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Question de la peine de mort : Rapport 1998 du Secrétaire général - ANNEXES

E/CN.4/1998/82
rapport du 16 janvier 1998 - Secrétaire général des Nations Unies
16 janvier 1998

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-quatrième session
Point 13 de l'ordre du jour provisoire

ETAT DES PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME
Question de la peine de mort
Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1997/12 de la Commission

[...]

[Allemagne, Brésil, Chypre, Cuba, Etats-Unis, Italie, Liban, Mexique, Philippines, Royaume-Uni, Russie, Suède, Turquie]

ANNEXE

Information reçue des Etats

Etant donné que bien des Etats ont fourni des renseignements détaillés sur leur législation et leur pratique concernant la peine de mort, il a été décidé de reproduire leurs communications in extenso.

Brésil

[Original : anglais]

[25 août 1997]

1. La peine de mort est interdite par la Constitution fédérale, sauf en cas de guerre déclarée (art. 5. XLVII.A). La Constitution confère au Président de la République le pouvoir de gracier ainsi que de commuer toutes les peines, y compris la peine de mort en temps de guerre (art. 84). De plus, elle interdit toute proposition d'amendement tendant à abolir les droits et les garanties individuels, empêchant ainsi l'élargissement du champ d'application de la peine de mort dans le système pénal brésilien (art. 60, par. 4).

2. Le droit à la vie est également garanti par la Convention américaine relative aux droits de l'homme ("Pacte de San José"), à laquelle le Brésil a adhéré le 25 septembre 1992. En son article 4.3, le "Pacte de San José" interdit le rétablissement de la peine de mort dans les pays qui l'ont abolie.

3. Dans le prolongement de l'engagement qu'il a pris de garantir le droit à la vie, le Gouvernement brésilien a ratifié, le 13 août 1996, le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort. Au moment de la ratification, le Brésil a fait la déclaration facultative prévue à l'article 2 en vertu de laquelle il se réserve le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international et seulement pour des délits graves de caractère militaire.

4. Même s'il est possible, en principe, d'appliquer la peine de mort en cas de guerre, les aspirations pacifiques du Brésil, une forte tradition de non-application de cette peine (la dernière exécution remonte à 1855, sous l'Empire) ainsi que les engagements internationaux de plus en plus nombreux contractés par le pays ont abouti à une situation où, dans les faits, la peine de mort est abolie.

Cuba

[Original : espagnol]

[30 septembre 1997]

1. A Cuba, la peine de mort, prévue à l'article 29.1 du Code pénal (loi No 62), est associée à des motifs très spécifiques et des circonstances aggravantes ne pouvant donner lieu à commutation, lesquels sont le plus souvent exceptionnels et permettent d'éviter les condamnations à mort arbitraires ou excessives. Elle ne peut être prononcée que par un tribunal compétent, conformément au principe juridique général de la proportionnalité entre la peine et le crime et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution 1997/12 de la Commission, pour les crimes les plus sérieux, soit le meurtre, le viol, les actes homosexuels accompagnés de violence et certains crimes contre la sécurité de l'Etat.

2. Le Gouvernement cubain part du principe fondamental que le droit inaliénable à la vie dont jouit tout être humain doit non seulement être envisagé d'un point de vue éthique et moral mais aussi faire l'objet de normes et de règles de droit et de procédure compatibles avec l'essence même de ce droit, en particulier, et avec l'affirmation de la dignité humaine, en général.

3. Le travail des Nations Unies jusqu'ici montre qu'il n'existe aucun consensus international sur cette question. Même si, à sa cinquante-troisième session, la Commission des droits de l'homme a adopté la résolution 1997/12 par 27 voix contre 11, avec 14 abstentions, on se souviendra qu'à sa quarante-neuvième session, en 1994, l'Assemblée générale, l'organe des Nations Unies le plus universel et le plus représentatif, a rejeté à une majorité écrasante un projet de résolution à ce sujet. Cuba s'est abstenue à chaque fois que cette question a fait l'objet d'un vote aux Nations Unies.

4. Plus récemment, au cours de la session de fond du Conseil économique et social qui s'est tenue en 1997, 32 pays, dont Cuba, ont fait une déclaration commune afin que soient consignées leurs réserves concernant le projet de résolution sur cette question (E/CN.4/1997/L.20).

5. Pour Cuba, la question de la peine de mort devrait être examinée au sein de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de manière à ce que les débats reposent sur des concepts technico-juridiques qui, sans méconnaître les interprétations éthico-juridiques, reflètent, dans une mesure juste et nécessaire, le droit souverain de tout Etat de définir les crimes passibles de la peine de mort dans son système juridique.

6. Le Gouvernement cubain est d'avis qu'on ne saurait déterminer s'il faut maintenir ou abolir la peine de mort dans tel ou tel pays sans tenir compte, entre autres facteurs, du droit des victimes, du droit de la communauté de vivre en paix et en sécurité, de la nature du crime, de la politique pénale nationale en général ou du sentiment de la population.

7. En tout état de cause, la loi et la pratique cubaines en la matière sont compatibles avec la résolution 1997/12 car le Code pénal interdit expressément la condamnation à mort de personnes âgées de moins de 20 ans ou de femmes qui étaient enceintes au moment des faits ou qui sont enceintes au moment de la condamnation. En fait, aucune femme n'a jamais été condamnée à mort à Cuba.

8. La procédure établie suivie pour les délits passibles de la peine capitale prévoit des garanties pour la protection des droits des personnes condamnées à mort.

9. Tout condamné à mort peut déposer une demande d'appel au greffe du tribunal qui a rendu la décision. S'il ne l'a pas fait dans un délai de cinq jours, l'appel est réputé avoir été interjeté et est déclaré recevable d'office. Il est entendu par la chambre compétente de la Cour suprême du peuple dans les 10 jours; tous les éléments de preuve communiqués par le tribunal de première instance doivent obligatoirement être produits de nouveau.

10. Si la peine de mort prononcée par le tribunal de première instance est confirmée, le dossier est transmis, par l'intermédiaire du Président de la Cour suprême, au Conseil d'Etat qui a 10 jours pour exercer le droit de grâce et commuer la peine de mort en peine de prison maximale, c'est-à-dire 30 ans. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu formellement sa décision à l'expiration de ce délai, il est réputé ne pas avoir accordé la grâce; néanmoins, dans la pratique judiciaire cubaine, les tribunaux attendent la décision formelle du Conseil, même après l'expiration du délai, et n'y donnent effet qu'après en avoir reçu le texte écrit.

11. Dans tous les cas, il est essentiel de déterminer si l'accusé est capable de discernement afin de s'assurer qu'aucune des dispositions relatives à l'irresponsabilité prévues à l'article 20 du Code pénal ne s'applique. C'est pourquoi l'organe administratif de la Cour suprême a publié la directive No 150 de 1995 établissant les modalités à respecter lors de l'examen psychiatrique. Cet examen, qui comporte une description détaillée de l'état mental de l'accusé au moment des faits, ainsi que de tous troubles éventuels survenus par la suite, permet de décider si ces troubles sont ou non de nature à rendre l'accusé pénalement irresponsable.

12. Depuis quelques décennies, Cuba suit une politique visant à restreindre le nombre de crimes passibles de la peine de mort, mais étant donné les événements auxquels elle a dû et doit encore faire face, elle ne peut l'abolir totalement.

