d'une copie du mandat d'arrêt et de l'indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné ;

 Considérant qu'en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 6 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales introduit dans l'ordre juridique interne à la suite de sa ratification, autorisée par la loi du 31 décembre 1985 et de sa publication ordonnée par le décret du 28 février 1986, "La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté" ; que l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français ; que, par suite, si l'un des faits à raison desquels l'extradition est demandée aux autorités françaises est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante, cette extradition ne peut être légalement accordée pour ce fait qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne soit pas prononcée ou ne sera pas exécutée ;

 Considérant que la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'encontre de M STACY est fondée sur les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat ; qu'en vertu des dispositions du droit pénal applicable en Arizona, Etat dont les juridictions sont compétentes en l'espèce, un inculpé reconnu coupable d'assassinat encourt la peine de mort ;

 Considérant que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a émis le 31 mai 1995 un avis favorable à l'extradition de M STACY, sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent l'assurance au Gouvernement français que, si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas exécutée ;

Considérant que, par le décret attaqué et conformément à l'avis de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, le gouvernement français accorde l'extradition du requérant aux autorités américaines "à la condition que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution"; que, d'une part, par note du 12 novembre 1996, l'ambassade des Etats Unis a fait connaître l'assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si M STACY était condamné à la peine capitale par l'Etat de l'Arizona, la sentence ne serait pas appliquée ; que, d'autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l'engagement pris au nom de l'Etat de l'Arizona par le procureur du comté de Maricopa où M STACY serait appelé à être jugé, que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l'intéressé ; que par les mêmes engagements solennels, le procureur du comté de Maricopa et le gouvernement des Etats-Unis ont déclaré qu'en vertu de l'article 151(g) du code de procédure criminelle de l'Arizona, une telle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas demandée par le ministère public ; que, saisi par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Conseil d'Etat la note verbale n° 043 du 6 février 1998 par laquelle les autorités américaines ont produit une attestation sous serment du juge présidant la chambre criminelle de la cour supérieure de l'Arizona, selon laquelle la peine de mort ne peut légalement être prononcée à l'encontre de M STACY, dès lors que le procureur du Comté de Maricopa ne l'a pas requise ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes, que l'avis de la chambre d'accusation devrait être regardé comme défavorable eu égard à la réserve dont il est assorti, et que son extradition serait contraire à l'ordre public français ;

 Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M STACY l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M STACY n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M James Sean STACY sous la requête n° 186510.
Article 2 : La requête n° 186539 de M James Sean STACY est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M James Sean STACY, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Publication : Publié aux Tables du Recueil Lebon
Recours : Recours pour excès de pouvoir
Abstrat : 335-04-03-02,RJ1

 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Personne susceptible d'encourir la peine de mort - Réserves, dans le décret d'extradition, faisant obstacle, en cas de condamnation à la peine capitale, à l'exécution de la sentence - Décret assorti de garanties suffisantes en l'espèce (1).

Résumé : 335-04-03-02 Demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'encontre du requérant, susceptible d'encourir la peine de mort en Arizona, Etat dont les juridictions sont compétentes en l'espèce. Par le décret attaqué et conformément à l'avis de la chambre d'accusation, le gouvernement français a accordé l'extradition sous réserve que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution. D'une part, l'ambassade des Etats-Unis a fait connaître l'assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si l'intéressé était condamné à la peine capitale, la sentence ne serait pas appliquée. D'autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l'engagement pris au nom de l'Etat de l'Arizona par le procureur du comté où l'intéressé serait appelé à être jugé que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l'intéressé et qu'une telle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas demandée par le ministère public. En outre, les autorités américaines ont produit au cours de l'instruction une attestation sous serment du juge présidant la chambre criminelle de la cour supérieure de l'Arizona selon laquelle la peine de mort ne peut légalement être prononcée si elle n'a pas été requise par le procureur. Dans ces conditions, le décret est assorti de garanties suffisantes et l'extradition n'est pas contraire à l'ordre public français.

Textes cités : Loi 1927-03-10 art 9. Loi 1981-10-09. Loi 1985-12-31.
Textes cités : Décret 1986-02-28. Décret 1997-02-21 décision attaquée confirmation.
Jurisprudence : 1 Cf Assemblée, 1993-10-15, Mme Aylor, p 283