Chypre

[Original : anglais]

[18 juillet 1997]

1. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la Constitution de la République de Chypre :

"2. Nul ne peut être privé de la vie si ce n'est en exécution d'une condamnation prononcée par un tribunal compétent, après administration de la preuve que l'accusé s'est rendu coupable d'un crime puni de la peine de mort aux termes de la loi. La législation ne peut prévoir la peine de mort que dans les cas de meurtre avec préméditation, haute trahison, piraterie au sens du droit des gens, et crime capital au sens de la loi militaire."

2. Jusqu'en 1983, le Code pénal prévoyait que le meurtre avec préméditation était puni de la peine de mort (art. 203), mais la loi 86/83 a mis fin à cette situation en substituant à cette peine l'emprisonnement à perpétuité.

3. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de la République, le 16 août 1969, et jusqu'en 1983, il n'y a eu qu'une exécution capitale pour meurtre avec préméditation. Par la suite, dans les très rares cas où la peine de mort a été prononcée, elle a été commuée en peine de prison à vie en vertu de l'exercice du droit de grâce présidentiel. Il n'y a eu aucune condamnation à mort après 1978.

4. En vertu du Code pénal de Chypre, les crimes ci-après sont encore punis de la peine de mort : trahison au regard de la loi de l'Angleterre (art. 36), incitation à l'invasion (art. 37) et piraterie (art. 69). L'entrée en vigueur de la Constitution de Chypre a toutefois rendu ces crimes obsolètes et les articles en question (surtout les articles 36 et 69) ne sont plus applicables au sens de l'article 188.1 de la Constitution étant donné qu'ils ne peuvent faire l'objet des modifications qui pourraient être nécessaires pour les mettre en conformité avec la Constitution.

5. Le Code pénal militaire de Chypre (loi 40/1964, telle qu'elle a été modifiée) punit encore un certain nombre de crimes de la peine capitale. En vertu de la loi modificatrice 91(I)/95, la peine de mort, pour tous les crimes qui en sont passibles en vertu du Code pénal militaire, ne peut être prononcée que si le crime a été commis en temps de guerre, et le tribunal a le droit de prononcer une peine de prison à vie ou une peine de plus courte durée si les circonstances le justifient.

6. Il convient de noter qu'aucune condamnation à mort n'a jamais été prononcée en vertu du Code pénal militaire.

7. Le Bureau du Procureur général de la République de Chypre est d'avis que la République devrait ratifier le Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les autorités compétentes procèdent actuellement à la révision des articles 36, 37 et 69 du Code pénal et un projet de loi en ce sens sera bientôt soumis à l'approbation du Conseil des ministres puis présenté à la Chambre des représentants.

Allemagne

[Original : anglais]

[26 août 1997]

1. En vertu de l'article 102 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, la peine de mort a été abolie dans le pays en 1949. Tous les groupes parlementaires représentés au Parlement fédéral allemand, au Conseil fédéral et au Gouvernement fédéral continuent d'appuyer sans réserve cette disposition fondamentale en matière de droits de l'homme, qui interdit à l'Etat de déclarer qu'une personne - aussi coupable soit-elle - a perdu son droit à la vie. Les particuliers et le public sont protégés contre les crimes graves grâce à un système de droit pénal qui repose sur des peines de prison. Ainsi, l'article 211 du Code pénal allemand prévoit que le meurtre est puni d'une peine de prison à vie.

2. De plus, le Gouvernement fédéral appuie les efforts que les Nations Unies, l'OSCE et le Conseil de l'Europe déploient dans le monde entier pour abolir la peine de mort.

Italie

[Original : anglais]

[16 septembre 1997]

1. L'Italie a aboli la peine de mort pour la première fois en 1889. Cette peine a été réintroduite en 1926, durant le régime fasciste (1922-1943), pour un certain nombre de crimes liés à la sécurité de l'Etat puis, en 1930, un nouveau Code pénal en a élargi le champ d'application à divers crimes de droit commun. En 1944, après la chute du régime fasciste, la peine de mort a été supprimée du Code pénal, tout en restant applicable à certains crimes spécifiques associés à l'ancien régime fasciste et à l'occupation nazie. Elle a été officiellement réintroduite par décret en 1945 à titre de mesure exceptionnelle et temporaire pour des crimes de droit commun. La dernière exécution a eu lieu en mars 1947 et l'Italie est devenue un pays abolitionniste de fait. La nouvelle Constitution, adoptée en 1948, a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun et les crimes en temps de paix visés par le Code pénal militaire. Aux termes de l'article 27 de la Constitution, la peine de mort est interdite, sauf dans les cas prévus par la législation militaire applicable en temps de guerre. Ainsi, plusieurs dispositions du Code pénal militaire de 1941 applicable en temps de guerre maintenaient la peine de mort.

2. Le 5 octobre 1994, le Parlement italien a adopté à une majorité écrasante un projet de loi portant abolition de la peine de mort prévue dans le Code pénal militaire applicable en temps de guerre. L'Italie est ainsi devenue un pays pleinement abolitionniste et, peu après, en décembre 1994, elle a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Il convient de noter que l'Italie était déjà partie (depuis 1989) au Protocole No 6 à la Convention européenne sur les droits de l'homme, qui abolit la peine de mort en temps de paix. En août 1994, le Parlement italien a adopté une motion demandant au Gouvernement d'entreprendre une campagne mondiale pour l'abolition de la peine de mort, notamment par l'intermédiaire des Nations Unies. C'est à cette fin que l'Italie a présenté un projet de résolution sur la question de la peine de mort à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale. Le texte n'a pas été adopté. A la suite d'une autre motion du Parlement italien, le Gouvernement a présenté un projet de résolution sur la même question à la cinquante-troisième session de la Commission des droits de l'homme. Le présent document est soumis en application de ce texte, adopté le 3 avril 1997.

3. En ce qui concerne la jurisprudence, il convient de rappeler qu'en juin 1996 le Tribunal constitutionnel italien a statué, dans l'affaire Pietro Venezia, qu'il était anticonstitutionnel d'extrader une personne d'Italie pour un crime passible de la peine de mort dans l'Etat requérant, même si cet Etat s'est engagé expressément à ne pas condamner cette personne à mort.

4. Le Parlement italien est saisi d'un projet de loi visant à modifier l'article 27 de la Constitution pour en supprimer toute référence à la peine de mort.

Liban

[Original : arabe]

[4 août 1997]

1. Le Liban est un Etat de droit et une démocratie lié par les Pactes internationaux et la Déclaration universelle des droits de l'homme dont il applique les principes dans tous les domaines, sans exception.

2. L'article 8 de la Constitution libanaise dispose que la liberté individuelle étant protégée par la loi, nul ne peut être tué, détenu ou arrêté si ce n'est conformément aux dispositions de la loi; de plus, seule la loi peut qualifier le crime ou fixer la peine.

3. Le droit libanais n'autorise aucune dérogation aux droits individuels dans l'intérêt public, sauf dans des limites très précises qui ne permettent aucune violation des droits fondamentaux formant l'essence même de la personne dans une société civilisée comme le Liban.

4. Au Liban, les poursuites judiciaires doivent obligatoirement être conformes aux principes juridiques protégeant la vie, les moyens d'existence et les droits de l'homme et sociaux de la personne.

5. Les tribunaux et, en particulier, le ministère public s'emploient à protéger les droits de l'homme et mettent tout en oeuvre pour qu'aucun droit ne soit bafoué et pour que les dispositions de la loi ne soient pas mal appliquées, ignorées ou violées.

La peine de mort

6. Les tribunaux libanais se conforment aux principes énoncés dans le Code pénal. Le législateur a jugé approprié de prescrire la peine de mort pour certains crimes graves. Cette question relève de sa seule compétence. Il convient cependant de souligner qu'au Liban la peine de mort n'est exécutée qu'après un procès public long et minutieux au cours duquel des avocats désignés assurent le respect des droits de la défense. Comme on le sait, les poursuites pénales comportent diverses phases : enquête préliminaire, comparution devant le procureur, le juge d'instruction, la chambre d'accusation, la juridiction pénale et, en dernier ressort, la Cour de cassation; après quoi, la Commission des grâces fait sa recommandation avant que le décret d'exécution ne soit signé par le Président de la République.

7. Au Liban, seuls sont condamnés à mort les criminels qui méritent cette peine parce qu'ils représentent une menace réelle pour la société et l'ordre public qui doit régner dans le pays.

Non-modification des lois en vigueur

8. En 1997, aucune modification n'a été apportée aux lois en vigueur concernant la peine de mort. Au cours de l'année, cinq personnes ont été exécutées par pendaison après avoir été déclarées coupables et condamnées à la peine capitale conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Mexique

[Original : espagnol]

[13 novembre 1997]

I. INTRODUCTION

1. La peine de mort prive du droit à la vie qui est le droit de l'homme le plus fondamental, comme cela est universellement reconnu dans des instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une peine cruelle, inhumaine et dégradante dont il a été prouvé qu'elle n'a absolument aucun effet dissuasif. Aussi, le Mexique s'associe-t-il aux efforts internationaux déployés en vue de son abolition et est-il favorable à toutes les mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2. L'abolition de la peine de mort permettra d'élever la dignité humaine et de faire progresser les droits de l'homme; c'est pourquoi la lutte pour en limiter l'application et, finalement, la supprimer doit être menée avec de plus en plus de vigueur et comprendre la mise en oeuvre de mesures garantissant la protection des droits de ceux qui sont passibles de cette peine, l'adhésion aux Pactes internationaux et aux Conventions visant son abolition et la diminution du nombre de crimes qu'elle sanctionne.

3. De plus, il est indispensable d'assurer le respect de la vie, indépendamment de la nationalité du condamné et du crime qui lui est reproché, car la peine de mort est irréparable.

II. CADRE JURIDIQUE MEXICAIN CONCERNANT LA PEINE DE MORT

4. Le Mexique veille au respect de la vie des individus indépendamment du crime qui peut leur être reproché, notamment parce que la peine de mort est un châtiment qui ne peut être effacé si l'innocence du condamné est établie par la suite.

5. Depuis la Constitution de 1857, il est interdit de condamner à mort les personnes poursuivies pour des raisons politiques, conformément à un principe généralement accepté dans toutes les constitutions libérales modernes. La Constitution de 1917 limite l'application de la peine de mort aux crimes particulièrement graves, c'est-à-dire ceux dont on a toujours considéré qu'ils portaient atteinte aux biens, intérêts et valeurs collectifs et individuels les plus importants; dans la pratique, cependant, cette peine n'est pas appliquée.

6. Il faut souligner que même s'il est encore possible, en vertu de l'article 22 de la Constitution mexicaine, de prononcer la peine de mort pour certains crimes tels que la haute trahison commise en temps de guerre avec une puissance étrangère, le parricide, le meurtre avec préméditation, l'incendie volontaire, l'enlèvement, la piraterie et les crimes militaires graves, cet article est resté lettre morte parce qu'aucune disposition législative n'en réglemente l'application; il n'est donc pas incompatible avec l'opposition du Mexique à la peine de mort dans le monde entier.

7. Les dispositions du Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l'ensemble de la République en matière fédérale, publiées au Diario Oficial de la Federación le 31 août 1931, concernant les peines et les mesures de sûreté qui peuvent être prononcées, ne prévoient pas la peine de mort. Celle-ci ne fait pas partie des 17 peines et mesures de sûreté mentionnées à l'article 24 du Code. La peine de mort ne peut donc pas être prononcée dans la juridiction fédérale parce qu'aucune disposition juridique ne l'autorise et parce que l'article 22 de la Constitution ne prévoit pas de peine privative de vie pour les crimes qui y sont visés.

8. Dans aucun des Etats, le Code pénal ne prévoit la peine de mort. La Constitution des Etats de Chihuahua (art. 5), d'Hidalgo (art. 9), de Mexico (art. 7), de Michoacán (art. 162) et de Veracruz (art. 10) contient même des dispositions qui l'interdisent expressément, renforçant ainsi la protection des individus prévue à l'article 22 de la Constitution fédérale.

9. La peine de mort n'existe que dans le domaine de la justice militaire. Il convient cependant de souligner que le Président de la République peut la commuer en vertu de l'article 176 (VI) du Code de justice militaire (le "CJM"), si certaines conditions sont remplies.

10. Depuis l'entrée en vigueur du CJM actuel, le 1er janvier 1934, la peine de mort peut être prononcée pour des crimes comme la haute trahison; cependant, chaque fois qu'elle a été prononcée, cette peine a été commuée en peine de prison entraînant une privation de liberté de 20 ans, conformément à l'article 130 du Code.

Mise en oeuvre des mesures garantissant la protection des droits

11. La mise en oeuvre des mesures garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort va dans le sens de l'abolition de cette peine que lorsqu'ils imposent ce châtiment, certains pays ne tiennent pas compte des garanties internationalement reconnues. Le CJM prévoit les garanties ci-après.

12. L'article 145 dispose qu'il est interdit de prononcer la peine de mort si elle n'était pas prévue dans les dispositions spécifiquement applicables au crime en question qui étaient en vigueur au moment des faits. En vertu de l'article 14 de la Constitution, selon une interprétation a contrario consacrée par une décision finale de la Cour suprême, un condamné à mort bénéficiera de la peine plus légère éventuellement prévue par une loi adoptée après le prononcé du jugement. L'article 145 (III) du Code dispose que lorsque la peine de mort a été prononcée et qu'une loi modifiant cette peine est adoptée ultérieurement, la peine de mort est commuée conformément à la nouvelle disposition.

13. En vertu de l'article 18 de la Constitution et de l'article 153 du CJM, les militaires âgés de moins de 18 ans sont condamnés à une peine équivalant à la moitié du châtiment corporel prescrit pour le crime commis. Cette disposition rend la peine de mort inapplicable.

14. L'article 180 du Code dispose qu'une sentence prévoyant un châtiment corporel ne peut être exécutée dans le cas d'un condamné atteint de maladie mentale, mais qu'elle le sera si l'intéressé recouvre la raison.

15. Conformément aux articles 19, 20, 102 (A) et 104 (I) de la Constitution et à l'article 601 du CJM, la culpabilité de l'accusé doit être établie de manière irréfutable que le crime soit ou non puni de la peine de mort.

16. En vertu des articles 14, 16 et 20 de la Constitution et des dispositions du CJM, la peine de mort peut être prononcée et, le cas échéant, exécutée après que la procédure prévue dans ces dispositions a été menée à terme et que la décision finale a été rendue. Le droit à un procès équitable garanti par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est énoncé dans les dispositions constitutionnelles susmentionnées.