barbelé

Le Conseil d'Etat
Section du Contentieux

Mme AYLOR
15 octobre 1993
No 144.590

barbelé

Cour de cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 15 Octobre 1991

Rejet
N° de pourvoi : 91-84464

Demandeur : DAVIS Joy

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par : DAVIS Joy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation de Mme Braizat, l'un des conseillers composant la chambre d'accusation ;
"alors que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt attaqué sur le mode de désignation de Mme Braizat, la Cour de Cassation n'est dès lors pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation, régularité qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Braizat, conseiller, a été désignée "conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 1er de la convention d'extradition conclue le 6 janvier 1909 entre la France et les Etats-Unis, 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition concernant Mme Davis-Aylor, sous la réserve expresse que le gouvernement français obtienne du gouvernement des Etats-Unis, l'assurance que celle-ci ne serait pas exécutée si la peine de mort était prononcée à son encontre ;
"aux motifs que la mise en cause de Joy Davis-Aylor repose notamment sur les relations qu'elle avait avec les victimes, sur les déclarations de Garland et de sa soeur Carol dont il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier, après débats contradictoires, la valeur probante ;
que c'est à tort que les conseils de Joy Davis soutiennent que les accusations de Carol s'analysent en provocations policières alors qu'il est parfaitement établi que les interventions de celle-ci n'avaient pas pour objet d'inciter Joy à commettre les faits déjà réalisés, mais seulement à corroborer la teneur des confidences spontanément révélées ;
que si l'ensemble des documents produits à l'appui du mémoire révèle incontestablement la médiatisation de cette affaire aux USA, il ne peut être soutenu que cette médiatisation qui est extérieure au système judiciaire en vigueur serait de nature à fausser l'opinion des juges alors que la procédure applicable dans l'Etat requérant assure les garanties fondamentales de protection des droits de la défense en conformité avec la conception française de l'ordre public international, s'agissant d'un procédure de type accusatoire, publique, rendue par une juridiction légalement instituée autorisant la défense à interroger tous témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, conformément aux dispositions énoncées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'ainsi, il n'apparaît pas nécessaire de projeter la cassette vidéo du téléfilm, la chambre d'accusation étant suffisamment informée sur le phénomène de médiatisation dénoncé, phénomène qui est extérieur à la procédure applicable ;
qu'en revanche, la peine de mort encourue par l'extradable a été abrogée en France ;
qu'ainsi, l'extradition pure et simple de Joy Davis serait contraire à l'ordre public français ;
qu'il est donc impératif que la gouvernement des USA, assure le gouvernement français que, dans l'hypothèse où la peine de mort serait prononcée, elle ne serait pas exécutée ;
que dans ces conditions, il n'y a pas à répondre au moyen invoqué dans le mémoire selon lequel Joy Davis serait soumise à un traitement inhumain dans le couloir de la mort en attendant son exécution ;

"1°) alors qu'en refusant la projection, demandée par Mme DavisAylor, de la cassette vidéo de l'émission diffusée aux Etats-Unis à deux reprises et dans laquelle cette dernière était présentée comme coupable des faits invoqués au soutien de la demande d'extradition, la chambre d'accusation n'a pas assuré à Mme Davis-Aylor la plénitude des droits que celle-ci tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du caractère contradictoire de la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition ;
"2°) alors qu'en énonçant que la procédure applicable dans l'état requérant permettait d'éviter que l'opinion des juges soit faussée par la médiatisation de d l'affaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présentation dans une émission télévisée très populaire aux Etats-Unis d'un téléfilm dans lequel Mme DavisAylor était présentée comme coupable, présentation accréditée par la participation à l'émission de l'officier de police chargé de l'enquête, n'était pas de nature à entraîner un préjugé irrémédiable, non pas dans l'esprit des juges, mais dans celui des jurés qui seraient amenés à statuer, en cas d'extradition, sur le cas de Mme Davis-Aylor, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
3°) alors que Mme Davis-Aylor faisait encore valoir que par application de l'articler 1er de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, il appartenait à la chambre d'accusation de procéder à un examen prima faice de la demande d'extradition dans le but de vérifier que les faits paraissent suffisamment établis ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la mise en cause de Mme Davis-Aylor reposait sur divers éléments de preuve sans vérifier la force probante de ceux-ci afin de déterminer s'il exsitait à l'encontre de Mme Davis-Aylor des charges suffisantes, la chambre d'accusation a derechef méconnu les textes visés au moyen ;
"4°) alors que Mme Davis-Aylor faisait valoir que l'ordre public français et les principes généraux du droit interdisaient que soient utilisés comme moyens de preuve à son encontre les enregistrements de conversations que sa soeur, sur incitation de la police, avait effectués à son insu ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de provocation policière puisque les interventions de la soeur de Mme Davis-Aylor n'avaient pas eu pour objet d'inciter celle-ci à commettre les faits, sans répondre aux conclusions susvisées, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"5°) alors qu'en refusant de répondre au moyen tiré de ce que l'attente dans le couloir de la mort constituait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bien qu'elle constate expressément que la juridiction texane était parfaitement en mesure de prononcer la peine de mort à l'encontre de Mme DavisAylor qui serait dès lors incarcérée dans le couloir de la mort dans l'attente de l'expiration des voies de recours préalables à une éventuelle grâce, la chambre d'accusation a violé à nouveau les textes visés au d moyen" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Milleville conseiller rapporteur, MM Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Inédit titré
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1991-07-03
Abstrat : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Recours - Absence.
Textes cités : Loi 1927-03-10 art 16

barbelé

http://www.peinedemort.org/National/France/extraditionEtats-Unis.html

© Sophie Fotiadi