17. Conformément à l'article 14 de la Constitution et à l'article 826 du Code, un condamné à mort a le droit de faire appel. L'appel n'est pas une obligation, c'est un droit.

18. En vertu de l'article 173 du Code, si les dispositions pertinentes le permettent, l'autorité judiciaire peut remplacer la peine de mort par une autre peine dans sa décision finale. Ces dispositions peuvent s'appliquer dans le cas d'une condamnée âgée de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans et si plus de cinq ans se sont écoulés entre la commission du crime et l'arrestation de l'auteur. Tout condamné à mort en vertu de l'article 176 du Code ne peut solliciter commutation auprès du Président de la République que s'il est âgé de plus de 60 ans, si la sentence est irrévocable, si la peine infligée est incompatible avec les circonstances personnelles de l'auteur du crime ou si cette commutation est dans l'intérêt général.

19. L'Exécutif fédéral peut envisager la grâce ou la commutation de peine si celle-ci a été modifiée par une loi adoptée postérieurement ou si un délai raisonnable s'est écoulé depuis la commission du crime.

20. En vertu de l'article 850 du CJM, la peine capitale ne peut être exécutée tant qu'une décision n'a pas été rendue sur un recours ou un appel prévus par la loi et concernant le fond de l'affaire, ou sur une demande de grâce ou de commutation de peine.

21. L'article 142 du Code prescrit que la peine de mort ne peut être aggravée de manière à augmenter la souffrance du condamné avant ou pendant l'exécution. L'article 852 du Code dispose que la peine capitale est exécutée conformément aux règles de discipline.

22. Comme on peut le constater, même si la Constitution prévoit la peine de mort pour les crimes graves, le Mexique s'oppose fermement à ce qu'elle soit appliquée. C'est pourquoi, au plan international, le Gouvernement mexicain, par l'intermédiaire de ses représentants consulaires, soutient et défend les Mexicains condamnés à mort.

III. MECANISMES D'AIDE AUX PERSONNES PASSIBLES DE LA PEINE CAPITALE

23. La défense et la protection des droits et des intérêts de tous les Mexicains à l'étranger est un des objectifs principaux de notre politique étrangère. Les représentations diplomatiques et consulaires mexicaines disposent donc à cette fin d'un ensemble de pouvoirs juridiques en vertu du droit interne et du droit international.

24. Au niveau international, il convient d'appeler l'attention sur la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963), le Mémorandum d'accord sur la protection consulaire des ressortissants des Etats-Unis et du Mexique (1942) et d'autres instruments bilatéraux comme le Traité général de coopération et d'amnistie entre le Mexique et l'Espagne (1990), qui contiennent des dispositions importantes en matière de coopération pour la protection des ressortissants des deux pays là où ni l'un ni l'autre n'a de représentation diplomatique ou consulaire.

25. C'est le Ministère des affaires étrangères qui est chargé de défendre et de protéger les droits et les intérêts des Mexicains à l'étranger; il donne la priorité aux cas où des Mexicains ont été condamnés à la peine capitale, ou risquent de l'être, en mettant une aide juridique à leur disposition. A ce jour, il n'est intervenu qu'aux Etats-Unis, seul pays où des Mexicains ont été condamnés à mort.

26. En collaboration avec les consulats mexicains, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et d'autres organismes du Gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats participent à la défense des intéressés, notamment en rassemblant des informations générales, en interrogeant les membres de la famille, en préparant des études spécifiques et en présentant des recours en justice, selon le cas.

27. Les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les ressortissants mexicains condamnés à mort visent uniquement à garantir la régularité de la procédure dont ils font l'objet, et n'ont aucunement pour objet de jeter le doute sur le système juridique d'autres pays. Le Gouvernement mexicain n'est pas habilité à décider de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé, cette question étant du ressort exclusif des juges du pays dans lequel les crimes ont été commis.

28. Ces mesures sont mises en oeuvre principalement au moyen des mécanismes suivants :

a) Groupe de travail chargé des affaires de condamnation à mort. Le Ministère des affaires étrangères a constitué le Groupe de travail chargé des affaires de condamnation à mort auquel participent des fonctionnaires du Ministère tels que le Conseiller juridique et le Coordonnateur général pour les affaires consulaires et la protection et d'autres spécialistes de ces questions, notamment un responsable de la CNDH, les avocats des Mexicains condamnés à mort, d'autres experts des questions juridiques pertinentes et des hauts fonctionnaires des Etats mexicains où résident les condamnés à mort;

b) Conseil consultatif chargé des affaires de condamnation à mort. Le premier Conseil consultatif, qui a été créé à Houston (Texas), comprend des fonctionnaires du Ministère, le Consul général du Mexique à Houston, un représentant de la CNDH, des avocats de la défense et des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme;

c) Notification consulaire lorsque des ressortissants mexicains sont condamnés à mort. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires est un instrument juridique multilatéral qui régit les activités des représentants consulaires d'un pays dans un autre pays. Elle énonce également les droits des étrangers qui sont détenus en raison de leur responsabilité éventuelle dans la commission d'un crime. Elle dispose en son article 36 que lorsqu'un étranger est détenu parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un crime, l'Etat de résidence doit avertir le poste consulaire ou diplomatique le plus proche, afin que l'intéressé puisse recevoir une assistance à compter du moment où il a été arrêté et jusqu'à la fin de la procédure. Le respect de cette obligation est extrêmement important car elle garantit l'octroi d'une assistance consulaire adéquate à un ressortissant étranger qui est détenu au Mexique ou à un ressortissant mexicain détenu dans un autre Etat. Il y a malheureusement des différences importantes entre les systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les sanctions pénales applicables à un détenu reconnu coupable d'un crime grave. Aux Etats-Unis, plus précisément dans l'Etat du Texas, la peine de mort peut être prononcée. A cet égard, le Mexique fait valoir que la notification consulaire est une obligation qui doit être remplie sans exception, et de manière réciproque, par les deux pays lorsqu'une personne est détenue dans un pays autre que le sien. Cette notification est si importante qu'elle peut être comparée aux règles de Miranda étant donné que l'assistance consulaire donne au détenu la possibilité de se faire expliquer ses droits dans sa propre langue et de mieux comprendre le fonctionnement du système juridique des Etats-Unis ainsi que les conséquences de sa responsabilité éventuelle dans la commission du crime dont il est accusé. Le Gouvernement mexicain est vivement préoccupé par l'exécution récente de deux ressortissants mexicains car, dans les deux cas, l'article 36 de la Convention de Vienne n'a pas été respecté : les intéressés se sont vu refuser le droit de communiquer avec leurs représentants consulaires et n'ont pu recevoir ni soutien ni assistance appropriés. Le problème est en fait beaucoup plus vaste puisque 35 ressortissants mexicains ont été condamnés à mort aux Etats-Unis sans avoir eu la possibilité d'informer leur consul de leur détention. La Convention de Vienne a été violée dans tous ces cas. A plusieurs reprises, le Mexique a signalé ce point de droit aux tribunaux des Etats-Unis en qualité d'amicus curiae, le plus souvent au moyen de mémoires. Les tribunaux n'en n'ont pas tenu compte, rendant ainsi sans objet l'obligation de notification consulaire prévue à l'article 36. Le Gouvernement mexicain connaît la position du Département d'Etat des Etats-Unis en ce qui concerne ses interventions directes devant les tribunaux de ce pays et il a reçu ses excuses pour les exécutions de ressortissants mexicains. Il considère cependant, compte tenu de la gravité du problème, que de simples excuses ne constituent pas une réponse suffisante. Etant donné que les autorités compétentes des Etats-Unis violent systématiquement l'article 36 de la Convention dans le cas des Mexicains condamnés à mort, le Gouvernement mexicain a demandé au Département d'Etat, qui est l'autorité chargée de remplir les obligations contractées par les Etats-Unis au titre de la Convention, de prendre des mesures concrètes afin de garantir le respect de l'obligation de notification consulaire. L'observation de la Convention ne peut que favoriser les relations bilatérales entre les deux pays. Pour faire respecter l'obligation de notification consulaire, le Gouvernement mexicain a pris un certain nombre de mesures, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des avocats représentant les ressortissants mexicains au cours de leurs procès, notamment les suivantes :

i) Action diplomatique. Au moyen de contacts directs et de notes diplomatiques envoyées au Département d'Etat des Etats-Unis et, parfois, de démarches auprès des gouverneurs des Etats et de diverses autorités à différents niveaux, il a instamment prié les autorités compétentes à maintes reprises de respecter l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

ii) Interventions devant les autorités judiciaires. Au moyen de diverses voies de recours, y compris souvent en qualité d'amicus curiae - ce qui signifie qu'une personne extérieure au procès fournit des renseignements pertinents au tribunal - il a insisté sur l'importance de la notification consulaire, dont le non-respect a des conséquences directes et irréversibles sur les détenus mexicains.

iii) Mesures prises par les consuls en collaboration avec les avocats qui représentent des Mexicains passibles de la peine de mort. En collaboration avec les avocats représentant les ressortissants mexicains, nos consuls ont fait remarquer, tout au long de la procédure, les conséquences graves du non-respect de l'obligation de notification consulaire. En plus de leur action devant les tribunaux, les avocats ont été encouragés à intercéder auprès du Département d'Etat et d'autres autorités administratives aux Etats-Unis.

d) Programme de lutte contre la peine de mort. En application des principes humanitaires qui sont universellement reconnus au Mexique, la CNDH, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, a créé ce programme en 1992 afin de combattre plus énergiquement la peine de mort, ou qu'elle soit appliquée. Le programme vise à soutenir et à défendre les Mexicains condamnés à mort qui sont détenus dans les prisons des Etats-Unis, tout en respectant le système judiciaire, étant entendu que la CNDH ne peut jamais intervenir dans les questions juridictionnelles, que ce soit au Mexique ou à l'étranger. A cet égard, la CNDH suit les procédures pénales intentées contre des Mexicains accusés de crimes passibles de la peine de mort. Elle tient un dossier sur les cas de 40 Mexicains condamnés à mort aux Etats-Unis ou qui font l'objet de poursuites pénales pouvant entraîner une condamnation à mort.

IV. ACTION FUTURE

29. Des conseils consultatifs, comme celui qui existe à Houston, seront établis prochainement dans les districts consulaires où des Mexicains sont passibles de la peine de mort.

30. Le Mexique demeure fermement opposé à la peine de mort, comme l'attestent l'aide et le soutien qu'il apporte à ceux de ses ressortissants qui en sont passibles, que ce soit en leur rendant souvent visite, en leur fournissant assistance et conseils juridiques ou en maintenant des rapports étroits avec leurs avocats et leurs familles, qui bénéficient également de son appui. Le Gouvernement mexicain poursuivra et renforcera ses démarches pour que les détenus jouissent de leur droit à une défense adéquate, sans porter atteinte au système juridique du pays dans lequel ils sont jugés.

31. Il convient aussi de noter qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article premier du Traité entre le Mexique et les Etats-Unis sur l'exécution des sanctions pénales, les peines prononcées aux Etats-Unis contre les ressortissants du Mexique peuvent être purgées dans les institutions pénales du Mexique. Selon le paragraphe 6 de l'article IV du même instrument, aucun détenu ne peut être transféré à moins que la peine qu'il purge ait une durée déterminée ou que cette durée ait été fixée ultérieurement par les autorités administratives compétentes. Cela signifie que le Gouvernement mexicain ne peut pas transférer un détenu qui risque d'être condamné à mort aux Etats-Unis étant donné que, comme indiqué ci-dessus, la peine doit être d'une durée déterminée. Le Gouvernement mexicain insistera auprès du Gouvernement américain pour qu'en cas de peine de mort prononcée contre un ressortissant mexicain, celui-ci soit transféré au Mexique pour purger sa peine.

Philippines

[Original : anglais]

[29 septembre 1997]

1. La peine de mort ayant été rétablie par la loi No 7659, également connue sous le titre de "Loi imposant la peine de mort pour certains crimes odieux, portant modification, à cette fin et à d'autres, du Code pénal révisé, tel qu'amendé, et d'autres lois pénales spéciales", les dispositions ci-après du Code pénal révisé, tel qu'amendé, relatives à des crimes spécifiques, ont été modifiées comme suit :

a) En vertu de l'article 114, relatif au crime de trahison, la peine minimale a été portée de la réclusion à temps (reclusión temporal) à la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua), la peine maximale étant la condamnation à mort, et l'amende a été portée à 100 000 pesos;

b) En vertu de l'article 123, relatif à la piraterie aggravée, la peine minimale a également été portée de la réclusion à temps (reclusión temporal) à la réclusion à perpétuité (reclusíon perpétua) ou à la mort;

c) L'article 246, relatif au parricide, maintient la peine prévue, qui est la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou la mort;

d) En vertu de l'article 248, relatif au meurtre, la peine minimale a été portée de la réclusion à temps (reclusión temporal) à la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua), la mort étant la peine maximale;

e) L'article 255, relatif à l'infanticide, porte la peine minimale de l'emprisonnement correctionnel (correccional) à la réclusion criminelle (prisión mayor) d'une durée moyenne à maximale lorsque le crime est commis par la mère à des fins de dissimulation, et de la réclusion criminelle (prisión mayor) à la réclusion à temps (réclusión temporal) lorsque le crime est commis par les grands-parents maternels ou par l'un d'eux;

f) L'article 267 ramène de cinq à trois le nombre de jours à l'issue desquels la séquestration de la victime est considérée comme un crime d'enlèvement et de détention illégale grave. De plus, ce crime est puni de la peine de mort non seulement en cas de décès de la victime mais également si elle a été soumise à la torture ou à des actes de barbarie;

g) L'article 294, relatif au vol avec voies de fait ou intimidation, maintient la peine prévue;

h) L'article 320, relatif à l'incendie criminel, porte la peine de la réclusion à temps (reclusión temporal) à la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou à la mort;

i) L'article 335, relatif au crime de viol, dispose que la peine de mort sera imposée lorsque le viol est commis dans les circonstances ci-après :

i) Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans et que le viol est commis par son père ou sa mère, l'un de ses ascendants, son beau-père ou sa belle-mère, son tuteur, l'un de ses parents ou parents par alliance au premier, deuxième ou troisième degré, ou le concubin de son père ou de sa mère;

ii) Lorsque la victime est détenue par la police ou les autorités militaires;

iii) Lorsque le viol est imposé à la vue du mari, des parents, d'un des enfants ou de tout autre parent au premier, deuxième ou troisième degré;

iv) Lorsque la victime est un religieux ou un enfant âgé de moins de 7 ans;

v) Lorsque l'auteur du viol sait qu'il est atteint du SIDA;

vi) Lorsque le viol est commis par un membre des forces armées des Philippines, de la police nationale philippine ou de toute autre entité chargée de l'application de la loi;

vii) Lorsque le viol ou les circonstances du viol entraînent chez la victime une mutilation permanente.

2. En vertu d'une nouvelle disposition, reproduite ci-après, incorporée après l'article 211 dans le Code pénal révisé, tel que modifié, la corruption aggravée est désormais qualifiée de crime odieux puni par la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou la mort :

"Art. 211-A. Corruption aggravée. - Toute personne dépositaire de l'autorité publique responsable de l'application de la loi qui s'abstient d'arrêter ou de poursuivre quiconque a commis un crime puni de la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) et/ou de la mort en échange d'offres, de promesses, de dons ou de présents quelconques, sera punie de la peine encourue pour le crime qui n'a pas fait l'objet de poursuites.

Si la personne dépositaire de l'autorité publique sollicite elle-même ou exige de tels dons ou présents, elle sera punie de mort."

3. Certaines lois spéciales relatives au pillage et aux stupéfiants illicites ont également été modifiées compte tenu du rétablissement de la peine de mort.

4. La section 2 de la loi No 7080 (définissant le crime de pillage et les peines qui le punissent) se lit désormais comme suit :

"Sect. 2. Définition du crime de pillage; peines. - Toute personne dépositaire de l'autorité publique qui, seule ou de connivence avec des membres de sa famille, des parents ou des parents par alliance, des collègues, des subalternes, ou d'autres personnes, amasse, accumule ou acquiert sans droit, par un ensemble ou une série d'actes criminels ou non déguisés, tels que visés à la section I d), une fortune d'un montant total ou d'une valeur totale d'au moins 50 millions de pesos (50 000 000), se rend coupable du crime de pillage et sera punie par la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou la mort."

Auparavant, pour qu'une personne dépositaire de l'autorité publique puisse être reconnue coupable de pillage, elle devait avoir accumulé ou amassé sans droit une fortune d'un montant total ou d'une valeur totale d'au moins 75 millions de pesos et la peine encourue était l'emprisonnement à vie assorti d'une interdiction absolue et définitive d'exercer une fonction publique, ou la mort.

5. Les sections 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l'article II de la loi No 6425, telle que modifiée, également connue sous le titre de "Loi de 1972 sur les drogues nuisibles", ont également été modifiées et se lisent désormais comme suit :

"Sect. 3. Importation de stupéfiants illicites. - La peine de réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou de mort et une amende allant de 500 000 pesos à 10 000 000 de pesos seront imposées à toute personne qui, sans y être autorisée par la loi, importe ou fait entrer des stupéfiants illicites sur le territoire philippin."

Avant l'amendement de la loi de 1972 sur les drogues nuisibles, l'amende imposée allait de 20 000 à 30 000 pesos. La loi No 7659 en avait cependant porté le montant de 500 000 à 10 000 000 de pesos. Il en est de même des autres infractions se rapportant aux stupéfiants illicites, telles que :

a) La vente, l'administration, la cession, la distribution et le transport de stupéfiants illicites (sect. 4);

b) La tenue de repaires ou de lieux de rencontre pour les consommateurs de stupéfiants illicites (sect. 5);

c) La fabrication de stupéfiants illicites (sect. 7);

d) La possession ou l'emploi d'un stupéfiant illicite (sect. 8); et

e) La culture de plantes qui sont sources de stupéfiants illicites.

6. Les sections 14, 14-A et 15 de l'article III de la loi de 1972 sur les drogues nuisibles, relatives à l'importation, la fabrication et la vente, l'administration, la prescription, la cession, le transport et la distribution des stupéfiants dont l'usage est réglementé ont également été modifiées, de sorte que les amendes, qui allaient de 20 000 à 30 000 pesos, vont désormais de 500 000 à 10 000 000 de pesos.

7. Une nouvelle disposition a également été ajoutée après la section 15 de l'article III de la même loi, en vertu de laquelle la tenue de repaires ou de lieux de rencontre pour les consommateurs de stup&reclusión perpétua) ou de la mort et d'une amende allant de
500 000 à 10 000 000 de pesos.

8. La section 16 de l'article III de la loi sur les drogues nuisibles a également été modifiée, de sorte que la possession ou l'emploi de stupéfiants dont l'usage est réglementé, qui étaient initialement punis d'une peine allant de six mois et un jour à quatre ans d'emprisonnement et par une amende allant de 600 à 4 000 pesos, sont désormais passibles de la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou de la mort et d'une amende allant de 500 000 à 10 000 000 de pesos.

9. La section 20 de l'article IV de la même loi ne prévoyait initialement que la confiscation et la saisie du produit de la vente ou de l'objet du délit. Modifiée par suite du rétablissement de la peine de mort, elle prévoit aujourd'hui les peines mentionnées plus haut pour les sections 3, 4, 7, 8 et 9 de l'article II et les sections 14, 14-A, 15 et 16 de l'article III, lorsque les drogues nuisibles atteignent les quantités suivantes :

"1) 40 g ou plus d'opium;

2) 40 g ou plus de morphine;

3) 200 g ou plus de 'shabu' ou de chlorhydrate de méthylamphétamine;

4) 40 g ou plus d'héroïne;

5) 750 g ou plus de chanvre indien ou de marijuana;

6) 50 g ou plus de résine de marijuana ou d'huile de résine de marijuana;

7) 40 g ou plus de cocaïne ou de chlorhydrate de cocaïne; ou

8) pour les autres drogues nuisibles : une quantité nettement supérieure aux prescriptions thérapeutiques, telles que déterminées et publiées par le Conseil des drogues nuisibles après des consultations ou des auditions publiques tenues à cette fin.

Si les quantités susmentionnées ne sont pas atteintes, les peines encourues vont de l'emprisonnement correctionnel (prisión correccional) à la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua), selon la quantité."

10. Toute personne procédant à une interpellation ou à une arrestation qui s'approprie, détourne ou s'abstient d'enregistrer comme saisis ou confisqués des drogues nuisibles ou des plantes sources de drogues nuisibles, ou le produit de la vente ou l'objet du délit, sera, une fois reconnue coupable, punie de la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou de la mort et d'une amende allant de
500 000 à 10 000 000 de pesos.

11. Une nouvelle section, reproduite ci-après, a été ajoutée après la section 20 de la loi sur les drogues nuisibles :

"Sect. 20-A. Clause de 'marchandage judiciaire'. - Une personne inculpée au titre de l'une quelconque des dispositions de la présente loi et passible de la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou de la peine de mort ne peut avoir recours à la clause de 'marchandage judiciaire'."

12. Enfin, la section 24 de la loi a été modifiée de sorte que les fonctionnaires et représentants du Gouvernement et les membres de la police et des forces armées sont passibles des peines maximales prévues aux sections 3, 4 1), 5 1), 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'article II et aux sections 14, 14-A, 15 1), 15-A 1), 16 et 19 de l'article III s'ils sont reconnus coupables d'avoir dissimulé des drogues nuisibles sur une personne ou dans son environnement immédiat dans le but de la confondre.

13. La section 14 de la loi No 6529, telle que modifiée, également connue sous le titre de "Loi de 1972 contre le vol de voiture", a été modifiée de façon à punir le vol de voiture de la réclusion à perpétuité (reclusión perpétua) ou de la mort si le propriétaire, le conducteur ou l'occupant du véhicule volé a été violé au moment ou à l'occasion du vol du véhicule. Auparavant, la peine maximale ne pouvait être imposée que si le propriétaire, le conducteur ou l'occupant du véhicule volé avait été tué.

14. L'article 47 du Code pénal révisé, tel que modifié, relatif aux cas dans lesquels la peine de mort ne peut pas être prononcée, a été modifié et prévoit désormais qu'un coupable ne peut pas être exécuté s'il était âgé de moins de 18 ans au moment du crime. Auparavant, seules les personnes âgées de plus de 70 ans bénéficiaient de cette exemption.

15. L'article 62 du Code pénal révisé, tel que modifié, relatif aux effets de la concomitance de circonstances atténuantes ou aggravantes et de la récidive, a été modifié de façon à soutenir le Gouvernement dans les efforts qu'il mène pour lutter contre les bandes organisées et les syndicats du crime et pour empêcher les personnes dépositaires de l'autorité publique d'abuser de leur position. Il dispose ainsi, en son paragraphe 1 a), que :

"Si, pour commettre un crime, une personne dépositaire de l'autorité publique tire avantage de sa position, elle sera passible de la peine maximale encourue, sans qu'aucune circonstance atténuante ne puisse être invoquée.

La peine maximale sera imposée si l'auteur du délit appartient à une bande organisée ou à un syndicat du crime.

Les termes 'bande organisée' et 'syndicat du crime' s'entendent de groupes de deux personnes ou plus qui collaborent, conspirent et s'entraident dans le but de réaliser des gains par des moyens délictueux."

16. Un changement important est intervenu en ce qui concerne la peine de mort, qui concerne la manière dont la sentence est exécutée. Par le passé, les sentences de mort prononcées en vertu des lois philippines, et plus spécifiquement de l'article 81 du Code pénal révisé, étaient habituellement exécutées par électrocution. En sa section 24, la loi No 7659 a institué l'exécution par gaz mortel. Une nouvelle loi (No 8177), a toutefois été adoptée qui prévoit que les peines de mort seront désormais exécutées par injection d'un produit mortel.

17. Le Ministère de la justice a promulgué des règles et dispositions concernant l'application de la loi No 8177, de façon à ce que les exécutions par injection d'un produit mortel se déroulent dans des conditions humaines. Les principes à observer sont les suivants : a) il n'y aura aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, la langue, l'opinion politique, la nationalité, l'origine sociale, la fortune, la naissance ou toute autre considération, dans le traitement d'un condamné à mort; b) l'anxiété et les douleurs inutiles lui seront épargnées lors de l'exécution; et c) ses convictions religieuses seront respectées.

18. De même, une femme ne peut être exécutée par injection d'un produit mortel ni dans les trois années suivant la date à laquelle la sentence a été prononcée, ni si elle est enceinte. Aucune personne âgée de plus de 70 ans ne peut non plus être exécutée. Dans ce dernier cas, la peine de mort est commuée en une peine de réclusion perpétuelle (reclusión perpétua) assortie des peines complémentaires prévues à l'article 40 du Code pénal révisé, tel que modifié.

Fédération de Russie

[Original : russe]

[8 août 1997]

1. L'article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie dispose que "jusqu'à son abolition, la peine de mort peut être établie par la loi fédérale en tant que sanction exceptionnelle pour les infractions particulièrement graves contre la vie, sous réserve que l'accusé ait le droit de voir sa cause entendue par un tribunal en présence de jurés". Cette peine ne s'applique toutefois ni aux femmes, ni aux mineurs, ni aux hommes âgés de plus de 65 ans au moment de la sentence.

2. Le nombre de condamnations à mort prononcées par les tribunaux russes a fortement baissé ces dernières années : alors que 2 159 personnes avaient été condamnées à mort en 1961, ce chiffre était tombé à 415 en 1981, 159 en 1992, 157 en 1993, 160 en 1994 et 141 en 1995.

3. La grâce est fréquemment accordée aux condamnés à mort. Le nombre total de personnes graciées a été de 149 en 1993, 134 en 1994 et 5 en 1995.

4. Le nouveau Code pénal russe, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, a considérablement restreint le nombre de crimes passibles de la peine capitale, le ramenant de 27 à 5 :

Article 105, section 2 : Homicide avec circonstances aggravantes;

Article 277 : Tentative d'assassinat d'une personnalité publique ou d'un représentant de l'Etat;

Article 295 : Tentative d'assassinat d'une personne chargée de l'administration de la justice ou d'enquêtes préliminaires;

Article 317 : Tentative d'assassinat d'un responsable de l'application des lois;

Article 357 : Génocide.

5. Le 16 mai 1996, le Président de la Fédération de Russie a pris le décret No 724, intitulé "Réduction progressive de l'application de la peine de mort dans la perspective de l'entrée de la Fédération de Russie au Conseil de l'Europe".

6. Aucune sentence de mort n'a été exécutée en Fédération de Russie depuis le mois d'août 1996.

7. Le 16 avril 1997, la Fédération de Russie a signé le Protocole No 6 se rapportant à la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix.

8. Un projet de loi fédérale instituant un moratoire sur l'application de la peine de mort est à l'étude à la Douma de la Fédération de Russie.

9. Le Gouvernement russe examine actuellement un projet de décret gouvernemental visant à aligner les conditions de détention des condamnés à mort sur les normes fixées dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

Suède

[Original : anglais]

[10 juillet 1997]

1. La Suède se félicite de l'adoption par la Commission des droits de l'homme de la résolution sur la question de la peine de mort. Elle espère, et a la conviction, qu'il s'agit d'un premier pas sur la voie de l'abolition totale, à l'échelle mondiale, de ce châtiment inhumain.

2. Le rapport quinquennal rendant compte des changements survenus dans la législation et dans la pratique en matière de peine de mort, demandé dans la résolution, est un bon moyen de maintenir la question au nombre des préoccupations internationales dans le domaine des droits de l'homme.

3. La Suède tient à faire savoir à cet égard qu'elle a complètement aboli la peine capitale. L'article 4 du titre II de la Constitution suédoise dispose qu'"aucune condamnation à la peine capitale ne peut être prononcée".

4. La peine de mort a été abolie en 1921 pour les crimes commis en temps de paix et en 1973 pour ceux commis en temps de guerre. La dernière sentence de mort a été prononcée en 1910 et la dernière exécution a eu lieu la même année.

Turquie

[Original : anglais]

[26 août 1997]

1. Le 21 novembre 1990, la Grande Assemblée nationale turque a adopté la loi No 3679 qui apportait des modifications importantes au Code pénal turc. Cette loi, entrée en vigueur le 29 novembre 1990, abolit la peine de mort et y substitue une peine d'emprisonnement à vie pour 27 types de crimes énumérés aux articles 152, 217, 403, 406, 407, 418, 439 et 499.

2. L'article 141 du Code pénal a été abrogé par la loi No 3713 (loi antiterrorisme).

3. La peine de mort est prévue à l'article 16 du Code pénal turc. Elle est applicable aux crimes dirigés contre l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Turquie. Cependant, la Turquie est un pays abolitionniste de fait. L'article premier provisoire de la loi antiterrorisme dispose ce qui suit :

"Pour les crimes commis avant le 8 avril 1991,

a) Les sentences de mort ne seront pas exécutées et les condamnés pourront prétendre à une libération conditionnelle une fois qu'ils auront purgé 10 ans de leur peine en application de la section 19 de la loi No 647 sur l'exécution des peines;

b) La libération conditionnelle sera accordée aux détenus condamnés à l'emprisonnement à vie qui auront purgé huit ans de leur peine;

c) Le même avantage sera accordé aux détenus qui auront purgé un cinquième de leur peine s'ils ont été condamnés à d'autres peines privatives de liberté, que leur conduite ait été bonne ou non.

Les périodes passées en détention provisoire seront prises en considération dans le calcul des périodes susmentionnées.

Les conditions d'atténuation des peines définies à la section 2 provisoire de la loi No 647 sur l'exécution des peines ne seront pas applicables à ces condamnés."

4. Aucune sentence de mort n'a été exécutée en Turquie depuis 1984.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

[Original : anglais]

[26 novembre 1997]

1. La position du Royaume-Uni reste inchangée.

2. Depuis longtemps, le Royaume-Uni fait en sorte que la question du rétablissement de la peine de mort pour les meurtres puisse être librement mise aux voix au Parlement. Ce dernier en a débattu à diverses reprises récemment, mais il s'est toujours prononcé contre le rétablissement de cette peine.

3. La peine de mort existe toujours pour les crimes de trahison et de piraterie avec violence et pour certains délits commis par les forces armées, mais elle n'a jamais été imposée depuis 1946 et il est, dans la pratique, peu probable qu'elle le soit à nouveau en temps de paix.

4. La question de l'abolition de la peine capitale relève de la seule responsabilité du gouvernement et du parlement de chaque pays, compte tenu de leurs engagements au niveau international, des dispositions pertinentes du droit international et des normes internes acceptées.

Etats-Unis d'Amérique

[Original : anglais]

[18 septembre 1997]

1. La question de la peine capitale reste l'objet d'un vif débat public aux Etats-Unis. Dans une majorité d'Etats (38 sur 50), les électeurs ont choisi, par l'intermédiaire de leurs représentants librement élus, de maintenir la peine de mort pour les crimes les plus graves (c'est-à-dire, dans la quasi-totalité des cas, pour le meurtre aggravé). Au niveau fédéral, le Congrès a imposé la peine capitale pour certains crimes très graves. En vertu de la législation américaine, la peine capitale n'est imposée qu'en application de lois en vigueur au moment des faits et après épuisement des nombreuses voies de recours disponibles.

2. La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que le Huitième Amendement de la Constitution des Etats-Unis (qui interdit les châtiments cruels et exceptionnels) n'interdisait pas la peine capitale (Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153 (1976) (opinion à la majorité relative)). Pour autant, seuls les crimes les plus odieux sont passibles de la peine de mort, et celle-ci, en raison de sa gravité, nécessite un traitement unique par rapport à d'autres sanctions pénales. Tout d'abord, cette peine ne peut être prononcée, même pour les crimes graves tels que le viol, l'enlèvement ou le vol, qu'en cas de décès de la victime (Coker c. Géorgie, 433 U.S. 584 (1977); Enmund c. Floride, 458 U.S. 782, 797 (1982); Eberheart c. Géorgie, 433 U.S. 917 (1977); Hooks c. Géorgie, 433 U.S. 917 (1977)). De plus, un crime ayant entraîné la mort n'est pas en soi suffisant pour justifier la peine capitale; il doit aussi avoir été commis dans des circonstances aggravantes. Ces restrictions prennent leur source dans la Constitution, qui dispose que la sanction ne doit pas être disproportionnée par rapport à la culpabilité personnelle de l'auteur du crime (Tison c. Arizona, 481 U.S. 137, 149 (1987)), et à la gravité du délit (Coker c. Géorgie, 433 U.S. 584, 592 (1977) (la peine de mort est une sanction disproportionnée pour le crime de viol)).

3. La législation américaine accorde une importance particulière à la régularité de la procédure dans le cas des personnes accusées d'un crime passible de la peine capitale. La sentence ne peut être exécutée que si elle a été rendue par un tribunal compétent dont le jugement est susceptible de recours. La quasi-totalité des 38 Etats où la peine capitale est inscrite dans le Code pénal prévoit le réexamen d'office de chaque condamnation à mort, comme de chaque déclaration de culpabilité. Les Etats dans lesquels ce réexamen n'est pas automatique l'autorisent cependant lorsque le condamné souhaite faire appel. Le fait qu'une juridiction d'appel, au niveau de l'Etat, réexamine chaque sentence de mort pour déterminer si elle n'est pas disproportionnée par rapport à d'autres sentences prononcées pour des crimes analogues constitue une garantie contre d'éventuelles condamnations à mort arbitraires, c'est-à-dire constituant un châtiment cruel et exceptionnel (Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153 (1976)). En règle générale, le réexamen est engagé d'office de plein droit, quels que soient les souhaits de l'accusé, et est mené par la plus haute juridiction d'appel de l'Etat. Dans les Etats qui ne prévoient pas le réexamen d'office, l'accusé peut faire appel de la sentence, de la déclaration de culpabilité, ou des deux. Si une juridiction d'appel annule soit la sentence, soit la déclaration de culpabilité, elle peut renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement pour modification de la condamnation ou nouveau procès, lesquels peuvent déboucher sur une nouvelle condamnation à mort. La Cour suprême des Etats-Unis a estimé que, dans les affaires où la peine capitale pouvait être prononcée, le jury devait être informé, le cas échéant, du fait que l'accusé ne pouvait prétendre à une libération conditionnelle, c'est-à-dire du fait que la peine d'emprisonnement à vie était incompressible (Simmons c. Caroline du Sud, 114 S.Ct. 2187 (1994) (opinion à la majorité relative)).

4. En 1996, le Congrès a voté la loi sur l'antiterrorisme et la peine de mort (Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, qui a apporté une série d'améliorations à la procédure pénale fédérale, notamment une réforme partielle de la loi fédérale relative à la procédure d'habeas corpus. La structure de base de la loi fédérale régissant la peine capitale restait la même mais le nouveau texte fixait les circonstances spécifiques dans lesquelles les tribunaux fédéraux autorisent qu'il soit fait appel de décisions finales rendues dans le cadre de procédures d'habeas corpus au niveau fédéral et au niveau des Etats, et limitait les délais dans lesquels les tribunaux fédéraux doivent décider en dernier ressort des recours en habeas corpus formés dans les affaires de condamnation à mort.

5. Dans le système américain, un Etat ne peut interdire les mesures de clémence prises par le pouvoir exécutif, telles que l'amnistie, la grâce ou la commutation de peine (Gregg c. Géorgie, 428 U.S. 153, 199 (1976)). Dans un de ses arrêts récents (Herrera c. Collins, 113 S.Ct. 853 (1993)), la Cour suprême a reconnu la possibilité d'un recours en grâce pour les condamnés à mort dont la condamnation avait été confirmée, qui avaient exercé et épuisé toutes les voies de recours et qui présentaient par la suite une nouvelle augmentation fondée sur des faits tendant à prouver leur innocence.

6. Outre les limites décrite

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